Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

7 juin 2011


Affaire F‑84/09


Emmanuel Larue et Olivier Seigneur

contre

Banque centrale européenne (BCE)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Ajustement général des salaires – Méconnaissance de la méthode de calcul »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE, par laquelle MM. Larue et Seigneur demandent l’annulation de leur fiche de salaire pour le mois de janvier 2009 ainsi que la condamnation de la BCE à leur verser des dommages et intérêts.

Décision :      Les fiches de salaire des requérants pour le mois de janvier 2009 sont annulées. Le surplus du recours est rejeté. La Banque centrale européenne supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Rémunération – Méthode de calcul pour l’ajustement annuel des rémunérations – Obligations en découlant pour la Banque

(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 14, § 3 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 13)

3.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Compensation équitable du désavantage ayant résulté pour le requérant de l’acte annulé

(Art. 266 TFUE)

1.      S’agissant des conclusions dirigées, pour autant que de besoin, contre les décisions de rejet des demandes d’examen précontentieux et des réclamations, il n’y a pas lieu de les examiner de manière autonome, dès lors que, ces décisions étant dépourvues de contenu autonome, de telles conclusions ont pour seul effet de saisir le juge de l’Union des actes faisant grief contre lesquels la demande d’examen précontentieux a été présentée.

(voir point 35)

Référence à :

Cour : 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8

Tribunal de la fonction publique : 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F‑13/05, point 25

2.      Si, en application de l’article 13 des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, celle-ci élabore, pour procéder à l’ajustement général des salaires de son personnel, une méthode de calcul fondée sur la prise en compte de l’évolution des salaires dans certaines organisations de référence, il s’ensuit qu’elle est tenue, d’une part, de demander aux organisations de référence toutes les informations utiles concernant l’évolution du salaire annuel brut de leur personnel, d’autre part, de déterminer, sur la base de ces informations, l’ajustement général des salaires du personnel de la Banque pour l’année en cause. Par ailleurs, s’il n’appartient pas à la Banque, en principe, de contester l’exactitude des informations chiffrées transmises par les organisations de référence, ces informations étant nécessairement de nature complexe, il entre néanmoins dans la compétence de la Banque de conférer aux informations chiffrées la qualification juridique adéquate au regard des critères définis dans ladite réglementation interne. Enfin, dans le cas particulier où les observations du comité du personnel laissent présumer que les informations communiquées par les organisations de référence ne traduisent pas fidèlement l’évolution du salaire brut de leur personnel, au sens de la réglementation interne, il incombe à la Banque de solliciter de ces dernières toute précision supplémentaire, afin de garantir le respect des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque.

(voir point 50)

3.      En application de l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation et, notamment, d’adopter, dans le respect du principe de légalité, tout acte de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour les requérants, des actes annulés, sans préjudice de la possibilité pour les requérants d’introduire par la suite un recours à l’encontre des mesures adoptées par cette institution en exécution dudit arrêt.

(voir point 64)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 98

Tribunal de la fonction publique : 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132