Language of document :

Recours introduit le 25 janvier 2019 – Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-49/19)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : P. Costa de Oliveira et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse : République portugaise

Conclusions

constater que, en instaurant une contribution extraordinaire aux fins de la répartition du coût net des obligations de service universel à partir de 2007 jusqu’au début de la fourniture du service universel par le ou les prestataires qui seront désignés en vertu de l’article 99, paragraphe 3, de la loi n° 5/2004, conformément aux articles 17 et 18 de la loi n° 35/2012 relative au Fonds de compensation, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’annexe IV, partie B, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») 1  ;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 3, et de l’annexe IV, partie B, de la directive « service universel », un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité.

La loi portugaise n° 35/2012 crée le Fonds de compensation du service universel de communications électroniques afin de financer les coûts nets découlant de l’exécution des obligations de service universel et de garantir le partage de ces coûts entre les entreprises tenues de contribuer.

Aux termes de l’article 6 de cette loi, le Fonds de compensation est destiné à financer les coûts nets du service universel déterminés dans le cadre des appels d’offres visés à l’article 99, paragraphe 3, de la loi n° 5/2004, du 10 février 2004, et jugés excessifs par l’ICP-ANACOM. Il est également destiné à financer les coûts nets du service universel supportés jusqu’au début de la fourniture du service universel par le ou les prestataires qui seront désignés en vertu de cette disposition, par l’instauration d’une contribution extraordinaire imposée aux entreprises tenues de contribuer, pour chacune des années 2013, 2014 et 2015.

La Commission considère qu’en imposant une contribution extraordinaire destinée à couvrir les coûts du service universel supportés avant l’adoption de la loi n° 35/2012, la République portugaise n’a pas respecté les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité tels que prévus à l’article 13, paragraphe 3, et à l’annexe IV, partie B, de la directive « service universel ».

____________

1     Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51).