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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 14 décembre 2018 – GAEC Jeanningros / Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-785/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : GAEC Jeanningros

Parties défenderesses : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

Autre partie : Comité interprofessionnel de gestion du Comté

Question préjudicielle

L’article 53 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires1 , l’article 6 du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013, complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques de provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires2 , et l’article 10 du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil3 en lien avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés, en ce sens que, dans l’hypothèse particulière où la Commission européenne a fait droit à la demande des autorités nationales d’un État membre tendant à la modification du cahier des charges d’une dénomination et à l’enregistrement de l’appellation d’origine contrôlée, alors que cette demande fait encore l’objet d’un recours pendant devant les juridictions nationales de cet État, celles-ci peuvent décider qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le litige pendant devant elle ou, si, compte tenu des effets attachés à une annulation éventuelle de l’acte attaqué sur la validité de l’enregistrement par la Commission européenne, elles doivent se prononcer sur la légalité de cet acte des autorités nationales ?

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1     JO L 343, p. 1.

2     Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.06.2014, p. 17).

3     Règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179, p. 36).