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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 février 2019 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Affaire C-100/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Autres parties : Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 1er, point c), (ii), l’article 7, § 1 et l’article 8, § 1, de la décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)1 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où il est avéré que l’opérateur sélectionné conformément au Titre II de cette dernière décision n’a pas fourni de services mobiles par satellite par le biais d’un système mobile par satellite pour la date butoir prévue à l’article 4, paragraphe 1er, point c), (ii), de cette décision, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 8, paragraphe 1er de la même décision doivent refuser d’accorder des autorisations pour déployer des éléments terrestres complémentaires à cet opérateur, au motif que cet opérateur n’a pas respecté l’engagement pris pendant sa candidature ?

En cas de réponse négative à la première question, ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le même contexte, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 8, paragraphe 1er de la même décision peuvent refuser d’accorder des autorisations pour déployer des éléments terrestres complémentaires à cet opérateur, au motif que celui-ci n’a pas respecté l’engagement de couverture du 13 juin 2016 ?

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1 JO 2008, L 172, p. 15.