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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne) – ÖKO-Test Verlag GmbH / Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(Affaire C-690/17)1

(Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marques – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9, paragraphe 1 – Directive 2008/95/CE – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Droits conférés par la marque – Marque individuelle constituée d’un label de test)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ÖKO-Test Verlag GmbH

Partie défenderesse: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’habilitent pas le titulaire d’une marque individuelle constituée d’un label de test à s’opposer à l’apposition, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à cette marque sur des produits qui ne sont ni identiques ni similaires aux produits ou aux services pour lesquels ladite marque est enregistrée.

L’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens qu’ils habilitent le titulaire d’une marque individuelle renommée, constituée d’un label de test, à s’opposer à l’apposition, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à cette marque sur des produits qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à condition qu’il soit démontré que, par cette apposition, ce tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la même marque ou porte préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée et que ledit tiers n’a, dans ce cas, pas établi l’existence d’un « juste motif », au sens de ces dispositions, à l’appui d’une telle apposition.

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1 JO C 112 du 26.03.2018