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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Klagenfurt (Autriche) le 19 février 2020 – GSMB Invest GmbH & Co. KG contre Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

(Affaire C-128/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : GSMB Invest GmbH & Co. KG

Partie défenderesse : Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

Questions préjudicielles

1.    L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules 1 doit-il être interprété en ce sens qu’un équipement d’un véhicule, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 715/2007, est illicite lorsque la soupape de recyclage des gaz d’échappement, c’est à dire un composant susceptible d’exercer un effet sur les émissions, est conçue de telle manière à ce que le taux de recyclage des gaz d’échappement, à savoir la quotité de gaz d’échappement redirigée dans le moteur soit réglée de telle sorte que cette soupape assure un mode de fonctionnement faiblement polluant uniquement entre 15 et 33 degrés Celsius et seulement à une altitude inférieure à 1 000 m que, en dehors de cette fenêtre de températures, dans une marge de 10 degrés Celsius, et au-dessus de 1 000 m d’altitude, dans un intervalle de 250 m, ce taux est réduit linéairement à 0, ce qui entraîne une augmentation des émissions de NOx au-dessus des valeurs limites fixées par le règlement no 715/2007 ?

2.    L’expression « en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident » figurant à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 doit-elle être interprétée en ce sens qu’un traitement des gaz d’échappement servant principalement à ménager des pièces telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules Diesel, ne répond pas aux dispositions dérogatoires ?

3.    L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 doit-il être interprété en ce sens qu’un traitement des gaz d’échappement qui ne garantit le fonctionnement pleinement efficient des dispositifs de réduction des émissions que dans une plage de températures de 15 à 33 degrés Celsius et au-dessous de 1 000 mètres d’altitude (la « fenêtre de température ») et n’est dès lors pas pleinement opérationnel en Europe, en particulier en Autriche, la plus grande partie de l’année ne répond pas aux conditions requises par l’article 5, paragraphe 1, qui se « produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation ?

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1     JO 2007, L 171, p. 1.