Language of document : ECLI:EU:C:2020:668

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

2 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑79/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2020,

Yieh United Steel Corp., établie à Kaohsiung City (Taïwan), représentée par Me D. Luff, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme A. Demeneix ainsi que par MM. M. França et J.-F. Brakeland, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Association européenne de l’acier AISBL (Eurofer), établie à Bruxelles (Belgique),

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de la juge rapporteure, Mme A. Prechal,

l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Yieh United Steel Corp. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission (T‑607/15, EU:T:2019:831, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10).

2        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 20 février 2020, Yieh United Steel demande à la Cour de réserver, à l’égard de l’association européenne de l’acier AISBL (Eurofer), partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel, en premier lieu, à une information figurant au point 31 de son pourvoi au motif que cette information, communiquée à la Commission européenne au cours de l’enquête antidumping, porte sur son chiffre d’affaires relatif aux ventes intérieures du produit concerné et est confidentielle par nature.

3        En second lieu, Yieh United Steel demande à la Cour de ne communiquer à la partie intervenante en première instance que la version non confidentielle des documents suivants, annexés à son pourvoi et énumérés comme suit :

–        annexe A‑1 contenant la version non confidentielle de l’arrêt attaqué ;

–        annexe A‑4 contenant la version non confidentielle de la requête de première instance introduite par Yieh United Steel devant le Tribunal ;

–        annexe A‑5 contenant la version non confidentielle du mémoire en réplique déposé par Yieh United Steel devant le Tribunal ;

–        annexe A‑6 contenant la version non confidentielle du mémoire déposé par Yieh United Steel devant le Tribunal en réponse au mémoire en intervention déposé par la partie intervenante en première instance ;

–        annexe A‑7 contenant la version non confidentielle du mémoire déposé par Yieh United Steel devant le Tribunal en réponse au mémoire en intervention ampliatif déposé par la partie intervenante en première instance, et

–        annexe A‑8 contenant la version non confidentielle de la réponse par Yieh United Steel aux questions posées par le Tribunal.

4        La Commission n’a pas émis d’observations sur cette demande de traitement confidentiel.

5        S’agissant du passage du point 31 du pourvoi pour lequel un traitement confidentiel est demandé, celui-ci comporte la même information que celle à laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission (T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698), déjà accordé un traitement confidentiel, ce qui est confirmé par le point 78 de la version non confidentielle de l’arrêt attaqué dans lequel la donnée concernée a été occultée.

6        Quant à la demande visant à ce que ne soit communiquée à la partie intervenante en première instance que la version non confidentielle des annexes A‑4, A‑5, A‑6, A‑7 et A‑8 de la requête en pourvoi, il y a lieu de constater que cette demande tend en réalité à ce que ne soient communiqués à la partie intervenante en première instance que des documents ayant déjà fait l’objet d’un traitement confidentiel conformément à l’ordonnance visée au point précédent, en vue d’être signifiés par le greffier du Tribunal à la partie intervenante en première instance, sous cette forme confidentielle, afin de permettre à celle-ci de présenter d’éventuelles observations complémentaires à son mémoire en intervention déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2016.

7        Le document contenu dans l’annexe A‑1 de la requête en pourvoi est la version non confidentielle de l’arrêt attaqué, dans laquelle les données dont le traitement confidentiel a été autorisé par l’ordonnance du Tribunal, du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission (T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698), ne figurent pas ou sous une forme garantissant leur confidentialité.

8        Il en résulte que l’ensemble des documents visés par la présente demande de traitement confidentiel ont déjà fait l’objet d’un tel traitement, dûment autorisé par le Tribunal.

9        À cet égard, il convient de rappeler que l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi et les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

10      Toutefois, il est de jurisprudence constante que, lorsque, comme en l’espèce, une partie demande un traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 17 mars 2020, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑666/19 P, non publiée, EU:C:2020:213, point 6 et jurisprudence citée).

11      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Yieh United Steele visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de la partie intervenante en première instance, à l’information figurant au point 31 de sa requête en pourvoi. Ainsi, seule une version non confidentielle de ce document, occultant cette information, sera signifiée, par les soins du greffier, à cette partie intervenante. En outre, seules les versions non confidentielles des annexes A‑1, A‑4, A‑5, A‑6, A‑7 et A‑8 de la requête en pourvoi  de Yieh United Steel, visées au point 3 de la présente ordonnance, telles qu’elles résultent de leur traitement confidentiel auquel il a été fait droit par l’ordonnance du Tribunal, du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission (T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698), seront signifiées, par les soins du greffier, à la partie intervenante en première instance.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de l’association européenne de l’acier AISBL (Eurofer), à l’information figurant au point 31 de la requête en pourvoide Yieh United Steel Corp. Seule une version non confidentielle de ce pourvoi, occultant cette information, sera signifiée, par les soins du greffier, àl’association européenne de l’acier AISBL (Eurofer).

2)      Seules les versions non confidentielles des annexes A1, A4, A5, A6, A7 et A8 de la requête en pourvoi de Yieh United Steel Corp., telles qu’elles résultent de leur traitement confidentiel auquel il a été fait droit par l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission (T607/15, non publiée, EU:T:2017:698), seront signifiées, par les soins du greffier, à l’association européenne de l’acier AISBL (Eurofer).

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.