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Recours introduit le 21 novembre 2019 – Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-849/19)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : A. Bouchagiar, C. Hermes)

Partie défenderesse : République hellénique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires en vue d’établir des objectifs de conservation ni les mesures de conservation appropriées en ce qui concerne les 239 sites d’importance communautaire (SIC) situés sur le territoire hellénique et qui sont visés par la décision 2006/613/CE 1 de la Commission, du 19 juillet 2006, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE 2 ainsi qu’en vertu du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission européenne estime que la République hellénique n’a pas établi, dans les délais prescrits, des objectifs de conservation appropriés en ce qui concerne les 239 sites d’importance communautaires situés sur le territoire hellénique.

La Commission européenne estime en outre que la République hellénique n’a pas établi, dans les délais prescrits, les mesures de conservations appropriées en ce qui concerne les 239 sites d’importance communautaires situés sur le territoire hellénique.

Pour ces motifs, la République hellénique a violé l’article 4, paragraphe 4, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE ainsi que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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1     2006/613/CE : Décision de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2006, L 259, p. 1).

2     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).