Language of document : ECLI:EU:F:2007:88

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

24 mai 2007


Affaire F-95/05 AJ


N

contre

Commission des Communautés européennes

« Aide judiciaire »

Objet : Demande par laquelle N sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

Décision : N est admis au bénéfice de l’aide judiciaire. Un montant correspondant aux frais exposés par N à compter de la date d’introduction de la demande d’aide judiciaire sera versé à l’avocat chargé d’assister l’intéressé, sur pièces justificatives et dans la limite de 2 000 euros. Me I. Kletzlen est désignée comme avocat pour représenter N.


Sommaire


Procédure – Demande d’assistance judiciaire gratuite – Frais couverts

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 94 et 95 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)


Il résulte des articles 94 et 95 du règlement de procédure du Tribunal de première instance que le bénéfice de l’aide judiciaire doit, en principe, être réservé à la prise en charge des frais d’instance exposés soit concomitamment, soit postérieurement à l’introduction de la demande d’aide. En effet, sauf circonstances particulières, il ne serait ni conforme à la lettre et à l’esprit desdits articles ni dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que des frais exposés avant cette date puissent être rétroactivement pris en charge par l’aide judiciaire. En présence de frais exposés avant l’introduction de la demande d’aide, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le demandeur ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’y faire face et que, dès lors, l’une des conditions d’octroi de l’aide judiciaire n’est pas satisfaite.

(voir point 16)

Référence à :

Tribunal de première instance : 3 avril 2006, Hassan/Conseil et Commission, T‑49/04 AJ, non publiée au Recueil, point 21 ; 27 octobre 2006, Othman/Conseil et Commission, T‑318/01 AJ, non publiée au Recueil, point 31