Language of document : ECLI:EU:C:2019:1078

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Critères – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales »

Dans l’affaire C‑625/19 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 22 août 2019, parvenue à la Cour le 22 août 2019, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

XD,


LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour XD, par Mes D. Bektesevic et T. E. Korff, advocaten,

–        pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme N. Bakkenes,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour l’Irlande, par Mmes G. Hodge et M. Browne, en qualité d’agent, assistée de M. R. Kennedy, SC,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par Mmes A. Daniel et A.‑L. Desjonquères, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme L. Fiandaca, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 27 mai 2019 par l’Åklagarmyndigheten (parquet, Suède) aux fins de poursuites pénales engagées à l’encontre de XD.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 5, 6, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5)      L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)      Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(10)      Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12)      La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...], notamment son chapitre VI. [...] »

4        L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1.      Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.      Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.      La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

5        L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Champ d’application du mandat d’arrêt européen », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. »

6        Aux termes de l’article 6 de la même décision-cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :

« 1.      L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2.      L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3.      Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

 Le droit suédois

 Le RB

7        Le chapitre 24 du rättegångsbalken (code de procédure judiciaire, ci‑après le « RB ») énonce les règles relatives à la détention provisoire.

8        Selon l’article 13 de ce chapitre, dès qu’un procureur présente une demande de mise en détention provisoire, le tribunal doit tenir une audience pour statuer sur celle‑ci, à laquelle sont convoqués pour comparaître l’auteur présumé de l’infraction et son défenseur.

9        Aux termes de l’article 17, deuxième alinéa, dudit chapitre, le tribunal peut ordonner la mise en détention provisoire en l’absence de l’auteur présumé de l’infraction.

10      Il ressort des dispositions de l’article 20, premier alinéa, point 2, du chapitre 24 du RB que la juridiction saisie a l’obligation de mettre fin immédiatement à la détention provisoire si cette mesure ne se justifie plus. Aux termes de l’article 20, second alinéa, de ce chapitre, pendant toute la durée de la détention provisoire, le procureur a l’obligation d’examiner si cette mesure est proportionnée et il peut y mettre fin d’office avant de prononcer une mise en examen.

11      Conformément à l’article 1er du chapitre 52 du RB, la décision de mise en détention provisoire ordonnée en première instance peut faire l’objet d’un appel sans limitation dans le temps. La décision d’appel peut à son tour être déférée au Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) sans limitation dans le temps, en vertu de l’article 1er du chapitre 56 du RB.

 Le règlement (2003:1178)

12      Le Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder [règlement (2003:1178) sur la remise [d’une personne] en Suède en application d’un mandat d’arrêt européen] (SFS 2003, no 1178) a transposé dans l’ordre juridique suédois la décision-cadre 2002/584.

13      Selon l’article 2 du règlement (2003:1178), le procureur émet le mandat d’arrêt européen que ce soit pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

14      Un mandat d’arrêt européen pour l’exercice de poursuites pénales peut être émis, conformément à l’article 3 de ce règlement, lorsqu’une mesure ordonnant la mise en détention provisoire de la personne recherchée a été prononcée au motif qu’elle est fortement soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’une durée d’un an ou plus.

15      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, le procureur ne peut émettre un mandat d’arrêt européen qu’après une appréciation du point de savoir si le préjudice qui pourra en résulter pour l’intéressé, les délais et les coûts pour la procédure que cela implique peuvent se justifier au regard de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que d’autres circonstances.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      Le 27 mai 2019, le parquet suédois a émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales à l’encontre de XD, soupçonné d’avoir participé, dans le cadre d’une organisation criminelle, à des infractions à la législation sur les stupéfiants sur le territoire de plusieurs États, y compris en Suède.

17      Le mandat d’arrêt européen était émis en exécution d’une décision de mise en détention provisoire, prise le même jour par le Göteborgs tingsrätt (tribunal de premier instance de Göteborg, Suède).

18      Le lendemain, soit le 28 mai 2019, XD a été arrêté aux Pays-Bas sur la base du mandat d’arrêt européen.

19      Le jour suivant, soit le 29 mai 2019, l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas) a, en application de l’article 23 de l’Overleveringswet (loi relative à la remise), du 29 avril 2004, dans sa version applicable à l’affaire au principal, saisi le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) pour examen dudit mandat d’arrêt européen.

20      La juridiction de renvoi fait valoir, d’une part, qu’il ressort des informations fournies par les autorités suédoises dans le cadre de la procédure au principal que, en Suède, les membres du parquet participent à l’administration de la justice et agissent de manière indépendante sans encourir le risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif.

21      D’autre part, si la réglementation suédoise relative au mandat d’arrêt européen ne prévoit pas la possibilité d’introduire un recours contre la décision d’émettre un tel mandat, cette juridiction expose que les informations communiquées par les autorités suédoises permettent de conclure que le caractère proportionné de l’émission d’un mandat d’arrêt européen est examiné lorsque la décision de mise en détention provisoire qui précède le mandat d’arrêt européen est prise.

22      Du reste, en l’occurrence, lors de l’audience consacrée à la détention de XD devant le Göteborgs tingsrätt (tribunal de premier instance de Göteborg), les débats auraient également porté sur l’émission d’un mandat d’arrêt européen afin de remettre XD à la disposition des autorités suédoises. Ainsi, cette juridiction aurait examiné le caractère proportionné de l’émission d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’elle a décidé d’ordonner la mise en détention provisoire de XD.

23      Eu égard à ces circonstances, la juridiction de renvoi se demande si l’appréciation portée par un juge lors de l’adoption de la décision de justice nationale, antérieurement à la décision du parquet d’émettre un mandat d’arrêt européen, portant notamment sur le caractère proportionné de l’émission d’un tel mandat est conforme, en substance, aux exigences énoncées au point 75 de l’arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), aux termes duquel une décision du ministère public d’émettre un mandat d’arrêt européen doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel satisfaisant pleinement aux conditions inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

24      À cet égard, cette juridiction souligne que, si, en l’occurrence, les mandats d’arrêt national et européen ont été émis le même jour, l’hypothèse ne saurait être exclue que, entre l’adoption d’une décision judiciaire nationale et l’appréciation du caractère proportionné de la délivrance d’un mandat d’arrêt européen, d’une part, et le moment de l’émission effective de ce dernier mandat, d’autre part, il s’écoule une certaine période de temps durant laquelle des faits nouveaux surviennent ayant une incidence sur la délivrance dudit mandat d’arrêt européen. Dans une telle situation, l’appréciation par le juge, préalablement à l’émission effective du mandat d’arrêt européen, pourrait ne pas offrir une protection juridictionnelle effective contre le caractère disproportionné de l’émission d’un tel mandat.

25      Dans ces conditions, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Un procureur qui participe à l’administration de la justice dans l’État membre d’émission, qui agit de manière indépendante dans l’exercice des tâches inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen et qui a émis un mandat d’arrêt européen peut-il être qualifié d’autorité judiciaire d’émission au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre [2002/584] si, dans l’État membre d’émission, préalablement à la décision effective de ce procureur d’émettre le mandat d’arrêt européen, un juge a apprécié les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen et, notamment, sa proportionnalité ? »

 Sur la procédure d’urgence

26      Le 17 septembre 2019, la première chambre de la Cour a décidé, sur proposition de la juge rapporteure, l’avocat général entendu, de soumettre à la procédure préjudicielle d’urgence le renvoi dans l’affaire C‑625/19 PPU.

27      En effet, après avoir relevé que le renvoi portait sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, qui relève du titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et était donc susceptible, comme le sollicitait la juridiction de renvoi, d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour, la première chambre de la Cour s’est fondée sur la circonstance que XD était, depuis le 28 mai 2019, placé sous écrou extraditionnel dans l’attente d’une décision concernant l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à son égard et que son maintien en détention dépendait de la solution du litige au principal.

 Sur la question préjudicielle

28      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 32 et jurisprudence citée).

29      En l’occurrence, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi semble partir de la prémisse selon laquelle la qualité d’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est subordonnée, notamment, à l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émission du mandat d’arrêt européen.

30      Toutefois, l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité autre qu’une juridiction ne constitue pas une condition pour que cette autorité puisse être qualifiée d’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. Une telle exigence ne relève pas des règles statutaires et organisationnelles de ladite autorité, mais concerne la procédure d’émission d’un tel mandat (arrêt de ce jour, JR et YC, C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, point 48).

31      Cette interprétation est confortée par l’arrêt du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457), dans lequel la Cour a jugé que le procureur général d’un État membre qui, tout en étant structurellement indépendant du pouvoir judiciaire, est compétent pour exercer les poursuites pénales et dont le statut, dans cet État membre, lui confère une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif dans le cadre de l’émission du mandat d’arrêt européen doit être qualifié d’autorité judiciaire d’émission, au sens de la décision-cadre 2002/584, et a laissé à la juridiction de renvoi le soin de vérifier si, par ailleurs, les décisions de ce procureur peuvent faire l’objet d’un recours satisfaisant pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

32      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est attribuée à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective sont remplies si, préalablement à la décision effective de cette autorité d’émettre un mandat d’arrêt européen, un juge a apprécié les conditions d’émission de celui-ci et, notamment, sa proportionnalité.

33      À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 36 et jurisprudence citée].

34      Il y a également lieu de faire observer que la décision-cadre 2002/584, ainsi qu’il ressort de son considérant 6, constitue la première concrétisation dans le domaine du droit pénal du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, consacré à l’article 82, paragraphe 1, TFUE qui a remplacé l’article 31 UE sur le fondement duquel cette décision-cadre a été adoptée. Depuis, la coopération judiciaire en matière pénale s’est dotée progressivement d’instruments juridiques dont l’application coordonnée est destinée à renforcer la confiance des États membres envers leurs ordres juridiques nationaux respectifs dans le but d’assurer la reconnaissance et l’exécution dans l’Union des jugements en matière pénale afin d’éviter toute impunité des auteurs d’infractions.

35      Le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie de la décision-cadre 2002/584, implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen (arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, point 36 et jurisprudence citée).

36      En effet, selon les dispositions de la décision-cadre 2002/584, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre (arrêt du 29 janvier 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, point 36 et jurisprudence citée).

37      Il convient également de faire observer que l’efficacité et le bon fonctionnement du système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, établi par la décision-cadre 2002/584, reposent sur le respect de certaines exigences fixées par cette décision-cadre dont la portée a été précisée par la jurisprudence de la Cour.

38      À cet égard, il ressort de cette jurisprudence que le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen, laquelle peut intervenir, le cas échéant, dans des délais brefs, après l’adoption de ladite décision judiciaire nationale [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 67 et jurisprudence citée].

39      Ainsi, s’agissant d’une mesure qui, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 68].

40      En particulier, le second niveau de protection des droits de la personne concernée suppose que l’autorité judiciaire d’émission contrôle le respect des conditions nécessaires à cette émission et examine de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque d’être soumise à des instructions extérieures, notamment de la part du pouvoir exécutif, si ladite émission revêt un caractère proportionné [voir, en ce sens, arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, points 71 et 73].

41      Par ailleurs, lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir être soumis, dans ledit État membre, à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 75].

42      Un tel recours contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales prise par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice et jouissant de l’indépendance requise par rapport au pouvoir exécutif, ne constitue pas une juridiction vise à garantir que le contrôle juridictionnel de cette décision et des conditions nécessaires de l’émission de ce mandat, notamment de son caractère proportionné, respecte les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

43      Il revient, dès lors, aux États membres de veiller à ce que leurs ordres juridiques garantissent de manière effective le niveau de protection juridictionnelle requis par la décision-cadre 2002/584 telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour, au moyen des voies de recours qu’ils mettent en œuvre et qui peuvent différer d’un système à l’autre.

44      En particulier, l’instauration d’un droit de recours distinct contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité judiciaire autre qu’une juridiction ne constitue qu’une possibilité à cet égard.

45      En effet, la décision-cadre 2002/584 n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles procédurales à l’égard de l’émission d’un mandat d’arrêt européen pour autant qu’il n’est pas fait échec à l’objectif de cette décision-cadre et aux exigences découlant de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 53).

46      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, l’émission d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales procède nécessairement, dans l’ordre juridique suédois, d’une décision ordonnant la mise en détention provisoire de la personne concernée, laquelle est rendue par une juridiction.

47      La juridiction de renvoi précise par ailleurs qu’il résulte des informations qui lui ont été communiquées par les autorités suédoises que, en vue d’établir la nécessité d’ordonner la mise en détention provisoire, il incombe à la juridiction compétente d’évaluer également la proportionnalité d’autres mesures envisageables, telles que l’émission d’un mandat d’arrêt européen.

48      En outre, selon le gouvernement suédois, lors de l’examen de la nécessité d’ordonner une mesure de détention provisoire à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir enfreint la loi pénale, cette juridiction doit toujours procéder à une appréciation du caractère proportionné d’une telle mesure. Si la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction s’enfuit ou ne réside pas sur le territoire de l’État membre d’émission, la seule raison pour laquelle le procureur saisit une juridiction aux fins de voir décerner un mandat d’arrêt contre cette personne résiderait dans la nécessité d’émettre un mandat d’arrêt européen. Par conséquent, l’examen du caractère proportionné que cette juridiction sera amenée à effectuer dans le cadre de l’examen de la nécessité d’ordonner la mise en détention provisoire portera également sur l’émission d’un mandat d’arrêt européen.

49      Tel semble avoir été le cas dans l’affaire au principal, car, ainsi qu’il ressort du renvoi préjudiciel, dans le cadre des audiences consacrées à la détention de XD devant les juridictions suédoises, les débats ont également porté sur la nécessité d’émettre un mandat d’arrêt européen afin de procéder à la remise de la personne recherchée aux autorités suédoises.

50      Par ailleurs, le gouvernement suédois a indiqué dans ses observations écrites et lors de l’audience devant la Cour que la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen a le droit d’interjeter appel de la décision ordonnant sa mise en détention provisoire, sans limitation dans le temps, même après l’émission du mandat d’arrêt européen et après son arrestation dans l’État membre d’exécution. Si la décision ordonnant la mise en détention provisoire attaquée est annulée, l’invalidation du mandat d’arrêt européen est automatique, car son émission est fondée sur l’existence de cette décision.

51      Enfin, ledit gouvernement a indiqué que toute juridiction supérieure saisie d’un appel contre la décision ordonnant la mise en détention provisoire procède également à l’appréciation du caractère proportionné de l’émission du mandat d’arrêt européen.

52      La présence, dans l’ordre juridique suédois, de telles règles procédurales permet de constater que, même en l’absence de voie de recours distincte contre la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen, ses conditions d’émission et, notamment, son caractère proportionné peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission, avant ou de manière concomitante à son adoption, mais également ultérieurement.

53      Un tel système répond, dès lors, à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective.

54      En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, la décision-cadre 2002/584 s’insère dans un système global de garanties relatives à la protection juridictionnelle effective prévues par d’autres réglementations de l’Union, adoptées dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, qui concourent à faciliter à la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen l’exercice de ses droits, avant même sa remise à l’État membre d’émission.

55      En particulier, l’article 10 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1), impose à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution d’informer sans retard indu après la privation de liberté les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission.

56      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne à l’égard de laquelle est émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales sont remplies dès lors que, selon la législation de l’État membre d’émission, les conditions de délivrance de ce mandat et notamment son caractère proportionné font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre.

 Sur les dépens

57      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne à l’égard de laquelle est émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales sont remplies dès lors que, selon la législation de l’État membre d’émission, les conditions de délivrance de ce mandat et notamment son caractère proportionné font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.