Language of document : ECLI:EU:T:2019:375

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Biolatte – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑229/18,

Biolatte Oy, établie à Turku (Finlande), représentée par Me J. Ikonen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2018 (affaire R 351/2017‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Biolatte comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 août 2016, la requérante, Biolatte Oy, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Biolatte.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, à la description suivante : « Compléments alimentaires ; compléments alimentaires propres à la consommation humaine ; compléments alimentaires d’enzymes ; compléments probiotiques ; enzymes digestives ; compléments alimentaires pour animaux ».

4        Par décision du 23 janvier 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement de la marque Biolatte sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], au motif qu’elle était descriptive, et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 15 février 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001).

6        Par décision du 6 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé le refus d’enregistrement en se fondant sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que le signe ne présentait pas de caractère distinctif.

7        Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que l’existence d’un caractère distinctif devait être examinée au regard du public composé des consommateurs de l’Union européenne et, particulièrement, de ceux qui, au sein de ce public, parlaient l’italien, car c’était dans la perception de ces locuteurs que le caractère distinctif était susceptible de faire défaut.

8        Puis, elle a estimé que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif, car ces consommateurs y distingueraient facilement les mots « bio » et « latte », percevraient le premier comme un préfixe banal et le second comme présentant un lien évident avec les produits en cause et comprendraient immédiatement ledit signe comme une référence au contenu et à l’effet positif desdits produits.

9        Dans la décision attaquée, elle a noté que, selon la requérante, le signe demandé avait acquis une renommée sur le marché de l’Union, mais a constaté qu’aucun élément de preuve concernant la partie italophone du public pertinent n’avait été soumis au soutien de cette affirmation, en conséquence de quoi la chambre de recours ne pouvait pas en tenir compte dans la décision.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2018, la requérante a introduit le présent recours.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque verbale Biolatte.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande d’enregistrement ;

–        rejeter comme irrecevable le second chef de conclusions de la requérante ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur le second chef de conclusions présenté par la requérante

13      Par son second chef de conclusions, la requérante demande à ce que le Tribunal ordonne l’enregistrement de la marque demandée.

14      Selon l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt par lequel le juge de l’Union statue sur une décision de la chambre de recours dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

15      Compte tenu de cette disposition, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer lui-même les conséquences du dispositif et des motifs d’un arrêt du juge de l’Union [arrêts du 27 septembre 2006, Telefónica/OHMI - Branch (emergia), T‑172/04, non publié, EU:T:2006:278, point 23 et du 30 novembre 2015, Hong Kong Group/OHMI – WE Brand (W E), T‑718/14, non publié, EU:T:2015:916, point 16].

16      Par conséquent, comme le soutient l’EUIPO, la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée doit être rejetée comme étant irrecevable [voir, en ce sens, ordonnance du 1er mars 2017, Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE), T‑76/16, non publiée, EU:T:2017:140, point 14].

 Sur le premier chef de conclusions présenté par l’EUIPO

17      Dans son premier chef de conclusions, l’EUIPO conclut au rejet de la demande d’enregistrement.

18      Appelé à se prononcer sur la recevabilité de ce chef de conclusions, l’EUIPO, dans le cadre d’une réponse à une mesure d’organisation de la procédure, a précisé que la formulation utilisée dans le mémoire en réponse était due, selon lui, à une erreur de plume, et qu’il fallait comprendre ce chef de conclusions comme visant au rejet du recours.

19      Prenant acte de cette réponse, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner au fond les arguments présentés par la requérante, afin de déterminer si ceux-ci doivent entraîner, comme cette partie le soutient, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la requalification proposée par l’EUIPO.

 Sur le fond

20      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. À l’appui de sa demande, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en faisant valoir, en substance, que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, la marque demandée présente le caractère distinctif requis pour qu’il soit procédé à son enregistrement.

21      En réponse, l’EUIPO développe une argumentation au soutien de la légalité de la décision attaquée.

 Sur le public pertinent

22      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, premièrement, que l’existence d’un caractère distinctif devait être analysée au regard du grand public, auquel sont destinés les produits visés par la marque demandée, deuxièmement, que, compte tenu de la finalité sanitaire des produits, ce public faisait preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’il exerçait son choix entre différents produits de la catégorie concernée et, troisièmement, que le public visé était celui de l’Union et, en particulier, celui qui, au sein de l’Union, parlait l’italien.

23      À cet égard, il convient de relever que le dossier corrobore l’appréciation émise par la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé du grand public, ce qui implique que cette appréciation doit être approuvée.

24      Il en va de même pour le niveau d’attention à prêter au public pertinent, un niveau élevé étant confirmé par la jurisprudence, concernant ce type de consommateurs, pour cette catégorie de produits, qui touche à la santé [voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 2014, Sunrider/OHMI – Nannerl (SUN FRESH), T‑221/12, non publié, EU:T:2014:25, point 64, et du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 17].

25      S’agissant du territoire pertinent, il y a lieu de rappeler que, la marque demandée ayant vocation à être utilisée dans toute l’Union, elle doit présenter un caractère distinctif sur l’ensemble de ce territoire. Ainsi, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’enregistrement doit être refusé lorsque le caractère distinctif fait défaut sur une partie du territoire de l’Union. C’est donc à juste titre que, dans son analyse, la chambre de recours a concentré son attention, au sein de ce territoire, sur l’Italie, car, étant donné la consonance italienne des termes composant le signe demandé, c’est dans la perception des locuteurs italophones que la marque pouvait ne pas être distinctive au premier chef [voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2018, Raise Conseil/EUIPO – Raizers (RAISE), T‑463/17, non publié, EU:T:2018:249, points 49 et 50 et jurisprudence citée].

 Sur les produits concernés

26      Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les produits commercialisés par la requérante étaient des compléments alimentaires, à savoir des substances ingérées par les consommateurs en vue de corriger des carences nutritionnelles, et que, selon les dires de la requérante, ces compléments alimentaires étaient composés, essentiellement, d’acide lactique.

27      La chambre de recours a ensuite considéré, dans le point 15 de la décision attaquée, que tout consommateur intéressé par les compléments alimentaires de la demanderesse établirait immédiatement un lien entre les mots « latte » et « acido lattico », à savoir le composant principal des compléments alimentaires, et que, par conséquent, le terme « latte » était intrinsèquement dépourvu de tout caractère distinctif, dès lors qu’il n’indiquait aucunement l’origine commerciale ou industrielle des produits en cause, mais informait seulement les consommateurs de leur contenu.

28      La chambre de recours a conclu, au point 17 de la décision attaquée, qu’une marque dans laquelle un préfixe banal, « bio », est simplement accolé à un terme, « latte », qui est immédiatement associé à l’ingrédient principal des produits en cause, « acido lattico », ne permettrait pas au consommateur d’établir une distinction entre les compléments alimentaires de la requérante et les compléments alimentaires ayant une origine commerciale ou industrielle différente. Selon la chambre de recours, cette marque serait immédiatement comprise comme une référence au contenu des produits et à leurs effets positifs sur la santé.

29      À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif.

30      Selon la jurisprudence, l’existence d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que la marque dotée d’un tel caractère permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. C’est dans ces conditions qu’elle est à même de remplir la fonction essentielle de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2014, Unister/OHMI (Ab in den Urlaub), T‑273/12, non publié, EU:T:2014:568, point 14].

31      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 13 décembre 2018, Multifit/EUIPO (MULTIFIT), T‑98/18, non publié, EU:T:2018:936, point 14 et jurisprudence citée].

32      Or, il ressort des considérations de la chambre de recours énoncées aux points 26 à 28 ci-dessus que celle-ci a analysé l’existence d’un caractère distinctif, non pas par rapport à tous les produits figurant dans la demande d’enregistrement, mais par rapport à ceux qui étaient effectivement commercialisés par la requérante, produits qu’elle a désignés comme étant « essentiellement des bactéries d’acide lactique ».

33      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’examen du caractère distinctif du signe en cause.

34      Selon la jurisprudence, cette erreur ne peut toutefois entraîner l’annulation de la décision attaquée que si elle a pu influencer de manière déterminante le résultat de cette décision pour autant qu’elle concerne l’existence d’un caractère distinctif du signe en cause [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Colas/OHMI – García-Teresa Gárate et Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, non publié, EU:T:2012:119, point 50].

35      Il importe dès lors d’apprécier si, nonobstant l’erreur de droit qu’elle a commise, la chambre de recours pouvait considérer que le signe Biolatte ne présentait pas de caractère distinctif.

 Sur le caractère distinctif de la marque demandée

36      Par la décision attaquée, la chambre de recours a refusé l’enregistrement pour l’ensemble des produits visés par la demande en raison de l’absence de caractère distinctif du signe en cause.

37      Par son moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir que la marque demandée présente un caractère distinctif, au sens de cette disposition.

38      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

39      En l’espèce, le moyen soulevé par la requérante est fondé sur quatre griefs.

–       Sur le premier grief, tiré de la signification du signe en cause

40      Par son premier grief, la requérante fait valoir que le grand public italophone comprendra le signe Biolatte comme étant composé de deux termes qui indiquent, d’une part, la présence de probiotiques dans les produits concernés, ce qui correspond au terme « bio », et, d’autre part, l’origine des produits, par l’incorporation, dans ce signe, du nom de leur fondateur, M. Delatte, ce qui correspond au terme « latte ».

41      À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, le signe en cause doit être examiné en tenant compte de la perception du public pertinent, en l’occurrence de la partie italophone de celui-ci, l’historique de ce signe ou la perception qu’en a la requérante étant indifférents.

42      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si le public perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Il a également été précisé dans la jurisprudence qu’il était possible pour ce public de décomposer un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui était familier [arrêt du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T‑220/11, non publié, EU:T:2012:444, point 38].

43      En premier lieu, en ce qui concerne l’élément « latte », il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas établi que le public pertinent le perçoive comme une référence au nom de l’inventeur des produits concernés, à savoir M. Delatte.

44      En effet, outre que l’élément « latte » ne correspond que partiellement à ce nom, aucun élément de l’affaire ne permet de considérer que la personne concernée bénéficierait d’une notoriété particulière au sein de l’Union.

45      Il en est d’autant plus ainsi s’agissant de la partie italophone du public pertinent, dès lors que les produits vendus par la requérante ne sont, selon les dires de cette dernière, pas commercialisés en Italie, la requérante n’alléguant par ailleurs pas que M. Delatte aurait des liens avec l’Italie.

46      En revanche, pour la partie italophone du public pertinent, le terme « latte » est communément utilisé pour désigner une denrée alimentaire consommée de manière quotidienne dans de nombreux ménages, à savoir le lait.

47      En second lieu, il convient de relever que, selon toute vraisemblance, l’autre élément figurant dans le signe en cause, à savoir le terme « bio », sera perçu par la partie italophone du public pertinent, comme l’a indiqué la chambre de recours, comme étant une abréviation de l’adjectif « biologique », « biologico » en italien.

48      En effet, selon la jurisprudence, l’utilisation de l’élément verbal « bio » comme préfixe ou suffixe a acquis aujourd’hui une portée hautement évocatrice, qui peut éventuellement être perçue d’une manière différente selon le produit mis en vente auquel il est rattaché, mais qui, de manière générale, renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques [arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION), T‑30/14, non publié, EU:T:2015:622, point 20].

49      Par ailleurs, selon l’article 2, sous c), du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1), le terme « biologique » qualifie des produits issus de la production biologique ou qui sont en rapport avec celle-ci. Il résulte du considérant 1 de ce règlement que ledit terme se rapporte à des notions telles que le respect de l’environnement, la biodiversité et les produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. L’article 23, paragraphe 1, dudit règlement indique que cette définition concerne également les diminutifs tels que, notamment en italien, « bio ».

50      La requérante soutient que le terme « bio » est apparu en 2007 dans la réglementation européenne pour désigner des produits biologiques, en l’occurrence avec l’adoption du règlement no 834/2007, mentionné au point 49 ci-dessus. Selon elle, étant postérieur à l’introduction des produits de marque Biolatte sur le marché, l’usage du préfixe « bio » dans le contexte réglementaire de l’Union ne saurait être utilisé comme un argument permettant d’exclure le caractère distinctif du signe en cause.

51      À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement no 834/2007 a été adopté avant la demande d’enregistrement dont il est ici question, laquelle demande est intervenue, selon le dossier, le 17 août 2016.

52      Or, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’un signe doit être évalué, comme l’a relevé l’EUIPO, à la lumière des circonstances existant au jour de la demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, Smartbook/OHMI (SMARTBOOK), T‑123/12, non publié, EU:T:2013:636, point 48].

53      Par ailleurs, il convient de relever que, en tout état de cause, le préfixe « bio » était communément utilisé, déjà, avant l’adoption du règlement no 834/2007, pour désigner le processus de production dont il est question aux points 48 à 49 ci-dessus, avec pour conséquence que l’adoption dudit règlement ne saurait être utilisée pour fixer le moment auquel ce terme a commencé à être perçu, par le public pertinent, comme ayant un sens déterminé.

54      Sur la base de ces considérations, il convient de rejeter le premier grief soulevé par la requérante.

–       Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de lien entre, d’une part, le signe en cause et, d’autre part, le lait ou un ingrédient lacté biologique

55      Par son deuxième grief, la requérante estime que le signe Biolatte n’est pas associé, dans l’esprit de la partie italophone du public pertinent, au lait, ou à un ingrédient lacté, qui serait, dans un cas comme dans l’autre, obtenu au terme d’un processus de production biologique.

56      En premier lieu, la requérante fait valoir que le signe en cause n’est pas utilisé, ou connu, en italien, comme étant une abréviation renvoyant au lait biologique, lequel se dirait « latte organico » et non pas « biolatte ».

57      À cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il existe, en italien, des combinaisons de mots destinées à indiquer que certaines substances ont été produites en utilisant un procédé biologique, sans que soit utilisé le mot « organico », mais avec le terme « bio » placé devant le nom de ces substances. Ainsi, on trouve, dans cette langue, comme l’a indiqué l’EUIPO, plusieurs termes composés sur ce modèle syntagmatique, et comportant une combinaison fondée sur de tels paramètres, comme par exemple les termes « bioalimento », « bioarchitettura », « biocarburante » et « biocombustible ».

58      Dans le même sens, il peut être relevé que, comme indiqué au point 49 ci-dessus, le règlement no 834/2007 utilise, en italien, le terme « biologico » et son diminutif « bio » pour désigner des produits issus de la production biologique.

59      En second lieu, la requérante allègue que, dans le signe en cause, les termes « bio » et « latte » sont combinés d’une manière inhabituelle, le résultat étant insolite sur le plan syntaxique, ce qui en accentuerait le caractère distinctif. À l’appui de cet argument, elle fait valoir que, selon la jurisprudence, tout écart dans la formulation d’un syntagme par rapport à la terminologie employée dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 40).

60      À cet égard, il convient de relever que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt invoqué par la requérante au soutien de son argument présente, avec l’affaire qui est l’objet du présent arrêt, une différence notable. Dans l’arrêt cité par la requérante, le signe dont il est question, à savoir le signe Baby-dry, était composé de deux parties présentées de manière inversée. En anglais, l’adjectif ne se trouve pas, normalement, en effet, derrière le substantif auquel il se rapporte, mais bien devant lui. Étant composé d’un adjectif, « dry », suivant un nom, « baby », le signe présentait ainsi, aux termes de la jurisprudence, un caractère original, et donc distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, points 43 et 44).

61      À l’inverse, le terme « bio » est communément placé, dans les langues de l’Union, et notamment l’italien, devant celui désignant la substance dont la fabrication est obtenue au moyen du processus de production biologique dont il est question, comme dans les exemples mentionnés au point 57 ci-dessus. C’est également le cas dans la présente affaire, où, comme cela est habituel dans le contexte commercial et publicitaire, le préfixe « bio » est accolé, en le précédant, à un élément descriptif (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION, T‑30/14, non publié, EU:T:2015:622, point 20). Dans ces conditions, il ne pourrait être question, en l’espèce, d’une construction originale qui, pour cette raison, confèrerait au signe le caractère distinctif requis pour qu’il soit procédé à son enregistrement.

62      Sur cette base, il y a lieu de considérer, comme le soutient l’EUIPO, d’une part, que, dans l’affaire en cause, il n’y a aucune juxtaposition syntaxique inhabituelle dans la combinaison des éléments « bio » et « latte » et, d’autre part, que ces éléments seront compris, par la partie italophone du public pertinent, pour ce qui concerne le premier, comme renvoyant au processus de production dit « biologique » et, pour ce qui concerne le second, à la denrée « lait » communément consommée dans les ménages.

63      Pour ces raisons, il convient de rejeter le deuxième grief présenté par la requérante.

–       Sur le troisième grief, tiré de l’absence de caractère descriptif du signe en cause par rapport aux produits désignés

64      Par son troisième grief, la requérante conteste l’affirmation, se trouvant dans la décision attaquée, selon laquelle le signe en cause serait dépourvu de caractère distinctif pour les produits désignés dans la demande d’enregistrement. Selon elle, à supposer qu’il puisse être descriptif pour des produits compris dans les classes 29 à 32, qui incluent les boissons telles que le lait, le signe Biolatte ne pourrait présenter un tel caractère pour les catégories de produits qui ont été désignés dans la demande d’enregistrement.

65      À cet égard, il convient de relever que, comme l’indique l’EUIPO, l’argument présenté par la requérante consiste à mettre en doute le caractère descriptif du signe en cause, c’est-à-dire sa capacité à désigner, par leur contenu, les produits qui sont couverts par lui.

66      Or, la question posée dans le présent litige est différente dans la mesure où elle implique de déterminer si le signe demandé présente un caractère distinctif, autrement dit s’il est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme comportant une identification claire de l’origine commerciale ou industrielle des produits.

67      En réponse à cet argument, déjà soulevé devant elle, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que, pour les raisons indiquées aux points 55 à 62 ci-dessus, la partie italophone du public pertinent établirait un lien entre, d’une part, le signe dont il est question, à savoir Biolatte, et, d’autre part, le lait, qui se dit « latte » en italien. Ensuite, elle a signalé que, selon elle, il existait, par ailleurs, un lien entre « latte » et la substance appelée « acido lattico ». Sur la base de ces éléments, elle a considéré que le signe Biolatte ne serait pas perçu par la partie italophone du public pertinent comme indiquant l’origine commerciale ou industrielle des produits concernés, mais transmettrait, dans les faits, à ce public, une information concernant le contenu des produits concernés, à savoir le fait que ces produits contenaient de l’acide lactique.

68      Cette conclusion doit être validée pour les raisons suivantes.

69      Tout d’abord, il peut être affirmé que le public pertinent associera les termes « latte » et « acido lattico » en raison de la racine lexicale qu’ils partagent, à savoir la racine correspondant aux lettres « latt », cette association étant d’autant plus vraisemblable que ladite racine est présente dans de nombreux mots désignant des produits contenant du lait ou fabriqués à base de lait [voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T‑470/09, non publié, EU:T:2012:369, point 25].

70      Ensuite, la relation existant entre les termes « latte » et « acido lattico » ne se limite pas à une généalogie lexicale, mais dénote, en réalité, une parenté organique, dès lors que, sur le plan de son contenu, l’acide lactique est étroitement associé au lait. En effet, l’acide lactique est obtenu par la transformation du lactose – ce dernier étant, en ce qui le concerne, une substance chimique contenue, principalement, dans le lait. En pratique, le lactose est transformé par des bactéries en acide lactique, lequel peut être utilisé, ensuite, pour fabriquer différents types de produits, tels que des compléments alimentaires de différentes sortes.

71      Ce raisonnement est contesté par la requérante, selon laquelle il ne peut exister un lien, dans l’esprit du public pertinent, entre, d’une part, les produits laitiers et, d’autre part, les produits désignés par la marque demandée.

72      À cet égard, il convient de constater que, comme le signale la requérante, le lait et les compléments alimentaires ne sauraient être confondus, le premier étant une denrée régulièrement consommée par les ménages tandis que les seconds sont consommés, en principe, de manière plus occasionnelle, dans un but spécifique, à savoir celui de compenser ce qui est perçu comme étant une carence dans l’alimentation.

73      Toutefois, la question ici posée ne concerne pas, de manière générale, la relation existant entre le lait et les compléments alimentaires, mais le type d’association qu’est susceptible d’effectuer la partie italophone du public pertinent entre le signe Biolatte et les produits désignés par la marque demandée, et ce afin de déterminer si ce signe présente un caractère distinctif.

74      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, comme indiqué aux points 69 à 70 ci-dessus, il existe un lien lexical et organique entre le lait et l’acide lactique et, d’autre part, que ce dernier peut être un composant des produits désignés par la marque demandée.

75      Sur la base de ces éléments, il peut être affirmé, comme l’a fait la chambre de recours, que la partie italophone du public pertinent établira, entre le signe Biolatte et les produits dont il est question, un lien présentant une nature informationnelle.

76      En effet, comme l’a souligné la chambre de recours, le public pertinent, lequel, dans l’affaire qui nous occupe, a été défini comme étant attentif et avisé, pourra considérer, en raison des éléments rappelés ci-dessus, en particulier l’usage du terme Biolatte pour désigner les produits en cause, que tout ou partie de ces produits comportent du lait ou des substances nutritionnelles obtenues à partir du lait, substances au nombre desquelles figure l’acide lactique.

77      Or, dès lors qu’un signe fournit au public pertinent des informations quant au contenu des produits concernés, il n’indique pas l’origine commerciale ou industrielle de ceux-ci et ne peut donc être considéré comme présentant un caractère distinctif.

78      Selon la requérante, les produits laitiers et les compléments alimentaires sont vendus dans des établissements différents ou, à tout le moins, dans des rayons distincts lorsqu’ils sont offerts à la vente par les mêmes commerçants. Selon elle, cette particularité fait obstacle à l’existence d’une association, dans l’esprit du public pertinent, entre ces deux types de produits.

79      À cet égard, il suffit de relever que la vente de produits dans des espaces différents n’exclut pas qu’une association puisse être faite par la partie italophone du public pertinent entre ces produits et que « Biolatte » soit compris comme ayant un contenu informationnel.

80      Il en est ainsi, particulièrement, dans la présente affaire, où, en raison de l’importance du lait dans la vie des ménages, le mot qui le désigne est forcément présent, de manière prégnante, dans l’esprit de la partie italophone du public pertinent, de sorte que ce terme est susceptible d’être associé aisément, par ce public, à toutes sortes de substances qui ne sont pas nécessairement présentées à la vente à proximité immédiate de ce produit.

81      La requérante signale encore que, pour en faire des marques, certains mots ont été détournés de leur sens premier. C’est ainsi que le signe Apple aurait été enregistré comme marque pour désigner des produits électroniques alors qu’il renvoie, normalement, à des pommes. Dans le même sens, le signe Diesel aurait été utilisé pour désigner des vêtements alors qu’il est associé, normalement, à un type de combustible. Comme le montreraient ces deux exemples, il existerait, dans la pratique du marketing, un mécanisme consistant à prendre des mots (en l’occurrence « latte ») pour désigner des réalités sans lien objectif avec eux.

82      À cet égard, il y a lieu de relever que la situation se présentant en l’espèce est différente de celle en cause dans ces exemples.

83      En effet, comme le reconnaît la requérante, les mots composant les marques qu’elle cite en exemple sont sans lien avec les produits qu’ils désignent dans leur usage en tant que marque. Ainsi, Apple ne désigne pas, par nature, des produits électroniques et Diesel ne renvoie pas, en principe, à des vêtements.

84      Or, dans la présente affaire, ainsi que cela a été établi aux points 69 à 76 ci-dessus, il existe un rapport de nature informationnelle entre, d’une part, le signe Biolatte et, d’autre part, les produits en cause.

85      Ainsi, il est inexact de prétendre, comme le fait la requérante, que la marque demandée peut être comparée à des signes qui sont utilisés en tant que marque pour des produits sans lien avec leur signification première.

86      Des considérations formulées aux points 68 à 85 ci-dessus, il ressort que la chambre de recours a conclu à bon droit, eu égard aux produits désignés par la marque demandée, que le signe Biolatte serait dépourvu de caractère distinctif pour la partie italophone du public pertinent, au motif que cette partie du public comprendrait ledit signe comme comportant une référence au contenu ou à la nature des produits en cause, lesquels peuvent contenir de l’acide lactique.

87      Or, lorsque, dans le domaine visé par une marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur le contenu ou sur la nature des produits ou des services en cause, ce signe tombe dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié, EU:T:2010:171, point 22 et jurisprudence citée].

88      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième grief de la requérante.

–       Sur le quatrième grief, concernant la renommée acquise par la marque et l’usage qui a été fait de celle-ci

89      Dans son quatrième grief, la requérante soutient que le caractère distinctif de la marque demandée doit être évalué en tenant compte de la renommée que celle-ci a acquise, de l’usage qui en a été fait et de l’intérêt du public. Par ailleurs, la requérante étant une entreprise honorable commercialisant des produits de qualité, il serait conforme à l’intérêt du public de lui permettre de poursuivre la commercialisation, sous la marque demandée, des produits considérés.

90      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans son argumentation, la requérante n’indique pas quel motif précis de la décision attaquée elle conteste dans le cadre de ce grief, ni de quelle illégalité ladite décision serait, selon elle, entachée, au regard de la renommée prétendument acquise par la marque demandée, de l’usage qui en aurait été fait et de l’intérêt du public.

91      Ainsi, le quatrième grief présenté par la requérante ne répond pas aux exigences de clarté et de précision requises, pour pouvoir être déclaré recevable, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

92      En tout état de cause, cet argument devrait être rejeté sur le fond si l’on devait supposer que, en le mettant en avant, la requérante a entendu reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas reconnu, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, l’acquisition, par le signe Biolatte, d’un caractère distinctif par l’usage.

93      En effet, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union, cette exigence découlant du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union et étant essentielle pour que le signe puisse exercer la fonction d’une marque de l’Union dans la vie économique. Dès lors, pour que soit enregistrée une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le caractère distinctif acquis par l’usage doit être démontré sur l’ensemble du territoire sur lequel la marque en cause est susceptible d’en être dépourvue [voir, en ce sens, arrêts du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T‑91/99, EU:T:2000:95, points 23 à 27, et du 16 mars 2016, Työhönvalmennus Valma/OHMI (Forme d’une boîte de jeu contenant des blocs en bois), T‑363/15, non publié, EU:T:2016:149, point 35].

94      En l’occurrence, le territoire où le signe Biolatte est dépourvu de caractère distinctif est l’Italie, comme l’a noté la chambre de recours, et comme cela a été indiqué en réponse aux trois premiers griefs présentés par la requérante, car, en raison de sa consonance italienne, c’est dans ce pays qu’il est susceptible d’être interprété comme renvoyant au contenu des produits concernés.

95      Or, la requérante n’a soumis, devant l’EUIPO, aucun élément permettant de considérer que le public italien aurait été exposé à la marque en cause.

96      En effet, les documents déposés par la requérante, dans le cadre de la demande d’enregistrement introduite devant l’EUIPO, consistent en, premièrement, un fascicule en anglais présentant la gamme de produits Biolatte ; deuxièmement, deux annonces publicitaires pour les produits Biolatte rédigées en lituanien ainsi qu’une annonce publicitaire pour les mêmes produits rédigée en finnois, troisièmement, du matériel promotionnel en finnois destiné à l’introduction des produits Biolatte en Finlande en 2003 et, quatrièmement, des captures d’écran de sites Internet de la requérante (« www.biolatte.com » en anglais, « www.biolatte.fi » en finnois et « www.biolatte.es » en anglais) ainsi que de ses sous-contractants (« www.biotheca.ee » en estonien et « www.omnicareexpress.com » en français).

97      Ces documents ne concernant pas l’Italie, il ne saurait être considéré que la requérante a établi que le signe Biolatte avait été utilisé dans cet État membre, ni qu’il avait acquis, au regard de la partie italophone du public pertinent, en raison d’un tel usage hypothétique, un caractère distinctif susceptible de pallier le manque de caractère distinctif que ledit signe présente en ce qui concerne cette partie du public pertinent.

98      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le quatrième grief.

 Sur les conséquences de l’erreur commise par la chambre de recours

99      Au point 33 ci-dessus, il a été relevé que la chambre de recours avait commis une erreur de droit en analysant le caractère distinctif du signe en cause au regard des produits commercialisés par la requérante et non au regard de tous ceux qui figuraient dans la demande d’enregistrement.

100    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que le signe Biolatte sera compris par la partie italophone du public pertinent comme contenant des informations portant sur le contenu ou sur la nature des produits désignés par la marque demandée, lesquels peuvent contenir de l’acide lactique.

101    Or, le fait qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que cette demande soit rejetée, dès lors que, dans le cas contraire, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de la catégorie visée par son enregistrement, pour lesquels il ne présente pas un caractère distinctif (voir arrêt du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 94 et jurisprudence citée).

102    Il s’ensuit que l’erreur commise par la chambre de recours n’a pas influencé de manière déterminante la décision attaquée, cette décision étant justifiée à suffisance de droit.

103    Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante ayant été écartée dans son intégralité, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Biolatte Oy est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.