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Recours introduit le 31 octobre 2007 - Vinci / Banque centrale européenne

(affaire F-130/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Fiorella Vinci (Schöneck, Deutschland) (représentant: B. Karthaus, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions de la partie requérante

    Constater que le versement au dossier personnel de la lettre de la défenderesse du 5 mars 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL et de la lettre du 5 mars 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL, ainsi que l'enregistrement du certificat médical du Dr Schön du 24 juillet 2007 dans le dossier personnel, et des résultats des analyses de la Deutsche Klinik für Diagnostik concernant l'état de état de santé de la requérante du 2 avril 2007 dans le dossier médical, sont illégaux;

constater que la décision de la défenderesse du 3 septembre 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, portant refus de supprimer les données personnelles figurant dans les documents mentionnés au point précédent, est illégale;

constater que l'injonction de la défenderesse du 5 mars 2007 de se soumettre à un examen médical est juridiquement nulle;

condamner la défenderesse à verser 10 000,00 € à la requérante, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Description du litige

La requérante conclut, par son premier moyen, à ce qu'il plaise au Tribunal constater que le versement des documents mentionnés au dossier personnel et au dossier médical conservé séparément est illégal. Par son deuxième moyen, elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal constater que le refus de la défenderesse de supprimer les données à caractère personnel collectées illégalement est illégal. Elle fait valoir à l'appui de ce moyen que l'article 5.13.4 du statut du personnel de la Banque centrale européenne fait obstacle tant à la collecte des données médicales qu'à leur enregistrement, que, d'une part, il n'autorise pas le traitement des catégories de données à caractère personnel visées à l'article 10 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données et que, d'autre part, à l'encontre de l'article 10, paragraphe 2, sous b), du règlement no 45/2001, il ne prévoit aucun but rendant le traitement nécessaire.

Le troisième moyen conclut à l'annulation de la décision de la défenderesse du 5 mars 2007 enjoignant à la requérante de se soumettre à un examen médical. La requérante appuie sa demande en nullité sur le grief pris du détournement de pouvoir et de la non-observation de formes substantielles ressortant de l'article 5.13.4 du statut du personnel. Celui-ci prévoit que seul le médecin conseil désigné par la Banque centrale européenne est habilité à ordonner des mesures médicales supplémentaires telles que, par exemple, des examens, mais non pas le supérieur immédiat de la requérante.

La requérante réclame également la réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait qu'elle a dû se soumettre à un examen médical complet, alors que celui-ci ne reposait pas sur une base juridique suffisante.

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