ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
15 novembre 2019 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-635/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (organe administratif de la Communauté autonome du Pays basque compétent en matière de recours dans le domaine des marchés publics, Espagne), par décision du 6 août 2019, parvenue à la Cour le 26 août 2019, dans la procédure
Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi
contre
Ayuntamiento de Arrigorriaga,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
le premier avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par ordonnance du 30 octobre 2019, parvenue au greffe de la Cour le même jour, l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (organe administratif de la Communauté autonome du Pays basque compétent en matière de recours dans le domaine des marchés publics, Espagne) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
L’affaire C-635/19 est radiée du registre de la Cour.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2019.
A. Calot Escobar | | K. Lenaerts |