Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

Édition provisoire

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

24 juin 2016

Affaire F‑142/11 RENV

Erik Simpson

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Fonctionnaires – Avancement de grade – Décision de ne pas octroyer au requérant le grade AD 9 après sa réussite à un concours général de grade AD 9 – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Article 81 du règlement de procédure – Recours manifestement non-fondé »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Erik Simpson demande, d’une part, l’annulation de la décision du 9 décembre 2010, par laquelle le Conseil de l’Union européenne a rejeté sa demande d’avancement au grade AD 9 à la suite de sa réussite au concours général EPSO/AD/113/07 organisé pour le recrutement de chefs d’unité de grade AD 9, notamment de langue estonienne, dans le domaine de la traduction, et de la décision du 7 octobre 2011 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la condamnation du Conseil à réparer le préjudice subi, ainsi qu’aux dépens.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Erik Simpson supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F-142/11, T-130/14 P et F-142/11 RENV et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire F-142/11. Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires T-130/14 P et F-142/11 RENV.

Sommaire

Fonctionnaires – Égalité de traitement – Notion – Limites

Des différences de traitement, justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable, proportionnées au but poursuivi par la différenciation en question, ne constituent pas une violation du principe d’égalité de traitement. Parmi les critères objectifs et raisonnables susceptibles de justifier une différence de traitement entre fonctionnaires figure l’intérêt du service. Pour décider des mesures à prendre dans l’intérêt du service, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation de sorte que le juge de l’Union, dans son contrôle du respect du principe de non-discrimination, doit se limiter à vérifier que l’institution concernée n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement contraire à l’intérêt du service.

(voir points 46 et 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêt du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, point 65

Tribunal de la fonction publique : arrêts du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, EU:F:2006:105, point 76 ; du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, EU:F:2007:14, point 91, et du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 58 et la jurisprudence citée