Language of document : ECLI:EU:C:2019:1034

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

27 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent contractuel – Licenciement à la fin de la période de stage – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Obligation de motivation – Harcèlement moral »

Dans l’affaire C‑548/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juillet 2019,

Laurence Bonnafous, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. C. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Laurence Bonnafous demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juin 2019, Bonnafous/EACEA (T‑614/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:381), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de licenciement du 14 novembre 2016 ainsi que de la décision de rejet de sa réclamation du 2 juin 2017, prises par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) (ci-après, ensemble, les « décisions litigieuses »), et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de ces décisions.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 14 octobre 2019, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons que j’évoquerai ci-après, je propose à la Cour de rejeter le présent pourvoi comme étant manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, premièrement, d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, deuxièmement, d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense ainsi que, troisièmement, d’erreurs de droit.

 Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve

3.      Par son premier moyen, la requérante fait, en substance, valoir que l’appréciation par le Tribunal de sept griefs articulés dans le cadre de ses premier à cinquième moyens de première instance est entachée d’une dénaturation des éléments de fait et de preuve.

4.      À cet égard, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 ; voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 137).

5.      Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (arrêt du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39 ; voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 37).

6.      Il ressort, par ailleurs, d’une jurisprudence constante qu’une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 79 ; voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 48), étant précisé qu’elle doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 137, ainsi que du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 45).

7.      En l’occurrence, force est de constater que les différents éléments du dossier invoqués par la requérante afin d’établir les dénaturations reprochées au Tribunal ne permettent pas de conclure que ce dernier a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments.

8.      En premier lieu, le Tribunal a examiné le premier moyen de première instance, tiré d’une violation de l’article 84 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, du principe de bonne administration et des droits de la défense, aux points 41 à 103 de l’arrêt attaqué. Il a, en l’occurrence, déclaré le moyen non fondé dans sa totalité, en rejetant notamment les griefs tirés de la non-tenue d’un entretien intermédiaire de stage et de l’absence de plan d’accompagnement, qui font respectivement l’objet des deux premiers griefs avancés dans le cadre du premier moyen du pourvoi.

9.      Ces griefs ne sauraient prospérer.

10.      En effet, aucun des arguments avancés par la requérante au sujet de la réunion du 29 juin 2016 ne sont de nature à conduire à la conclusion que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments à sa disposition en concluant, à la lumière des constatations opérées au point 46 de l’arrêt attaqué, que l’entretien qui s’est déroulé à cette occasion avait une portée identique à celui prévu par la note interne de l’unité “Ressources humaines” du 28 janvier 2014, portant “Procédure définissant les rapports de stage en cas de performance insatisfaisante”. Il importe, en particulier, de constater que l’absence de référence concrète aux critiques incessantes qui lui étaient adressées ou l’absence d’exemples précis des difficultés d’intégration qu’elle rencontrait ne permettent nullement de remettre en cause les constatations, au demeurant non contestées par la requérante, selon lesquelles il avait été convenu au cours de cette réunion que des efforts seraient produits par les deux parties en vue d’assurer un climat de travail plus positif et constructif et qu’il était attendu d’elle qu’elle établisse de meilleurs rapports avec ses collègues.

11.      Il en va de même des arguments critiquant la conclusion du Tribunal selon laquelle des mesures équivalentes à celles d’un plan d’accompagnement ont été adoptées par l’EACEA entre le mois de juin et le mois d’août 2016. En effet, la circonstance que l’EACEA a entrepris des démarches pendant cette période estivale ne permet en aucun cas de considérer que les mesures adoptées n’auraient pas été utiles. Par ailleurs, la requérante ne fournit aucun élément de nature à conclure que ce qu’elle désigne elle-même comme des “réunions de clarification”, ainsi qu’il ressort du point 135 de l’arrêt attaqué, ne pouvaient constituer des mesures équivalentes à un plan d’accompagnement.

12.      Les deux premiers griefs du premier moyen doivent, partant, être rejetés comme étant manifestement dénués de tout fondement.

13.      En deuxième lieu, le Tribunal a examiné le deuxième moyen de première instance, tiré d’une absence de conditions normales de stage et d’une violation du principe de bonne administration, aux points 109 à 150 de l’arrêt attaqué. Il a, en l’occurrence, rejeté comme étant non fondées les trois branches de ce moyen, notamment les griefs pris de l’application incorrecte des règles du mentorat et de la violation par son mentor des règles de confidentialité, qui font respectivement l’objet des troisième et quatrième griefs avancés dans le cadre du premier moyen du pourvoi.

14.      Ces griefs ne sauraient non plus prospérer.

15.      Il échet tout d’abord de constater que le troisième grief de dénaturation avancé par la requérante, tiré de l’utilisation d’un document établi postérieurement à sa période de stage, manque en fait. En effet, il ressort des pièces du dossier produites par la requérante elle-même que cette assertion est inexacte. S’il est vrai que ledit document comporte une référence au système ARES accompagné de la date du 2 juin 2017, il n’en demeure pas moins qu’il mentionne expressément le mois de mars 2012 comme période d’adoption.

16.      Il convient, par ailleurs, de constater que le quatrième grief formulé par la requérante procède d’une lecture manifestement tronquée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a, en effet, formellement constaté, au point 121 de cet arrêt, une possible violation de la confidentialité des rapports entretenus dans le cadre du programme de mentorat, en violation des prescriptions de la “Note pour le personnel de l’EACEA”. Il a, cependant, estimé que cette méconnaissance n’était pas de nature à conduire à l’annulation des décisions litigieuses, dès lors qu’il ne s’agissait, en substance, que d’une prise en compte de l’opinion de son mentor, portant témoignage de son influence négative sur l’environnement de travail au sein de l’EACEA et venant ainsi corroborer les informations émanant des autres sources utilisées par l’EACEA pour justifier la décision de licenciement. Il ne saurait, dès lors, être considéré que le Tribunal a dénaturé les faits et les preuves portées à son appréciation à cet égard, étant précisé que la question de savoir si la conclusion qu’il a tirée de ces constatations est entachée d’une erreur de droit n’a pas été soulevée par la requérante. Il importe, enfin, de constater que la requérante n’apporte pas le moindre élément de nature à établir que le mentor a effectivement dévoilé le contenu de leurs échanges, comme le Tribunal l’a constaté, à titre surabondant, au point 125 de l’arrêt attaqué.

17.      Il s’ensuit que les troisième et quatrième griefs du premier moyen doivent également être rejetés comme étant manifestement dénués de tout fondement.

18.      En troisième lieu, le Tribunal a examiné le troisième moyen de première instance, tiré par la requérante de l’absence de définition claire de ses objectifs, d’une violation du principe de bonne administration et du non-respect du principe de correspondance entre le groupe de fonctions IV et les tâches qui lui avaient été attribuées, aux points 153 à 168 de l’arrêt attaqué. Il a notamment rejeté comme étant non fondé l’argument par lequel la requérante faisait valoir qu’elle avait, pendant sa période de stage, accompli des tâches relevant davantage du groupe de fonctions III que du groupe de fonctions IV, qui fait l’objet du cinquième grief avancé dans le cadre du premier moyen du pourvoi.

19.      Or, ce cinquième grief procède d’une mésinterprétation manifeste de l’arrêt attaqué. Il ressort, en effet, clairement des points 165 et 166 de celui-ci que le Tribunal a considéré qu’elle avait accompli des tâches relevant du groupe de fonctions IV, en concluant que rien ne permettait de conclure que la requérante avait réalisé, à titre principal, des missions relevant du groupe de fonctions III.

20.      Il s’ensuit que le cinquième grief du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement.

21.      En quatrième lieu, le Tribunal a examiné les quatre griefs articulés par la requérante dans le cadre du quatrième moyen de première instance, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement de son rapport de stage, aux points 175 à 212 de l’arrêt attaqué. Il a, dans ce cadre, rejeté comme étant non fondés les arguments avancés par la requérante, dont trois d’entre eux font l’objet du sixième grief avancé dans le cadre de son premier moyen du pourvoi.

22.      Or, aucun de ces arguments ne saurait prospérer.

23.      Tout d’abord, il ne saurait être considéré que le Tribunal a, au point 182 de l’arrêt attaqué, écarté son grief pris de ce qu’il lui aurait été reproché à tort de rallonger de manière excessive la durée de certaines réunions du fait de son comportement. Le Tribunal, en effet, s’est borné à relever que cette problématique n’était pas reprise dans le rapport de stage et qu’elle n’avait donc pu constituer un fondement pour les décisions litigieuses. Or, les éléments avancés à cet égard par la requérante dans le cadre de son sixième grief portent tous sur une problématique distincte, concernant sa difficulté à respecter les délais qu’il lui était demandé de tenir, qui aurait justifié la tenue de réunions de clarification, et ne sont dès lors manifestement pas de nature à établir que l’appréciation portée par le Tribunal serait entachée d’une dénaturation.

24.      Ensuite, le Tribunal a constaté, au point 205 de l’arrêt attaqué, que la qualité des productions de la requérante n’avait pas été le seul critère retenu dans l’appréciation de son rendement et qu’il ressortait de son évaluation que l’intervention de certains de ses collègues avait parfois été nécessaire afin de finaliser certaines de ses productions. Il a notamment souligné, à cet égard, qu’il ressortait des écrits de l’EACEA que la qualité des produits finis de la requérante était acceptable mais qu’elle était souvent le résultat d’un long processus de révision impliquant ses collègues. Il a en outre indiqué, au point 206 de l’arrêt attaqué, que les appréciations portées sur son rendement étaient le fruit d’une appréciation globale, menée tout au long de sa période de stage.

25.      Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que les éléments avancés par la requérante aux fins de prouver que son travail relevait d’un travail d’équipe permettent d’établir à suffisance que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve qui lui étaient soumis à cet égard.

26.      Enfin, le Tribunal a, aux points 208 et 209 de l’arrêt attaqué, écarté le grief tiré par la requérante de ce que ses évaluateurs avaient occulté plusieurs de ses productions, en renvoyant, à cet égard, à l’appréciation globale de son rendement menée tout au long de sa période de stage. Examinés dans ce contexte, les éléments avancés par la requérante, qui tendent à établir que certains de ses travaux n’auraient pas été évalués, n’apparaissent pas suffisants en soi pour démontrer que le Tribunal a, dans le cadre de son appréciation globale de son rendement tout au long de sa période de stage, manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve qui lui étaient soumis.

27.      Le sixième grief du premier moyen doit, partant, également être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement.

28.      En cinquième lieu, le Tribunal a rejeté les différents griefs formulés dans le cadre de son cinquième moyen de première instance, relatif au harcèlement moral, à la violation du principe de bonne administration et à un détournement de pouvoir, aux points 219 à 258 de l’arrêt attaqué. Il a, dans ce cadre, notamment rejeté comme étant non fondés les arguments avancés par la requérante tendant à démontrer l’existence de tentatives de dénigrement systématique de son travail, en soulignant en particulier, au point 244 de l’arrêt attaqué, que son argumentation n’était pas de nature à vicier la décision par laquelle il avait été établi qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’EACEA de la titulariser, notamment du fait des problèmes relationnels qu’elle avait rencontrés tout au long de sa période de stage et de son incapacité à s’inscrire efficacement dans un environnement de travail collectif et multiculturel, appréciation qui fait l’objet du septième grief avancé dans le cadre de son premier moyen du pourvoi.

29.      Il convient cependant de relever que, si les différents éléments de preuve ponctuels avancés par la requérante pour contester cette appréciation, laquelle figurait en tant que tel dans son rapport d’évaluation, sont susceptibles de rendre compte dans une certaine mesure de certains aspects positifs de son travail, ils ne sont, en revanche, pas de nature à remettre en cause l’appréciation globale de son comportement et de son adaptabilité à un environnement de travail collectif et multiculturel opérée par le Tribunal sur la base des éléments de preuve à sa disposition.

30.      Le septième grief du premier moyen doit, partant, également être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement.

31.      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé. 

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense

32.      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché, d’une part, d’une contradiction de motifs et, d’autre part, d’une insuffisance de motivation et, consécutivement, d’une violation de ses droits de la défense.

33.      À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes d’une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 39, et du 19 décembre 2012, Commission/Planet, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, point 63).

34.      Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (arrêts du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, point 41, et du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 40).

35.      Toutefois, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui‑ci est tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis (arrêts du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 41, et du 15 mai 2019, Grèce/Commission, C‑341/17 P, EU:C:2019:409, point 73).

36.      En l’occurrence, la requérante prétend, en premier lieu, que les points 82 et 86 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une contradiction. En effet, alors que, dans le premier de ces points, le Tribunal a constaté que les annexes 1 et 2 jointes à son rapport de stage, quoique mises à la disposition du directeur de l’unité A 7 dans le cadre de la procédure administrative interne au terme de laquelle avait été réalisée son évaluation, ne constituaient pas le fondement de la décision de licenciement, faute pour celle-ci de faire explicitement référence à leur contenu, il a examiné, dans le second de ces points, si, avant l’adoption de ladite décision de licenciement, elle avait été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments de ces annexes pris en considération par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement aux fins de motiver cette décision.

37.      Si, de prime abord, les deux points critiqués de l’arrêt attaqué semblent souffrir d’une contradiction, la lecture de l’ensemble des motifs dans lesquels ils s’insèrent, par lesquels le Tribunal a rejeté les deuxième et troisième griefs articulés dans le cadre du premier moyen de première instance, met en évidence que ce premier grief procède d’une mésinterprétation de l’arrêt attaqué.

38.      En effet, dans le cadre de son examen du grief tiré par la requérante d’une violation de ses droits de la défense, du fait de la communication desdites annexes postérieurement à l’adoption de la décision de licenciement, le Tribunal a pris soin d’indiquer, au point 81 de l’arrêt attaqué, que l’EACEA ne contestait pas le caractère tardif de cette communication, tout en faisant valoir que l’ensemble des éléments qu’elles contenaient avaient été portés à sa connaissance avant l’adoption de cette décision. Il a donc examiné le contenu des deux annexes en question, aux fins de vérifier qu’elles ne comportaient pas des éléments inconnus de la requérante qui auraient été utilisés contre elle dans les décisions litigieuses, en méconnaissance de ses droits de la défense, et a conclu que tel n’était pas le cas aux points 93 et 101 de l’arrêt attaqué.

39.      C’est, dès lors, sans contradiction de motifs que le Tribunal a pu constater que les annexes mentionnées au point 36 de la présente prise de position ne constituaient pas le fondement de la décision de licenciement, tout en s’assurant néanmoins qu’elles ne comportaient pas d’éléments à charge inconnus de la requérante, étant précisé que, comme il l’a relevé au point 86 de l’arrêt attaqué, une violation du droit d’être entendu ne saurait être alléguée du seul fait que ces annexes ne lui avaient pas été transmises.

40.      Il s’ensuit que le premier grief du deuxième moyen manque en fait et doit être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement.

41.      En second lieu, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, de ne pas avoir répondu à son argument relatif au non-respect de la charte de l’EACEA et, d’autre part, d’avoir écarté son argument relatif à l’occultation de certaines de ses productions par les évaluateurs, sans autres précisions, en renvoyant à cet égard aux points 204 à 207 de l’arrêt attaqué.

42.      À cet égard, il est exact que le Tribunal, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, pris d’une absence de conditions normales de stage et d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, n’a pas expressément répondu à l’argument avancé par la requérante au point 80 de sa requête introductive d’instance, tiré, en substance, du non-respect par l’EACEA de sa propre charte.

43.      Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 de la présente prise de position, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci est tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant.

44.      Au demeurant, il importe de relever que le Tribunal a pris soin de rappeler, au point 109 de l’arrêt attaqué, la fonction du stage de titularisation, laquelle se dégage implicitement de l’article 84 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et répond aux exigences de bonne administration et d’égalité de traitement. Il a en particulier rappelé, à cet égard, que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe. C’est à la lumière de ces éléments, que la charte invoquée par la requérante se borne à reprendre, qu’il a examiné, aux points 109 à 150 de l’arrêt attaqué, les griefs qu’elle a articulés dans le cadre de son second moyen.

45.      Le second grief du deuxième moyen doit, partant, également être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement.

46.      Enfin, la requérante ne saurait prétendre que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation du seul fait que, au point 209 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu à un argument par renvoi à des motifs retenus précédemment, dès lors qu’un tel renvoi lui a permis de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à ses arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a/Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 96, ainsi que du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 75).

47.      Le troisième grief du deuxième moyen doit, partant, également être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement.

48.      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit

49.      Par son troisième moyen, qui se subdivise en deux branches, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché de deux erreurs de droit, la première tenant à l’application de règles inexistantes au moment des faits, la seconde tenant au refus du Tribunal de qualifier certains faits de harcèlement moral.

50.      Dans le cadre de la première branche de ce moyen, la requérante prétend que le Tribunal a appliqué les règles établies dans un document, intitulé “Note pour le personnel de l’EACEA”, qui n’aurait été adopté que postérieurement à son stage.

51.      Toutefois, ainsi qu’il a été constaté au point 15 de la présente position, il ressort des pièces du dossier produites par la requérante elle-même que cette assertion manque en fait. En effet, s’il est vrai que ledit document comporte une référence au système ARES accompagné de la date du 2 juin 2017, il n’en demeure pas moins qu’il mentionne expressément le mois de mars 2012 comme période d’adoption.

52.      La première branche du troisième moyen doit, partant, être rejetée comme étant manifestement dénuée de tout fondement.

53.      Dans le cadre de la seconde branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le fait pour l’EACEA d’avoir, d’une part, omis de l’inviter à un déjeuner d’intégration et, d’autre part, tenu plusieurs réunions durant ses congés ne pouvait être qualifié d’élément constitutif de harcèlement moral, dans la mesure où, en substance, ces événements étaient ponctuels et dénués de tout caractère répétitif. La requérante soutient, en outre, que le Tribunal aurait dû effectuer une analyse globale et contextuelle du harcèlement moral prétendument subi, et non pas considérer isolément les faits invoqués. Ainsi, dans le cadre de cette analyse, le Tribunal n’aurait, à tort, pas tenu compte de certains faits qui avaient pourtant été exposés dans sa requête, en particulier aux points 111 à 121 de celle-ci.

54.      À cet égard, il suffit de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne définit le harcèlement moral comme étant “toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité, l’intégrité physique ou psychique d’une personne”.

55.      Il s’ensuit que les arguments soulevés par la requérante sont manifestement dépourvus de tout fondement, le Tribunal ayant à bon droit rejeté ces derniers comme étant dénués de tout caractère répétitif.

56.      De surcroît, l’argumentation de la requérante devrait être rejetée comme étant manifestement non fondée dans la mesure où elle repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

57.      En effet, il résulte des points 227 à 232 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, dans le cadre de son analyse visant à vérifier si la décision de licenciement était intervenue dans un contexte de harcèlement moral et, partant, a été adoptée dans le but de nuire à la requérante, a tenu compte de l’ensemble des faits exposés aux points 111 à 121 de la requête de première instance. Après avoir effectué cette analyse globale, le Tribunal a conclu, au point 234 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait échoué à établir un lien entre le prétendu contexte de harcèlement au sein duquel elle aurait été contrainte d’évoluer au cours de sa période de stage et les décisions litigieuses.

58.      La seconde branche du troisième moyen doit, partant, également être rejetée comme étant manifestement dénuée de tout fondement.

59.      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

60.      Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le pourvoi dans la présente affaire devrait être rejeté, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, comme étant manifestement non fondé et que la requérante devait être condamnée à supporter ses propres dépens. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Mme Laurence Bonnafous supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2019.

Le greffier

 

Le président f.f.

A. Calot Escobar

 

T. von Danwitz


*      Langue de procédure : le français.