Language of document : ECLI:EU:F:2010:81

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

8 juillet 2010


Affaire F-130/06


Stefano Sotgia

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Agents temporaires nommés fonctionnaires — Candidats inscrits sur une liste de réserve avant l’entrée en vigueur du nouveau statut — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 5, paragraphe 4, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Sotgia demande l’annulation de la décision de la Commission, du 11 avril 2006, le nommant administrateur stagiaire avec effet au 16 avril 2006, en ce que cette décision le classe au grade A*6, échelon 2.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 1 ; annexe XIII, art. 5, § 2 et 4, 12, § 3, et 13, § 1 ; règlement du Conseil no 723/2004)

2.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 5, § 4 ; règlement du Conseil no 723/2004)


1.      L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise les agents temporaires inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie » ainsi que ceux « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Bien qu’un concours de « passage de catégorie » soit également, par nature, un concours interne, il convient d’interpréter la disposition en cause de façon à lui conférer un effet utile, en évitant, dans la mesure du possible, toute interprétation qui conduirait à la conclusion que cette disposition est redondante. Il apparaît que le législateur a entendu viser, par « concours interne », les concours dits de titularisation dont l’objet est de permettre, dans le respect de l’ensemble des dispositions statutaires régissant l’accès à la fonction publique européenne, le recrutement, en tant que fonctionnaires, d’agents qui ont déjà une certaine expérience de l’institution et qui ont fait preuve de leur aptitude à occuper les emplois à pourvoir. Cette interprétation est corroborée par les termes du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, lesquels ne visent que les fonctionnaires inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », sans faire mention des fonctionnaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Une telle mention aurait manqué de justification dès lors qu’il n’y a précisément pas matière à titularisation d’agents qui sont déjà fonctionnaires.

Pour que soit applicable l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, il faut qu’il y ait passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie », à l’issue soit d’un concours qui conduit à l’établissement d’une « liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », soit d’un concours interne de titularisation, ayant eu pour effet d’entraîner un tel passage de catégorie. Le législateur s’est ainsi écarté, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière à la fois de dispositions transitoires et de critères de classement, de la règle générale en matière de classement de fonctionnaires nouvellement recrutés, énoncée à l’article 31, paragraphe 1, du statut, tel que complété par l’article 12, paragraphe 3, ou par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII dudit statut, s’agissant des lauréats inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés, respectivement, entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, et après le 1er mai 2006, en réservant le bénéfice du classement dans un grade autre que celui indiqué dans l’avis de concours aux agents recrutés en qualité de fonctionnaires stagiaires disposant déjà d’une expérience de l’institution et ayant fait preuve, à l’issue des concours visés ci‑dessus, de leur aptitude à occuper des emplois dans une catégorie supérieure.

(voir points 38, 39, 42 et 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, points 45 et 46 ; 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T‑294/97, RecFP p. I‑A‑601 et II‑1819, point 51


2.      Il n’y a aucune raison de penser, en l’absence d’indication précise en ce sens, que le législateur ait voulu étendre le bénéfice du régime de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aux lauréats d’un concours général, lequel s’adresse aux candidats extérieurs aux institutions de l’Union, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents, lesquels peuvent également être admis à se présenter à un tel concours. Par ailleurs, une interprétation large de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut visant à inclure également les lauréats d’un concours général ne s’impose pas non plus pour garantir l’égalité de traitement entre les agents temporaires lauréats d’un concours général ou interne. En effet, force est de constater que les agents temporaires lauréats d’un concours organisé en vue de pourvoir à des emplois de la catégorie à laquelle ils appartiennent déjà ne se trouvent pas dans la même situation que celle des lauréats d’un concours ayant pour objet ou pour effet de permettre le passage dans une catégorie supérieure et donc un avancement décisif dans leur carrière. La circonstance que le législateur ait veillé, en adoptant l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, à ce que ces agents temporaires puissent exceptionnellement être nommés, en qualité de fonctionnaires stagiaires, dans le grade qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie n’a pas pour résultat d’opérer une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate, au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, par rapport aux agents temporaires recrutés en tant que fonctionnaires, à l’issue d’un concours général, dans la catégorie à laquelle ils appartenaient.

De surcroît, une interprétation large de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut serait de nature à rompre l’égalité de traitement entre les lauréats d’un même concours, lesquels, selon la jurisprudence, se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable et doivent, en l’absence de raisons objectives justifiant une différenciation, pouvoir bénéficier du même traitement, notamment en matière de classement. Toutefois une différence de traitement s’opérant selon que le recrutement a eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la réforme du statut peut objectivement se justifier par la nécessité de préserver la liberté du législateur de l’Union d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables aux fonctionnaires que les anciennes.

(voir points 47 à 49)

Référence à :

Cour : 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, point 8 ; 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945, point 79

Tribunal de première instance : 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T‑92/96, RecFP p. I‑A‑195 et II‑573, point 55 ; 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 65 ; 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, Rec. p. II‑2523, point 86