Language of document : ECLI:EU:F:2011:17

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

18 février 2011 (*)

«Fonction publique – Incident de procédure – Exception d’irrecevabilité – Jonction au fond»

Dans l’affaire F‑26/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Antonino Costa, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Thionville (France), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mmes I. Boruta et M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 mai 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mai suivant), M. Costa demande, notamment, l’annulation de la décision de l’exclure de l’exercice de promotion 2009.

2        Par acte séparé, parvenu au greffe du Tribunal le 28 juin 2010, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours en application de l’article 78 du règlement de procédure.

3        Aux termes de l’article 78, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse soulève, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, le Tribunal statue sur cette demande ou la joint au fond.

4        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère, conformément à l’article 78, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure, qu’il convient de joindre au fond ladite exception d’irrecevabilité et de poursuivre la procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

1)      La demande de la Commission européenne tendant à statuer sur l’irrecevabilité est jointe au fond.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 18 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le français.