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Pourvoi formé le 15 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-743/16 RENV, CX / Commission

(Affaire C-131/19 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar, agents)

Autre partie à la procédure : CX

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018, dans l’affaire T-743/16 RENV, CX / Commission, en ce qu’il a annulé la décision disciplinaire de révocation ;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur les autres moyens du recours ;

Réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : méconnaissance des articles 4 et 22 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires en interprétant erronément la portée du droit à la comparution personnelle.

Les arguments à l’appui du premier moyen sont subdivisés en plusieurs branches.

Dans une première branche, la Commission avance que l’arrêt a méconnu les critères juridiques applicables pour apprécier l’état d’incapacité du fonctionnaire à comparaître, l’obligation de motivation ainsi que les règles de la charge de la preuve.

Dans une deuxième branche, la Commission fait valoir que l’arrêt a fait une application erronée de la notion du faisceau d’indices concordants en vue d’établir que le fonctionnaire était incapable de comparaître aux auditions et que le Tribunal a procédé à un examen incomplet des offres de preuves pertinentes.

Dans une troisième branche, la Commission soutient que l’arrêt a dénaturé deux offres de preuves.

Deuxième moyen : méconnaissance des articles 4 et 22 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires en interprétant erronément la portée du droit à être entendu par la voie écrite ou par l’intermédiaire d’un représentant.

Les arguments à l’appui du deuxième moyen sont subdivisés en deux branches.

La première branche a trait à la méconnaissance des critères juridiques applicables pour apprécier l’état d’incapacité du fonctionnaire à présenter ses observations à l’écrit ou par l’intermédiaire d’un représentant, la méconnaissance de l’obligation de motivation, la méconnaissance des règles de la charge de la preuve en ce qui concerne l’incapacité du fonctionnaire à se défendre lors des auditions ainsi que l’application erronée de la notion du faisceau d’indices concordants.

Une seconde branche porte sur la contradiction des motifs concernant l’incapacité du fonctionnaire à assurer sa défense.

Troisième moyen : méconnaissance de l’obligation de motivation concernant les conséquences de la violation du droit d’être entendu.

Le Tribunal n’a pas motivé les raisons pour lesquelles l’irrégularité procédurale tirée du défaut d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée.

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