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Pourvoi formé le 4 août 2020 par Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 14 mai 2020 dans l’affaire T-282/18, Bernis e.a./CRU

(Affaire C-364/20 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Ernests Bernis, Olegs Fils, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA (représentant : O. H. Behrends, avocat)

Autres parties à la procédure : Conseil de résolution unique (CRU), Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance du Tribunal ;

déclarer le recours en annulation recevable ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation ;

condamner la BCE aux dépens du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent les moyens de droit qui suivent.

Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en s’appuyant sur le fait que le règlement no 806/2014 1 ne contient aucune disposition prévoyant la liquidation d’un établissement de crédit dans des circonstances telles que celles du présent litige. Les requérantes font valoir que cet aspect concerne la légalité des décisions litigieuses du CRU du 23 février 2018 et donc leur bien-fondé, alors que la recevabilité d’un recours ne dépend que de la manière dont le CRU a réellement agi (et non de la manière dont il aurait dû agir).

Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le fait pour la juridiction luxembourgeoise de rejeter la demande de dissolution et de liquidation d’ABLV Luxembourg présentée par l’autorité de résolution nationale luxembourgeoise étayait sa conclusion d’irrecevabilité du recours.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant que le fait que la liquidation d’ABLV Bank soit volontaire en droit letton est pertinent si, comme le confirme le Tribunal, la liquidation a été ordonnée par les décisions du CRU.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant qu’un effet juridique suffisamment direct est exclu au motif que la mise en œuvre des décisions litigieuses implique l’application du droit national. L’application du droit national dans le contexte de la mise en œuvre est dénuée de pertinence dès lors que le prétendu effet juridique de l’acte est régi par le droit de l’Union.

Cinquième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le fait que la mise en œuvre de l’acte soit propre à un pays est pertinent pour l’application de l’article 263 TFUE.

Sixième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant que tout pouvoir discrétionnaire des autorités nationales dans le cadre de la mise en œuvre exclut l’effet juridique direct.

Septième moyen tiré de ce que le Tribunal s’est fondé sur une compréhension erronée de la notion de « règles intermédiaires » telle que développée par la jurisprudence.

Huitième moyen tiré de ce que le Tribunal a tiré des conclusions erronées à partir de la simple forme des actes litigieux.

Neuvième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas l’article 263 TFUE à la lumière des lignes directrices spécifiques fournies par le règlement no 806/2014 concernant le contrôle de légalité d’actes du CRU.

Dixième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les droits des requérantes selon l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a créé une lacune dans la protection juridictionnelle.

Onzième moyen tiré, à titre de précaution, de ce que l’ordonnance attaquée serait fondée sur une distorsion manifeste des actes litigieux si elle était interprétée comme jugeant que les actes litigieux n’ont pas ordonné la liquidation de ABLV Lettonie et ABLV Luxembourg. Ce moyen est soumis uniquement à titre de précaution. Les requérantes ne pensent pas qu’il existe une quelconque base pour interpréter ainsi l’ordonnance attaquée.

Douzième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée est fondée sur une interprétation erronée de la jurisprudence pertinente, y compris les arrêts du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923) et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission (C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656).

Treizième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée.

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1     Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).