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Recours introduit le 10 avril 2007 - Toronjo Benitez / Commission

(affaire F-33/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alberto Toronjo Benitez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer l'illégalité de l'article 2 de la décision de la Commission relative à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits " Recherche " du budget général (tant dans sa version du 16 juin 2004 que du 20 juillet 2005) (ci après la " première décision attaquée ");

annuler la décision de la Commission de supprimer les 44,5 points du sac à dos du requérant qu'il a accumulés en tant qu'agent temporaire (ci après la " deuxième décision attaquée ";

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, entré en service à la Commission le 16 janvier 2000 en tant qu'agent temporaire affecté à la direction générale (ci après DG) " Recherche ", a été nommé fonctionnaire au sein de cette même DG à compter du 16 avril 2004. Le 1er mai 2005, il a été muté à la DG " Relex ". Par lettre du 16 juin 2006, il a été informé que les points qu'il avait acquis en tant qu'agent temporaire avaient été supprimés, en application de la première décision attaquée, dans la mesure où il avait effectué une mobilité sur un poste relevant de la partie " Fonctionnement " du budget général avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son recrutement en tant que fonctionnaire stagiaire sur un poste relevant de la partie " Recherche " dudit budget.

À l'appui de son action, le requérant invoque d'abord la violation des principes de sécurité juridique, de légalité des actes administratifs et de protection des droits acquis, le retrait par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) d'une décision illégale constitutive de droits subjectifs devant intervenir dans un délai raisonnable, ce qui ne serait pas le cas de la deuxième décision attaquée.

En outre, le requérant fait valoir que l'article 2 de la deuxième décision attaquée introduit une discrimination à l'encontre des fonctionnaire rémunérés sur les crédits " Recherche " qui demandent à être mutés avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur recrutement, dans la mesure où ces fonctionnaires perdent leurs points suite à la mutation tandis que les fonctionnaires qui sont mutés d'office ou qui occupent des postes considérés comme sensibles gardent leurs points.

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