Language of document : ECLI:EU:C:2018:60

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

1er février 2018 (*)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Fixation de prix – Services de transit aérien international – Accord de tarification ayant une incidence sur le prix final des services »

Dans l’affaire C‑264/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2016,

Deutsche Bahn AG, établie à Berlin (Allemagne),

Schenker AG, établie à Essen (Allemagne),

Schenker China Ltd, établie à Shanghai (Chine),

Schenker International (H.K.) Ltd, établie à Hong-Kong (Chine),

représentées par Mes F. Montag et M. Eisenbarth, Rechtsanwälte, ainsi que par Me F. Hoseinian, advokat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes, H. Leupold et G. Meessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et E. Regan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd et Schenker International (H.K.) Ltd (ci-après, ensemble, « DB e.a. ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 février 2016, Deutsche Bahn e.a./Commission (T‑267/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:110), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 – Transit, ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle concerne les requérantes, et à la réduction des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci.

 Les faits à l’origine du litige

2        Il ressort de la décision litigieuse ainsi que des antécédents du litige décrits aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué que DB e.a. offrent des services de transit aérien international.

3        Ces services consistent à organiser une opération de transport en agrégeant plusieurs prestations couvrant tout ou partie de l’opération de transport, tant du point de vue logistique (conditionnement, transport, entreposage, manutention, consolidation) qu’administratif (formalités douanières et fiscales, assurances). Les transitaires offrent ainsi dans un lot unique une combinaison de plusieurs services à leurs clients.

4        Par la décision litigieuse, la Commission européenne a identifié quatre mécanismes de tarification sur lesquels les transitaires aériens se sont concertés en violation de l’article 101 TFUE. Il s’agit des mécanismes suivants :

–        le New Export System (NES), un système de prédédouanement pour les exportations du Royaume-Uni vers les pays tiers à l’Espace économique européen (EEE) ;

–        l’Advanced Manifest System (AMS), une procédure douanière selon laquelle des informations concernant les marchandises importées sur le territoire des États-Unis doivent être communiquées aux autorités de ce pays avant leur arrivée ;

–        le Currency Adjustment Factor (CAF), un facteur d’ajustement monétaire destiné à gérer les risques nés de l’appréciation du yuan renminbi (CNY) par rapport au dollar des États-Unis (USD), et

–        la Peak Season Surcharge (PSS), un coefficient d’ajustement temporaire des prix imposé en réaction à l’augmentation de la demande en certaines périodes de haute saison à partir ou à destination de Hong-Kong (Chine) et du sud de la Chine.

5        La responsabilité de DB e.a. n’a été retenue que pour leur participation à l’AMS, au CAF et à la PSS.

6        Le point 5 de l’arrêt attaqué est rédigé comme suit :

« Les constatations de la Commission sur les ententes relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS peuvent être résumées comme suit :

–        l’entente relative à l’AMS [concernait une situation par laquelle] plusieurs transitaires internationaux se sont accordés au moins à partir du 19 mars 2003 et jusqu’au 19 août 2004 pour fixer une surtaxe à un niveau leur permettant de couvrir au moins les coûts liés à l’AMS ; les discussions entre les entreprises participant à l’entente et le contrôle de sa mise en œuvre intervenaient notamment dans le cadre de l’association Freight Forward International (dénommée Freight Forward Europe avant le 1er janvier 2004 [...]) ;

–        l’entente relative au CAF [...] visait à trouver un accord sur une stratégie tarifaire commune permettant de faire face au risque d’une diminution des bénéfices résultant de l’appréciation de la monnaie chinoise, le yuan renminbi [...], par rapport au dollar des États-Unis [...], à la suite de la décision de la Banque populaire de Chine en 2005 de ne plus rattacher le yuan renminbi au dollar des États-Unis ; plusieurs transitaires internationaux ont décidé de convertir tous les contrats avec leurs clients en yuan renminbi et, si c’était impossible, d’introduire une surtaxe (CAF) et de fixer son montant ; les discussions se sont déroulées en Chine entre le 27 juillet 2005 et le 13 mars 2006 ;

–        l’entente relative à la PSS [...] concernait un accord entre plusieurs transitaires internationaux entre août 2005 et mai 2007 portant sur l’application d’un coefficient d’ajustement temporaire des prix ; ce coefficient a été imposé en réaction à l’augmentation de la demande dans le secteur du transit aérien en certaines périodes qui entraînait une pénurie de capacités de transport et une augmentation des tarifs de transport, comme pendant la période de Noël ; il visait à protéger les marges des transitaires. »

7        Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous g), et à l’article 2, paragraphe 2, sous g), de la décision litigieuse, Schenker et Deutsche Bahn ont été condamnées solidairement au paiement d’une amende d’un montant de 23 091 000 euros pour leur participation du 25 mars 2003 au 19 août 2004 à l’entente relative à l’AMS. En contrepartie de leur coopération, Schenker et Deutsche Bahn ont bénéficié d’une réduction de 25 % du montant de l’amende qui leur a été infligée.

8        Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, sous a), et à l’article 2, paragraphe 3, sous a), de la décision litigieuse, Schenker China en tant que successeur économique de Bax Global (China) Co. Ltd a été condamnée au paiement d’une amende d’un montant de 2 444 000 euros pour sa participation à l’entente relative au CAF du 27 juillet 2005 au 13 mars 2006. En contrepartie de sa coopération, Schenker China a bénéficié d’une réduction de 20 % du montant de l’amende qui lui a été infligée.

9        Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, sous b), et à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la décision litigieuse, Schenker China et Deutsche Bahn ont été condamnées solidairement au paiement d’une amende d’un montant de 3 071 000 euros pour leur participation du 29 juillet 2005 au 13 mars 2006 à l’entente relative au CAF. En contrepartie de leur coopération, Schenker China et Deutsche Bahn ont bénéficié d’une réduction de 20 % du montant de l’amende qui leur a été infligée.

10      Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, sous h), et à l’article 2, paragraphe 4, sous h), de la décision litigieuse, Schenker International (H.K.) et Deutsche Bahn ont été condamnées solidairement au paiement d’une amende d’un montant de 2 656 000 euros pour leur participation à l’entente relative à la PSS du 3 septembre 2005 au 23 juin 2006. En contrepartie de leur coopération, Schenker International (H.K.) et Deutsche Bahn ont bénéficié d’une réduction de 50 % du montant de l’amende qui leur a été infligée et la période allant du 4 février au 23 juin 2006 a été écartée aux fins de l’amende.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2012, DB e.a. ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse et à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées par la décision litigieuse.

12      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

 Les conclusions des parties

13      Par leur pourvoi, DB e.a. demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler l’article 1er, paragraphe 2, sous g), l’article 1er, paragraphe 3, sous a) et b), et l’article 1er, paragraphe 4, sous h), de la décision litigieuse, ou à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        d’annuler ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes fixé à l’article 2, paragraphe 2, sous g), à l’article 2, paragraphe 3, sous a) et b), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 4, sous h), de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi ainsi que de condamner DB e.a. aux dépens.

 Sur le pourvoi

15      À l’appui de leur pourvoi, DB e.a. soulèvent cinq moyens.

 Sur le premier moyen, pris de la violation du « principe de l’interdiction de la double représentation »

 Argumentation des parties

16      Par leur premier moyen, dirigé contre les points 55, 58, et 59 de l’arrêt attaqué, DB e.a. font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas la violation d’un « principe de l’interdiction de la double représentation ». En vertu de celui-ci, le Tribunal aurait dû déclarer irrecevables les preuves versées au dossier par Deutsche Post AG dans la mesure où les avocats de cette dernière étaient en situation de conflit d’intérêts par rapport à un autre de leurs clients, l’association Freight Forward International représentant les intérêts des transitaires.

17      La Commission soutient que ce premier moyen est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

18      La question de savoir si un avocat a respecté ses obligations au titre du droit et des règles déontologiques nationales en acceptant de représenter un client dans une affaire susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts à l’égard d’un autre client ne relève pas de la compétence attribuée à la Commission aux fins de la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE.

19      Le Tribunal n’a, de ce fait, commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 55 de l’arrêt attaqué, qu’« il n’existe pas, en droit de l’Union, de dispositions prévoyant que la Commission n’a pas le droit d’utiliser des informations et des éléments de preuve qui lui ont été soumis par une entreprise dans une demande d’immunité, lorsque l’avocat ayant assisté cette entreprise a violé l’interdiction d’une double représentation ou l’obligation de loyauté à l’égard de ses anciens clients ».

20      Ce motif suffit à justifier le rejet du grief tiré d’une violation de l’interdiction de la double représentation et du principe de loyauté. Dès lors, les appréciations exposées aux points 56 à 60 de l’arrêt attaqué sont surabondantes. Les griefs formulés par DB e.a. à l’encontre de celles-ci sont donc inopérants.

21      En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, inopérant.

 Sur le deuxième moyen, pris de la violation du règlement no 141

 Argumentation des parties

22      Par leur deuxième moyen, dirigé contre les points 81 à 86 de l’arrêt attaqué, DB e.a. soutiennent que le Tribunal a jugé à tort que l’entente relative à l’AMS ne relevait pas des comportements exclus du champ d’application du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204), en vertu de l’exemption prévue à l’article 1er du règlement no 141 du Conseil portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports (JO 1962, 124, p. 2571), au motif que cette exemption ne s’applique qu’aux transporteurs aériens.

23      DB e.a. estiment que cette interprétation de l’article 1er du règlement no 141 est erronée. Relèveraient de l’exemption prévue par cet article tous les services ayant un lien direct avec les services de transport. Cette exemption ne serait pas limitée aux seuls transporteurs aériens, mais couvrirait un ensemble d’activités dans le domaine des transports, accessoires au service de transport stricto sensu.

24      La Commission conteste l’argumentation de DB e.a. relative à l’interprétation de l’article 1er du règlement no 141.

 Appréciation de la Cour

25      Aux termes de l’article 1er du règlement no 141, « [l]e règlement no 17 n’est pas appliqué aux accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur des transports qui ont pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l’offre de transport ou la répartition des marchés de transport, non plus qu’aux positions dominantes, au sens de l’article [102 TFUE], sur le marché des transports ».

26      Il ressort d’une interprétation littérale de l’expression « secteur des transports » que celle-ci est susceptible de recouvrir, dans le langage courant, outre les services de transport en tant que tels, un ensemble d’activités intrinsèquement liées à un acte physique de déplacement de personnes ou de marchandises d’un endroit à un autre grâce à un moyen de transport [voir avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, point 61, ainsi que, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a., C‑168/14, EU:C:2015:685, points 41, 45 et 46].

27      Toutefois, les notions de « transport », de « marché de transport » et de « marché des transports », figurant à l’article 1er du règlement no 141, revêtent une portée moins large que la notion de « secteur des transports ».

28      Il découle ainsi du libellé de cet article que le règlement no 17 ne s’applique pas aux restrictions de concurrence qui affectent directement le marché des services de transport.

29      Cette interprétation de l’article 1er du règlement no 141 est confortée par le troisième considérant de ce règlement, lequel énonce que « les aspects spéciaux des transports ne justifient la non-application du règlement no 17 qu’à l’égard des accords, décisions et pratiques concertées qui concernent directement la prestation du service des transports ».

30      Compte tenu de ces éléments, une entente portant sur la fixation des prix et des conditions des services offerts par les transitaires, dont l’activité consiste à fournir , dans un même lot, plusieurs prestations de services distinctes de l’opération de transport en tant que telle, n’est pas exclue du champ d’application du règlement no 17 par l’article 1er du règlement no 141 (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, point 18).

31      Dès lors, c’est à bon droit que, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que « la lecture de l’article 1er du règlement no 141, selon laquelle cette disposition ne se limite pas à exempter des ententes visant les services de transport aérien, mais exempte un ensemble d’activités à l’intérieur du secteur du transport aérien, n’est conforme ni au libellé de cette disposition, ni au troisième considérant dudit règlement, ni à la jurisprudence susmentionnée, dont il ressort que l’entente doit viser directement la prestation de services de transport aérien ».

32      Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, relatif à l’imputation de l’infraction entre sociétés du même groupe

 Argumentation des parties

33      Dans le cadre du troisième moyen, DB e.a. exposent que Deutsche Bahn a acheté à The Brink’s Company (ci-après « Brink’s ») la société Bax Global (China) au mois de janvier 2006, deux mois environ avant la fin de la période infractionnelle. À la date de la décision litigieuse, cette société n’existait plus. La Commission a considéré que Schenker China était responsable des agissements de Bax Global (China) en sa qualité de successeur économique tout en refusant de considérer que Brink’s, en tant qu’ancienne société mère de Bax Global (China), était conjointement et solidairement responsable de l’infraction avec sa filiale.

34      À cet égard, DB e.a. soutiennent que le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse en ayant jugé, aux points 148, 149, 156 et 164 de l’arrêt attaqué, premièrement, que la Commission jouissait d’une marge d’appréciation lorsqu’elle décidait de poursuivre une société mère conjointement et solidairement responsable de sa filiale, deuxièmement, que la Commission avait des raisons objectives de ne pas poursuivre Brink’s et, troisièmement, que la Commission a motivé la décision litigieuse de manière suffisante.

35      DB e.a. reprochent également au Tribunal d’avoir, au point 149 de l’arrêt attaqué, substitué une nouvelle motivation à celle de la décision litigieuse. D’ailleurs, au cours de la procédure en première instance, la Commission n’aurait jamais invoqué le fait que 47 entités participaient déjà à la procédure devant elle. En tout état de cause, un tel argument ne pourrait constituer un motif objectif permettant d’abandonner les poursuites à l’encontre des anciennes sociétés mères.

36      La Commission réfute cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

37      En ce que les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en dénaturant la décision litigieuse, il convient de rappeler que celui-ci a écarté les arguments par lesquels DB e.a. ont contesté la détermination des entités responsables opérée par la Commission, essentiellement au motif que, d’une part, celle-ci n’a pas excédé les limites de sa marge d’appréciation lorsqu’elle a décidé de ne pas retenir la responsabilité conjointe et solidaire des anciennes sociétés mères et, d’autre part, que la décision litigieuse était suffisamment motivée à cet égard.

38      En premier lieu, s’agissant de la décision de la Commission de ne pas engager la responsabilité des anciennes sociétés mères pour la participation de leurs filiales aux infractions en cause, il convient de rappeler, ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal, aux points 142 à 144 de l’arrêt attaqué, que si la Commission dispose d’une marge d’appréciation concernant le choix des entités juridiques auxquelles elle impose une sanction pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union (arrêts du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 82, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 159), elle doit néanmoins exercer ce choix dans le respect des droits fondamentaux garantis par l’Union européenne, notamment le principe de l’égalité de traitement.

39      Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, au regard de la marge d’appréciation dont dispose la Commission, la circonstance que cette dernière tient une société mère pour responsable du comportement de sa filiale ayant directement participé à l’infraction n’implique nullement qu’elle soit dans l’obligation de tenir également pour responsable ou coresponsable, la société mère antérieure de cette filiale (arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 160).

40      Compte tenu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, aux points 147 à 150 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pu décider, en vertu de la marge d’appréciation dont elle dispose, de tenir également pour responsables les sociétés mères des filiales ayant participé à l’entente relative au CAF qui, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, faisaient partie de la même entreprise au sens de l’article 101 TFUE, dans la mesure où la participation à ladite entente pouvait également leur être imputée, sans pour autant poursuivre les anciennes sociétés mères desdites filiales. À ce titre, il y a lieu de rappeler que, comme le relève le Tribunal au point 148 de l’arrêt attaqué, la Commission a la faculté de tenir compte de l’alourdissement considérable qui pourrait résulter de l’expansion de ses poursuites (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 82). Ainsi, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré, au point 149 de l’arrêt attaqué, que, ayant pris en compte le nombre important d’entités participant déjà à la procédure, la Commission pouvait, sans excéder les limites de sa marge d’appréciation, décider d’exclure les anciennes sociétés mères.

41      En deuxième lieu, il convient de rappeler, comme le fait le Tribunal aux points 160 à 162 de l’arrêt attaqué, que, en vertu d’une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêt du 16 février 2017, H&R ChemPharm/Commission, C‑95/15 P, non publié, EU:C:2017:125, point 18 ainsi que jurisprudence citée).

42      Ainsi, ayant rappelé, au point 164 de l’arrêt attaqué, les différents éléments invoqués par la Commission dans la décision litigieuse pour justifier sa décision de ne pas poursuivre les anciennes sociétés mères, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré, au point 165 de cet arrêt, que la Commission avait, au vu des principes rappelés au point précédent du présent arrêt, motivé sa décision à suffisance de droit.

43      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, relatif à la valeur des ventes à prendre en compte pour le calcul du montant de base de l’amende

 Argumentation des parties

44      Par leur quatrième moyen, DB e.a. contestent l’appréciation du Tribunal, figurant aux points 192, 198 et 199 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que les agissements relatifs à l’AMS, au CAF et à la PSS visaient à restreindre la concurrence sur les services de transit en tant que lot de services. Les requérantes estiment que le Tribunal a fondé son raisonnement sur des éléments qui ne ressortaient pas de la décision litigieuse. Le Tribunal, en considérant principalement que ces agissements visaient à restreindre la concurrence sur les services de transit en tant que lot de services, aurait dénaturé le contenu de la décision litigieuse, excédé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 264 TFUE et statué ultra petita. Le Tribunal n’aurait pas, au point 243 de l’arrêt attaqué, exposé de manière précise et convaincante, les motifs pour lesquels il a considéré que la Commission était en droit d’utiliser comme point de départ pour le calcul du montant de l’amende un chiffre d’affaires qui excédait la portée de l’infraction.

45      DB e.a. contestent également les appréciations sur la base desquelles le Tribunal a rejeté leurs griefs pris de l’absence de proportionnalité des amendes. Le Tribunal aurait, aux points 235, 239 et 245 de l’arrêt attaqué, privilégié l’effet dissuasif de l’amende par rapport à sa proportionnalité. En outre, le Tribunal n’aurait pas statué sur l’argumentation de DB e.a. selon laquelle le caractère disproportionné des amendes serait manifeste au regard du fait que la valeur des ventes des services affectés par les infractions ne représenterait que 0,1 % (AMS), 3,7 % (CAF) et 0,2 % (PSS) de la valeur retenue par la Commission pour le calcul de l’amende. Le Tribunal aurait dû prendre en considération cette disproportion lorsqu’il a apprécié, aux points 256, 258 et 259 de cet arrêt, la gravité de l’infraction.

46      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

47      L’argumentation de DB e.a. repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait fait entrer les services de transit pris dans leur ensemble dans le périmètre des infractions constatées dans la décision litigieuse dont elles ont été déclarées responsables, alors même que ces infractions portent uniquement sur l’AMS, le CAF et à la PSS.

48      Cette prémisse est cependant erronée en ce qu’elle confond les infractions incriminées avec la définition du marché pertinent affecté par ces infractions.

49      Or, il est constant que le marché du produit pertinent est celui des services de transit aérien international et non pas celui de ses diverses composantes, sur la tarification desquelles DB e.a. ainsi que les autres entreprises visées par la décision litigieuse se sont accordées. Par la décision litigieuse, la Commission a constaté quatre infractions distinctes, correspondant aux quatre accords incriminés relatifs aux quatre éléments destinés à être intégrés dans le prix de services de transit aérien international, c’est-à-dire les NES, AMS, CAF et PSS. Si ces accords ont chacun des caractéristiques propres, qu’il s’agisse de leur contenu matériel ou géographique, de leur période d’effectivité ou des entreprises qui y ont participé, tous concernent le marché des services de transit aérien international en tant que lot de services.

50      Or, il convient de rappeler que le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») prévoit que, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou de services [...] en relation directe ou indirecte avec l’infraction ». Si cette notion de « valeur des ventes » ne peut être étendue jusqu’à englober des ventes qui ne relèvent pas de l’infraction, elle ne peut pas pour autant être circonscrite à la valeur des seules ventes pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par cette infraction (arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 76 ainsi que 77). Eu égard à l’objectif poursuivi par le point 13 des lignes directrices de 2006, qui consiste à retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de cette entreprise dans celle-ci, la notion de « valeur des ventes » doit donc être comprise comme visant les ventes réalisées sur le marché concerné par l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 76, 77 et 81).

51      Par conséquent, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger en l’espèce, en application du point 13 des lignes directrices de 2006, il convenait de prendre en compte la valeur des ventes réalisées sur le marché des services de transit aérien international, dès lors que les ventes entrant dans le périmètre des infractions en cause ont été réalisées sur ce même marché. La Commission pouvait ainsi, à bon droit, utiliser comme point de départ pour le calcul des amendes les ventes réalisées sur le marché pertinent.

52      Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 245 de l’arrêt attaqué, qu’« il ne peut pas être déduit du fait que la Commission a utilisé les valeurs des ventes réalisées avec les services de transit affectés par les ententes relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS comme point de départ pour le calcul du montant des amendes imposées aux requérantes qu’elle les a traitées comme des ententes visant à fixer le prix final des services de transit ou à couvrir la totalité des facteurs de concurrence ».

53      C’est également à bon droit que le Tribunal, sur la base des éléments non contestés figurant aux points 87 à 104 de cet arrêt, a jugé, au point 192 de celui-ci, que « la Commission a pu constater, sans commettre d’erreur de droit, que [l’entente relative à l’AMS] ne visait pas à restreindre la concurrence concernant les services de dépôt AMS, en tant que services individuels, mais la concurrence concernant les services de transit en tant que lot de services ».

54      Il en va de même à l’égard du motif figurant au point 198 de l’arrêt attaqué, portant sur l’entente relative au CAF.

55      Le Tribunal n’a pas davantage commis d’erreur en ayant, après avoir relevé, au point 199 de l’arrêt attaqué que « la surtaxe PSS ne concernait aucun service particulier, mais visait uniquement à répercuter des facteurs de coûts ou de risques sur les clients transitaires », jugé, au point 200 de cet arrêt, que « la Commission n’a pas dépassé les limites qu’elle s’est imposées par le [point] 13 des lignes directrices de 2006 en utilisant les valeurs des ventes que les requérantes ont réalisées avec les services de transit en tant que lot de services et non uniquement les valeurs des ventes réalisées avec les surtaxes AMS, CAF et PSS ».

56      S’agissant des griefs par lesquels DB e.a. contestent le contrôle de la proportionnalité du montant des amendes au regard des circonstances de fait pertinentes, effectué par le Tribunal aux points 234, 235, 239, 258 et 259 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que, afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 200).

57      Par les motifs de droit et de fait exposés aux points 232 à 240 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les arguments tirés de ce que la Commission n’avait pas suffisamment pris en compte le préjudice économique causé par les ententes relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS, notamment en raison du fait que les chiffres d’affaires liés à l’AMS, au CAF et à la PSS ne représenteraient qu’une partie insignifiante des chiffres d’affaires utilisés par la Commission. Contrairement aux allégations des requérantes formulées dans leur pourvoi, le Tribunal n’a pas omis de statuer sur cette partie de l’argumentation développée par DB e.a. en première instance.

58      En effet, le Tribunal a jugé, au point 232 de l’arrêt attaqué, qu’aucune disposition « des lignes directrices de 2006 ne prévoit que la valeur des ventes doit être limitée afin de refléter le préjudice économique causé par l’infraction » et, au point 235 de cet arrêt, que « le montant d’une amende ne saurait être considéré comme inapproprié uniquement parce qu’il ne reflète pas le préjudice économique ayant été ou ayant pu être causé par l’entente en cause ».

59      Le Tribunal a, en outre, valablement écarté, aux points 238 et 239 de l’arrêt attaqué, l’argumentation des requérantes visant à démontrer que, dans la mesure où les valeurs des ventes ne reflètent pas le préjudice économique causé sous forme des surtaxes prélevées, la Commission serait obligée de les adapter afin qu’un objectif de dissuasion générale ne soit déjà pris en compte à ce stade du calcul du montant des amendes, et ce au motif que l’« utilisation du critère de la valeur des ventes au [point] 13 des lignes directrices de 2006 poursuit [...], notamment, un objectif de dissuasion générale ».

60      Compte tenu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté, au point 240 de l’arrêt attaqué, les arguments tirés de ce que la Commission n’avait pas suffisamment pris en compte le préjudice économique causé par les ententes relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS.

61      Enfin, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les griefs formulés par DB e.a. à l’encontre des appréciations portées par le Tribunal aux points 256, 258 et 259 de cet arrêt, s’agissant de la prise en considération, au stade de l’examen du taux de gravité retenu, de la disproportion entre le chiffre d’affaires réalisé par les ententes relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS et le chiffre d’affaires sur le marché du transit aérien international.

62      Le quatrième moyen doit donc être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen, relatif à l’appréciation de la coopération

 Sur la première branche du cinquième moyen

–       Argumentation des parties

63      Par la première branche de leur cinquième moyen, DB e.a. reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas considéré que la Commission avait méconnu le principe d’égalité en ayant traité les requérantes de manière différente par rapport à Deutsche Post. Alors que cette dernière a bénéficié d’une réduction du montant de l’amende en raison de sa coopération au regard de l’enquête prise dans son ensemble, la Commission aurait apprécié la coopération de DB e.a. au regard de chacune des infractions. Si la Commission avait suivi la même approche, le montant de l’amende infligée à DB e.a. aurait été moindre.

64      Le Tribunal aurait dénaturé les termes de la décision litigieuse lorsqu’il a jugé, au point 352 de l’arrêt attaqué, que la Commission a évalué les demandes d’immunité de Deutsche Post et des autres entreprises sur la même base, à savoir par rapport aux quatre ententes distinctes. DB e.a. se réfèrent à cet égard aux considérants 1029 et 1031 de la décision litigieuse, qui infirmeraient cette appréciation.

65      Quant au motif exposé aux points 354 à 359 de l’arrêt attaqué, selon lequel toute différence de traitement entre les demandes d’immunité de DB e.a. et de Deutsche Post peut s’expliquer par le fait que Deutsche Post a coopéré à un stade antérieur de l’enquête, DB e.a. estiment qu’il est confus et illogique. Cette circonstance ne permettrait pas d’expliquer pourquoi la Commission a apprécié les conséquences de la coopération d’une entreprise au regard des infractions prises dans leur ensemble dans un cas, et au titre d’une analyse infraction par infraction, dans l’autre cas.

66      La Commission conteste cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

67      En ce que les requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir sanctionné une violation du principe d’égalité, il y a lieu d’observer que la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leurs montants dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17) prévoit deux régimes distincts permettant de récompenser, pour leur coopération à l’enquête de la Commission, les entreprises qui, bien qu’ayant été ou étant parties à une entente, ont contribué à la répression de celle-ci. En contrepartie de leur coopération, ces entreprises peuvent bénéficier soit d’une immunité d’amendes, lorsque ces entreprises ont permis à la Commission de prendre connaissance de faits infractionnels, soit d’une réduction du montant des amendes, lorsque celles-ci ont apporté, par leur collaboration au cours de l’enquête, des éléments dotés d’une valeur ajoutée significative.

68      Il est constant que Deutsche Post a déposé une demande d’immunité. En revanche, ce n’est qu’après l’ouverture de l’enquête que DB e.a. ont collaboré à l’enquête, alors que la Commission disposait déjà de preuves, notamment celles saisies dans le cadre de visites d’inspection. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a valablement pu considérer, en substance, aux points 354 à 361 de l’arrêt attaqué, que Deutsche Post, d’une part, ainsi que DB e.a., d’autre part, n’étaient pas dans la même situation et que la Commission était, par conséquent, tenue de leur appliquer des règles distinctes.

69      En outre, le Tribunal n’a pas dénaturé le considérant 1029 de la décision litigieuse lorsqu’il a relevé, au point 352 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait statué définitivement sur les demandes d’immunité des entreprises sur la même base, à savoir infraction par infraction. Contrairement à ce que prétendent DB e.a., ce constat n’est pas infirmé par le considérant 1031 de la décision litigieuse, lequel se borne à rappeler les conditions dans lesquelles Deutsche Post a obtenu une immunité conditionnelle après le dépôt de sa demande d’immunité, c’est-à-dire à une date à laquelle la nature et l’étendue des infractions n’étaient pas encore connues de manière précise.

70      Compte tenu de ces éléments, la première branche du cinquième moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche du cinquième moyen

–       Argumentation des parties

71      Par la seconde branche de leur cinquième moyen, DB e.a. font valoir que le Tribunal a violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Le Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, se serait fondé sur un raisonnement et des documents nouveaux sur lesquels Deutsche Bahn n’aurait pas eu l’opportunité de se prononcer.

72      DB e.a. rappellent que le Tribunal, aux points 388 à 391 de l’arrêt attaqué, a jugé que le refus d’accorder l’immunité partielle à Deutsche Bahn et à Schenker International (H.K.) à partir du 7 décembre 2005 était contraire au point 26 de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leurs montants dans les affaires portant sur des ententes. Elles reprochent au Tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de ce constat en refusant le bénéfice d’une telle immunité partielle pour les motifs exposés aux points 392 à 411 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal se serait fondé sur un raisonnement et des documents autres que ceux sur lesquels repose la décision litigieuse.

73      DB e.a., s’estimant dans l’incapacité de contester ces éléments de preuve dans le cadre du pourvoi, font valoir qu’il incombait au Tribunal de les inviter à présenter leurs observations concernant les nouveaux éléments sur lesquels ce dernier s’est fondé. Le Tribunal ne pourrait cependant pas se fonder sur des considérations que les requérantes ne pouvaient pas raisonnablement prévoir (arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88 P, point 82).

74      La Commission réfute cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

75      Il ressort du point 393 de l’arrêt attaqué que DB e.a. ont eu accès, au cours de la procédure administrative, à tous les éléments de preuve sur lesquels le Tribunal s’est fondé. Il ressort, en outre, du point 19 de cet arrêt que les pièces versées au dossier par la Commission en réponse à une demande du Tribunal ont été communiquées à DB e.a., qui ont été invitées à soumettre des observations à leur égard, points qui ne sont pas remis en question par DB e.a. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir enfreint le principe du contradictoire ou d’avoir porté atteinte aux droits de la défense.

76      Il convient donc d’écarter la seconde branche du cinquième moyen comme étant non fondée et, en conséquence, de rejeter le cinquième moyen.

77      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

78      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      La Commission ayant conclu à la condamnation de DB e.a. aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner ces dernières aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd et Schenker International (H.K.) Ltd sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.