Language of document : ECLI:EU:C:2018:1021

Affaire C619/18 R

Commission européenne

contre

République de Pologne

« Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Protection juridictionnelle effective – Indépendance des juges »

Sommaire – Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 17 décembre 2018

1.        Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance des intérêts en cause – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)

2.        Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal – Recours en manquement – Dispositions nationales abaissant l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême et accordant au président de l’État membre le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active desdits juges – Moyens soulevant la question de la portée précise des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le contexte de l’exercice, par un État membre, de sa compétence d’organisation de son système judiciaire – Moyens révélant l’existence de questions juridiques complexes – Moyens non dépourvus de fondement à première vue

(Art. 19, § 1, TUE ; art. 278 et 279 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

3.        Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Notion – Risque d’atteinte à l’indépendance de l’instance judiciaire suprême d’un État membre – Inclusion

(Art. 2 et 19, § 1, TUE ; art. 278 et 279 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

4.        Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Recours en manquement – Dispositions nationales abaissant l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême et accordant au président de l’État membre le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active desdits juges – Risque d’atteinte à l’indépendance de l’instance judiciaire suprême d’un État membre – Intérêt de l’État membre concerné tenant au bon fonctionnement de l’instance judiciaire suprême – Primauté de l’intérêt général de l’Union

(Art. 19, § 1, TUE ; art. 278 et 279 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

5.        États membres – Obligations – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

(Art. 258 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 29)

2.      La condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas à l’évidence.

Dans le cadre d’une demande en référé introduite dans le contexte d’un recours en manquement tendant à faire constater que, d’une part, en abaissant l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême et en appliquant cette mesure aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant une certaine date et, d’autre part, en accordant au président de l’État membre le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de cette juridiction au-delà de l’âge de départ à la retraite nouvellement fixé, ledit État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les moyens invoqués par la Commission soulevant la question de la portée précise des dispositions précitées dans le contexte de l’exercice, par un État membre, de sa compétence d’organisation de son système judiciaire, il s’agit d’une question juridique complexe, qui est discutée entre les parties et dont la réponse ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés.

Par ailleurs, eu égard, notamment, à la jurisprudence de la Cour, en particulier les arrêts du 27 février 2018, Associaçâo Sindical dos Juizes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), les moyens avancés par la Commission n’apparaissent pas, à première vue, comme étant dépourvus de fondement sérieux.

En effet, aux termes de cette jurisprudence, tout État membre doit assurer que les instances relevant, en tant que « juridiction », au sens défini par le droit de l’Union, de son système de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective.

Or, afin que cette protection soit garantie, la préservation de l’indépendance desdites instances est primordiale, ainsi que le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la charte, qui mentionne l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être à première vue exclu que les dispositions nationales litigieuses violent l’obligation incombant à l’État membre de garantir une protection juridictionnelle effective dans les domaines relevant du droit de l’Union, en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte.

(voir points 30, 39-42, 44)

3.      Dans le cadre d’une demande en référé introduite dans le contexte d’un recours en manquement tendant à faire constater que, d’une part, en abaissant l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême et en appliquant cette mesure aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant une certaine date et, d’autre part, en accordant au président de l’État membre le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de cette juridiction au-delà de l’âge de départ à la retraite nouvellement fixé, ledit État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le fait que l’indépendance de la Cour suprême puisse ne pas être garantie jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif est susceptible d’entraîner un grave préjudice au regard de l’ordre juridique de l’Union et, partant, des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ainsi que des valeurs, énoncées à l’article 2 TUE, sur lesquelles cette Union est fondée, notamment, celle de l’État de droit. Par ailleurs, les juridictions suprêmes nationales jouent, dans les systèmes judiciaires des États membres dont elles relèvent, un rôle primordial dans la mise en œuvre, au niveau national, du droit de l’Union, de telle sorte qu’une éventuelle atteinte à l’indépendance d’une juridiction suprême nationale est susceptible d’affecter l’ensemble du système judiciaire de l’État membre concerné.

En outre, le grave préjudice précité est susceptible d’être également irréparable.

En effet, d’une part, en tant que juridiction statuant en dernier ressort, la Cour suprême rend des décisions, y compris dans les affaires donnant lieu à l’application du droit de l’Union, qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et qui sont, de ce fait, susceptibles d’emporter des effets irréversibles au regard de l’ordre juridique de l’Union.

D’autre part, en raison de l’autorité des décisions de la Cour suprême à l’égard des juridictions nationales inférieures, le fait que l’indépendance de cette juridiction puisse ne pas être garantie jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif est susceptible de compromettre la confiance des États membres et de leurs juridictions dans le système judiciaire de l’État membre en cause et, par voie de conséquence, dans le respect par cet État membre de l’État de droit.

Dans de telles circonstances, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle entre les États membres, qui sont justifiés par la prémisse selon laquelle les États membres partagent entre eux une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, telles que l’État de droit, risquent d’être compromis.

Or, la mise en cause de ces principes est susceptible de produire des effets graves et irréparables au regard du fonctionnement régulier de l’ordre juridique de l’Union, en particulier dans le domaine de la coopération judiciaire civile et pénale, qui repose sur un degré de confiance particulièrement élevé entre les États membres quant à la conformité de leurs systèmes judiciaires aux exigences de la protection juridictionnelle effective.

En effet, le fait que l’indépendance de la Cour suprême puisse ne pas être garantie jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif pourrait conduire les États membres à refuser de reconnaître et d’exécuter des décisions judiciaires rendues par les juridictions de l’État membre concerné, ce qui est susceptible d’entraîner un préjudice grave et irréparable au regard du droit de l’Union.

(voir points 68-71, 73-76)

4.      Il apparaît que, dans la plupart des procédures en référé, aussi bien l’octroi que le refus d’accorder le sursis à exécution demandé sont susceptibles de produire, dans une certaine mesure, certains effets définitifs et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de sursis, de mettre en balance les risques liés à chacune des solutions possibles. Concrètement, cela implique notamment d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis à l’exécution de dispositions nationales prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celles-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’abrogation éventuelle de ces dispositions, après que la Cour a accueilli le recours au fond, permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par leur exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par lesdites dispositions au cas où le recours au fond serait rejeté.

Dans le cadre d’une demande en référé introduite dans le contexte d’un recours en manquement tendant à faire constater que, d’une part, en abaissant l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême et en appliquant cette mesure aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant une certaine date et, d’autre part, en accordant au président de l’État membre le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de cette juridiction au-delà de l’âge de départ à la retraite nouvellement fixé, ledit État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt général de l’Union au regard du bon fonctionnement de son ordre juridique risquerait d’être atteint de manière grave et irréparable, dans l’attente de l’arrêt définitif, si des mesures provisoires n’étaient pas ordonnées alors que le recours en manquement serait accueilli.

En revanche, l’intérêt de l’État membre concerné tenant au bon fonctionnement de la Cour suprême n’est pas susceptible d’être atteint d’une telle manière en cas d’octroi des mesures provisoires alors que le recours en manquement serait rejeté, étant donné que cet octroi aurait uniquement pour effet de maintenir, pour une période limitée, l’application du régime juridique existant avant l’adoption des dispositions nationales précitées.

(voir points 91, 115, 116)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 108)