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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Albacete (Espagne) le 2 octobre 2018 – Los prestatarios/Globalcaja S.A.

(Affaire C-617/18)

Langue de procédure : l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Albacete

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Los prestatarios

Partie défenderesse : Globalcaja S.A.

Questions préjudicielles

Les conséquences de l’expression « ne lient pas » figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE 1 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’opposent-elles à ce que le professionnel et le consommateur, moyennant un accord privé, modifient une clause qui ne respecte pas la condition relative à la rédaction claire et compréhensible prévue à l’article 4, paragraphe 2, soit en réduisant le montant visé dans la clause, soit en la remplaçant par une autre clause portant moins préjudice au consommateur ?

La réponse à cette question serait-elle différente si cette modification était insérée dans un accord conclu entre le consommateur et le professionnel dont l’objet serait, précisément, de mettre un terme au litige sans avoir à saisir les organes judiciaires de l’éventuel manque de transparence d’une clause non négociée individuellement incluse dans un précédent contrat conclu entre les deux ?

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE en ce sens que relèvent des notions d’« objet principal du contrat » et d’« adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part » deux clauses figurant dans un accord non négocié individuellement conclu entre un professionnel et un consommateur dans lesquelles, d’une part, une modification est apportée à une clause incluse dans un précédent contrat conclu entre les deux – en la remplaçant par une autre clause portant moins préjudice au consommateur – et, d’autre part, le consommateur renonce à faire valoir judiciairement ou extrajudiciairement les droits fondés sur l’éventuel manque de transparence de la clause et les effets qui découlent de ce manque de transparence ?

Si la réponse à la précédente question est affirmative, l’article 4 de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens que « la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat » et [, au moment de la conclusion du contrat,] « toutes les circonstances qui entourent sa conclusion » ne peuvent être prises en considération que pour apprécier le caractère abusif de clauses qui ne portent pas sur la définition de l’objet principal du contrat ou, au contraire, ces mêmes critères peuvent-ils être pris en considération pour apprécier la transparence des clauses qui portent sur l’objet principal visé à l’article 4, paragraphe 2 ?

Si la réponse à la deuxième question est affirmative, l’article 4, paragraphe 2, de la directive – concrètement les exigences relatives à la rédaction claire et compréhensible et à la transparence qui en découlent – s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale qui, face à un accord non négocié individuellement conclu entre un professionnel et un consommateur apportant une modification à l’application d’une clause incluse dans un précédent contrat conclu entre les deux, ne considère pas nécessaire que le professionnel informe le consommateur de l’éventuel manque de transparence de cette clause, au motif que dans cette jurisprudence nationale, les critères caractérisant ce manque de transparence sont considérés comme étant notoirement connus ?

Si la réponse à la deuxième question est affirmative, convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive en ce sens que le renoncement du consommateur à faire valoir judiciairement ou extrajudiciairement des droits fondés sur l’éventuel manque de transparence d’une clause non négociée individuellement n’est conforme l’exigence relative à la rédaction « claire et transparente » que si le professionnel a informé au préalable le consommateur des droits concrets auxquels il renonce et, en particulier, du montant concret qu’il renonce à réclamer ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.