Language of document : ECLI:EU:F:2013:198

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation pour l’année 2010 – Demande d’annulation du rapport d’évaluation – Demande d’annulation du nombre de points de promotion attribués »

Dans l’affaire F‑68/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012, M. Lebedef a introduit le présent recours tendant à l’annulation du rapport d’évaluation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, et plus spécifiquement du niveau de performance ainsi que du nombre de points de promotion attribués par la suite.

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        Par décision du 18 juin 2008, modifiée par décision du 6 mai 2010, la Commission européenne a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »). L’article 6, intitulé « Synthèse de l’évaluation des prestations », des DGE 43 prévoit :

« 1.      Chaque rapport comprend une évaluation qualitative individuelle du rendement, des compétences et de la conduite dans le service du titulaire de poste. Sur la base de cette évaluation qualitative, la performance de chaque titulaire de poste démontrée au cours de la période de référence est synthétisée par l’un des cinq niveaux de performance suivants :

[…]

–        Niveau de performance III : la performance du titulaire de poste a en partie atteint le niveau de prestations attendu quant au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service ;

[…] »

4        L’annexe I, intitulée « D[érogations] », des DGE 43, prévoit, en son article 6, relatif aux représentants du personnel :

« 1.      L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission [européenne] afin d’être membre du comité central du personnel ou de remplir la fonction de président d’une section locale du comité du personnel est le fonctionnaire ou l’agent temporaire nommé comme président du comité central du personnel. L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’être membre d’une section locale du comité du personnel est le fonctionnaire ou l’agent temporaire nommé comme président de cette section locale.

L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin de remplir la fonction de président du comité central du personnel est un fonctionnaire ou agent temporaire désigné en réunion plénière du comité central du personnel par vote secret et agissant sur mandat du comité central du personnel.

Pour établir le rapport, l’évaluateur tient compte, le cas échéant, de l’avis de l’instance dirigeante de l’organisation syndicale et professionnelle représentative (ci-après désigné[e] comme ‘organisation syndicale représentative’) à laquelle appartient le titulaire de poste concerné.

2.      L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’assumer des fonctions auprès d’une organisation syndicale représentative est l’instance dirigeante de cette organisation.

3.      Pour tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le validateur est le président du groupe ad hoc d’évaluation et de promotion des représentants du personnel (ci-après nommé ‘groupe ad hoc’), qui agit sur mandat du groupe. […]

[…]

6.      Un titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la moitié du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’assumer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, reçoit un rapport couvrant l’activité concernée et un rapport couvrant les fonctions exercées dans le service de la Commission auprès duquel il est affecté. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent au rapport couvrant les activités visées aux paragraphes 1 et 2. […]

[…]

8.      Les rapports concernant les titulaires de poste élus ou désignés sont établis par l’évaluateur et le validateur du service auprès duquel ils sont affectés, conformément à la procédure prévue à l’article 7 des [DGE 43]. Après avoir reçu l’aut[oé]valuation du titulaire de poste, l’évaluateur concerné consulte le groupe ad hoc. L’avis du groupe ad hoc est pris en compte avant la finalisation du rapport et est annexé au rapport.

Si le titulaire de poste concerné est également exempté, pour la moitié du temps de travail, d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission afin d’assumer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, la consultation du groupe ad hoc est nécessaire pour chacun des deux rapports visés au paragraphe 6.

Au regard de ce paragraphe :

–        un titulaire de poste élu est un titulaire de poste qui, sans avoir été exempté d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, a été élu pour représenter, par intermittence, le personnel au sein du comité du personnel, ces tâches étant considérées comme faisant partie du service normal qu’il est tenu d’assurer à la Commission ;

–        un titulaire de poste désigné est un titulaire de poste qui, sans avoir été exempté d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, a été désigné par le comité du personnel comme membre représentant le personnel dans un organe mis en place par le statut ou par l’institution, ou a été désigné par une organisation syndicale et professionnelle représentative pour participer aux consultations organisées par l’[a]dministration, ces tâches étant considérées comme faisant partie du service normal qu’il est tenu d’assurer à la Commission.

9.      Le titulaire de poste qui est élu, désigné ou qui a été exempté d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission, pour la moitié du temps de travail, pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2 doit faire mention de cet élément dans son aut[oé]valuation. »

5        L’article 4, relatif à l’attribution des points de promotion, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées le 18 juin 2008 (ci-après les « DGE 45 ») prévoit :

« […]

Sous réserve des paragraphes 3 à 6, les points de promotion sont attribués sur [la] base du rapport établi pour la période de référence […] conformément aux [DGE 43] et notamment sur [la] base du niveau de performance visé à l’article 6 desdites [DGE].

3.      Un fonctionnaire se voit attribuer :

[…]

(d)      1, 2 ou 3 points de promotion, si sa performance correspond au niveau de performance III ;

[…] »

6        L’article 1er, paragraphe 5, de l’annexe I, intitulée « D[érogations] », des DGE 45 prévoit :

« Les fonctionnaires qui sont exemptés, pour la moitié du temps de travail, d’exercer leurs fonctions afin de pouvoir exercer une des activités visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2 de l’annexe I des [DGE 43] se voient attribuer des points de promotion par le président du groupe ad hoc sur la base du rapport relatif à ces activités en tenant compte des critères visés à l’article 4, paragraphe 6, des [DGE 45]. Sur la base du rapport couvrant les fonctions exercées dans le service de la Commission auprès duquel ils sont affectés pour l’autre moitié du temps de travail, le directeur général de ce service établit ses intentions formelles conformément à la procédure visée à l’article 5 des [DGE 45]. Le fonctionnaire se voit finalement attribuer le nombre moyen de points de promotion résultant de cette procédure. »

7        L’article 4, intitulé « [A]ppartenance syndicale », de l’accord concernant les relations entre la Commission européenne et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l’« accord-cadre »), entré en vigueur le 18 décembre 2008, prévoit :

« L’appartenance à une [organisation syndicale et professionnelle], la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière de l’intéressé. »

8        L’article 33, deuxième alinéa, de l’accord-cadre prévoit :

« Les fonctions assumées par les mandatés syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme faisant partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur service d’origine. »

 Faits à l’origine du litige

9        Fonctionnaire de la Commission auprès de l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat) à Luxembourg (Luxembourg), le requérant a bénéficié d’un détachement à titre syndical pour l’intégralité de son temps de travail en 2004 et pour la moitié de son temps de travail à partir du 1er janvier 2005 en tant que secrétaire politique du syndicat Action et Défense-Luxembourg (ci-après « A&D »), lequel est membre de l’organisation syndicale représentative Alliance. En outre, jusqu’au 31 décembre 2007, le requérant a été élu membre du comité local du personnel.

10      Comme il ressort des points 16 et 52 de l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F‑39/08), arrêt devenu définitif par l’effet du rejet du pourvoi du requérant par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010 (Lebedef/Commission, T‑364/09 P) ainsi que des points 10 à 12 de l’ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission (F‑109/11), alors qu’il n’était plus détaché à titre syndical que pour la moitié du temps de travail, le requérant a néanmoins continué, tout au long des années 2005 à 2009 à dédier l’intégralité de son temps de travail à ses activités syndicales et, jusqu’au 31 décembre 2007, à ses activités de représentation du personnel.

11      Pour cette raison, le requérant a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, le 29 janvier 2009, lui a été infligée la sanction de l’avertissement par écrit. Une seconde procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre du requérant à la fin de l’année 2009 à l’issue de laquelle, le 6 juillet 2010, lui a été infligée la sanction de rétrogradation de deux grades.

12      Du 1er janvier au 31 décembre 2010, c’est-à-dire au cours de la période d’évaluation concernée par la présente affaire, le requérant était affecté au service d’Eurostat pour la moitié de son temps de travail et exempté d’exercer ses fonctions auprès d’Eurostat pour l’autre moitié du temps de travail afin d’assurer les fonctions de secrétaire politique de A&D. Il a travaillé 80 demi-journées pour Eurostat, et était le reste du temps, soit en position de détachement, soit placé en congé de maladie, soit en congé annuel ou n’avait pas encore de fonctions précises au sein de son service. Sur les 50 % de temps de travail pour lesquels il était affecté à Eurostat, il a exercé la fonction de représentant du personnel.

13      Deux rapports d’évaluation ont été établis pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, l’un couvrant l’activité du requérant auprès de A&D, organisation syndicale et professionnelle (ci-après le « rapport OSP »), que le requérant n’a pas contesté, et l’autre concernant l’exercice de ses fonctions auprès d’Eurostat (ci-après le « rapport Eurostat »). Seul ce dernier rapport fait l’objet du présent recours.

14      Le rapport Eurostat a été élaboré comme suit.

15      Le 25 janvier 2011, le requérant a introduit son autoévaluation, dans laquelle il a précisé que « [l]a situation de [sa] santé a[vait] interrompu [l]e développement [de sa compétence en informatique] mais […] qu[’il] n’[avait] pas eu d’autres occasions pour [se] rendre utile à l’[u]nité ». Le requérant estimait par conséquent nécessaire de « procéder à une révision de [ses] objectifs ».

16      À la suite de la demande du chef d’unité du requérant, le groupe ad hoc a rendu un avis le 3 mars 2011, dans lequel il a souligné que le requérant avait pris part « activement à toutes les réunions de dialogue social avec l’administration ». Le groupe ad hoc a qualifié de « très bon » le rendement et la conduite dans le service, et d’« excellent » les compétences du requérant.

17      Le 25 mars 2011, l’évaluateur a émis ses commentaires et signé l’évaluation. L’évaluateur a transcrit, dans chaque rubrique, l’avis du groupe ad hoc. Le validateur a marqué son accord avec les commentaires de l’évaluateur et signé le rapport qualitatif le 5 avril 2011.

18      Le 12 avril 2011, le requérant a fait part de ses observations et a contesté l’évaluation qualitative.

19      Le 20 mai 2011, le rapport Eurostat a été finalisé par le validateur, qui a fixé le niveau de performance du requérant au niveau III.

20      Le 8 juin 2011, le requérant a émis ses commentaires et a introduit un appel.

21      Le 19 août 2011, le rapport Eurostat a été confirmé et signé par l’évaluateur d’appel, après que le groupe paritaire de travail compétent et le comité paritaire d’évaluation et de promotion ont rendu leurs avis respectifs, proposant de confirmer le rapport Eurostat. Le requérant soutient avoir été en congé à cette époque et n’avoir pris connaissance du rapport que le 27 août 2011.

22      Un point de promotion a été octroyé au requérant au titre du rapport Eurostat pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

23      Par courrier électronique du 27 novembre 2011, enregistré le 28 novembre 2011, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, demandant l’annulation du rapport Eurostat portant sur l’année 2010 et celle de la décision de lui attribuer un point de promotion au titre de ce rapport.

24      Par décision du 19 mars 2012, notifiée le 20 mars 2012 au requérant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport Eurostat et le niveau de performance attribué ;

–        annuler le nombre de points de promotion attribués ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation en ce qui concerne son caractère vexatoire et blessant, au point de causer un préjudice moral évalué à la rémunération de dix jours de travail soit sous toutes réserves, 2 500 euros, calculée sur la base d’un trentième de la rémunération mensuelle par jour indemnisé ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

27      Les conclusions du requérant tendent, en premier lieu, à l’annulation du rapport Eurostat, et plus particulièrement du niveau de performance ainsi que du nombre de points de promotion attribués par la suite, et, en deuxième lieu, à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation en ce qui concerne son caractère vexatoire ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice prétendument subi par le requérant.

28      Il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, point 20, et la jurisprudence citée).

29      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur l’exception tirée de l’irrecevabilité partielle du recours invoquée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, non fondé.

1.     Sur les conclusions en annulation du rapport Eurostat et plus spécifiquement du niveau de performance attribué au requérant à l’issue de celui-ci

30      À l’appui de ses conclusions en annulation du rapport Eurostat et du niveau de performance attribué à l’issue de celui-ci, le requérant invoque deux moyens, le premier, tiré de la violation des DGE 43 et des DGE 45 et des dispositions concernant les représentants syndicaux du personnel, et, le second, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement. À l’appui de ses moyens, il présente trois griefs tirés de :

–        la violation des DGE 43 et des DGE 45 et des dispositions concernant les représentants syndicaux du personnel, l’avis du groupe ad hoc n’ayant été que purement formel, les notateurs n’ayant pas qualité pour évaluer les activités syndicales, engendrant ainsi une violation des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination, et l’évaluateur n’ayant pas pris en considération les trois premiers mois de 2010 ;

–        la violation des DGE 43 et les appréciations erronées faites par l’évaluateur dans l’évaluation qualitative ;

–        l’absence de prise en compte des commentaires positifs du groupe ad hoc.

 Sur la violation des DGE 43 et des DGE 45 et des dispositions concernant les représentants syndicaux du personnel

 Sur la première branche du premier grief, tirée de ce que l’avis du groupe ad hoc aurait été considéré comme une pure formalité

–       Arguments des parties

31      Le requérant fait valoir que même si le groupe ad hoc a été consulté par l’évaluateur d’Eurostat, la prise en compte de l’avis dudit groupe n’aurait été, pour l’établissement du rapport Eurostat, « qu’une pure formalité ».

32      La Commission conclut au rejet de cette première branche, dans la mesure où l’évaluateur a entièrement repris les appréciations du groupe ad hoc.

–       Appréciation du Tribunal

33      Dans les rubriques « Rendement », « Compétences » et « Conduite dans le service » de la partie 5 du rapport Eurostat, l’évaluateur a effectivement repris l’avis du groupe ad hoc et a également indiqué dans quelle mesure il ne partageait pas cet avis.

34      L’évaluateur ayant seulement l’obligation de prendre en considération l’avis du groupe ad hoc, sans avoir l’obligation de s’y conformer, il y a lieu d’écarter cette première branche comme non fondée.

 Sur la deuxième branche du premier grief, tirée de ce que les évaluateurs n’auraient pas eu qualité pour évaluer le requérant

–       Arguments des parties

35      Le requérant soutient que dans le cas où l’institution n’a pas adopté un système spécifique pour la notation des fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel, les notateurs n’auraient pas qualité pour évaluer lesdites activités. Au soutien de cette deuxième branche, il invoque les arrêts du Tribunal de première instance du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour de comptes (T‑23/91), du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes (T‑192/94) et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission (T‑326/01).

36      La Commission conclut au rejet de cette deuxième branche.

–       Appréciation du Tribunal

37      La deuxième branche du premier grief exposé par le requérant repose sur la prémisse que la Commission n’aurait pas adopté un système spécifique pour procéder à l’évaluation des fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel. La Commission ayant adopté un tel système spécifique tant pour les 50 % de temps de travail exemptés, soumis au rapport OSP, que pour les activités supplémentaires de représentation du personnel exercées pendant son temps d’affectation à Eurostat, soumises à l’avis du groupe ad hoc, cette prémisse est erronée. Dans le cas d’une exemption pour la moitié du temps de travail, les personnes ayant la qualité d’évaluateurs sont explicitement désignées par les DGE 43 dont la légalité n’a pas été remise en cause par le requérant.

38      Il y a donc lieu d’écarter la deuxième branche du premier grief comme non fondée.

 Sur la troisième branche du premier grief, tirée de la violation des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination

–       Arguments des parties

39      Selon le requérant, conformément aux principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination, pendant les mois de janvier, février et mars 2010, durant lesquels, en l’absence de définition des tâches, il n’aurait effectué aucun travail pour Eurostat, les évaluateurs d’Eurostat seraient liés par l’avis du groupe ad hoc.

40      La Commission conclut au rejet de cette troisième branche.

–       Appréciation du Tribunal

41      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la prétendue absence de définition des tâches du requérant pendant ladite période, il suffit de constater que, s’agissant d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel, l’article 6 de l’annexe I des DGE 43 ne prévoit que la consultation du groupe ad hoc par l’évaluateur concerné et la prise en compte de l’avis du groupe ad hoc avant la finalisation du rapport d’évaluation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’évaluateur d’Eurostat a demandé et obtenu l’avis du groupe ad hoc concernant les activités de représentation du personnel du requérant.

42      Il y a donc lieu d’écarter cette troisième branche comme non fondée.

 Sur la quatrième branche, tirée de ce que l’évaluateur n’a pas pris en compte les mois de janvier, février et mars 2010

–       Arguments des parties

43      Selon le requérant, il est évident que l’évaluateur n’a pas pris en compte les mois de janvier, février et mars 2010, puisque, dans le cas contraire, Eurostat, en considérant le poids de ses différentes activités, ne lui aurait pas attribué un seul point de promotion, mais trois ou quatre de ceux-ci.

44      La Commission conclut au rejet de cette quatrième branche.

–       Appréciation du Tribunal

45      Le Tribunal estime que cette quatrième branche du premier grief est contradictoire. Le requérant ne saurait, d’une part, prétendre n’avoir effectué aucun travail pour le service auquel il était affecté pendant les mois de janvier à mars 2010 et, d’autre part, reprocher à la Commission de ne pas avoir pris en compte cette période pour l’évaluation.

46      En tout état de cause, il ne ressort nullement du rapport Eurostat que l’évaluateur n’aurait pas pris en compte les trois premiers mois de 2010.

47      Il y a donc lieu d’écarter cette quatrième branche du premier grief comme non fondée.

 Sur la violation des DGE 43 et l’existence d’erreurs d’appréciation dans le rapport Eurostat

 Arguments des parties

48      Le requérant estime que la remarque, figurant dans son rapport Eurostat à la rubrique « Rendement » et selon laquelle il gérait mal son temps de travail, serait erronée, notamment parce que son travail pour le syndicat n’aurait pas été pris en compte.

49      S’agissant de la rubrique « Compétences », le requérant fait valoir que celle-ci contiendrait des inexactitudes et que, même à supposer le contenu de cette rubrique comme avéré, ces inexactitudes ne justifieraient pas une évaluation de ses compétences ne lui apportant aucun point.

50      Selon le requérant, les appréciations apportées à la rubrique « Conduite dans le service » seraient inexactes et dénigrantes. À cet égard, il précise que, s’il n’a pas participé aux réunions de l’unité, ce serait en raison de son activité en tant que représentant du personnel. En plus, il ne maîtriserait pas l’anglais, qui, selon lui, serait la seule langue prévalant à Eurostat. Enfin, il invoque des problèmes psychologiques dont il souffrirait depuis sa rétrogradation.

51      Toujours selon le requérant, les remarques figurant dans les trois rubriques susmentionnées démontreraient que la Commission aurait enfreint les dispositions des DGE 43.

52      La Commission conclut au rejet de ce grief.

 Appréciation du Tribunal

53      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des fonctionnaires qu’ils ont la charge d’évaluer. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, Kimman/Commission, F‑74/10, point 89).

54      En ce qui concerne les remarques apportées sur la gestion de son temps de travail, il suffit de constater que, d’une part, le requérant ne conteste pas n’avoir travaillé pour son service d’affectation que pendant 80 demi-journées. D’autre part, le requérant ne peut pas se prévaloir de son activité syndicale pour justifier le temps limité qu’il a consacré à son travail à Eurostat, alors qu’il n’est détaché qu’à hauteur de 50 % pour l’exercice de ses activités syndicales. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas l’exactitude de la remarque de son évaluateur spécifiant que pendant les 80 demi-journées « il y a eu très peu de progrès vers la réalisation de ses […] objectifs par rapport [aux résultats qui peuvent être attendus] pour une [telle durée] ».

55      Quant aux prétendues inexactitudes figurant dans la rubrique « Compétences », il suffit de constater que nulle part dans les observations de l’évaluateur, les compétences du requérant n’ont fait l’objet d’une évaluation ne lui apportant aucun point.

56      Enfin, s’agissant de la rubrique « Conduite dans le service », force est de constater que le requérant ne conteste pas l’exactitude de la remarque de l’évaluateur expliquant qu’« il n’a jamais assisté à une réunion de l’unité ». Sous la rubrique « Langues », il ne conteste pas non plus qu’il « ne montre aucune motivation à améliorer ses compétences linguistiques ».

57      Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des DGE 43 est non fondé.

 Sur l’absence de prise en compte des commentaires positifs du groupe ad hoc

58      En substance, ce grief ne consiste qu’en une question que le requérant se pose, à savoir si les commentaires positifs du groupe ad hoc ont été suffisamment pris en compte. Force est donc de constater, qu’en l’espèce, les exigences de l’article 35 du règlement de procédure n’ont pas été respectées.

59      Il s’ensuit que ce grief est irrecevable et, par conséquent, les moyens tirés de la violation des DGE 43, des DGE 45 et des dispositions concernant les représentants syndicaux du personnel, ainsi que de la violation du principe de l’égalité de traitement, doivent être rejetés.

2.     Sur les conclusions en annulation du nombre de points de promotion attribués au requérant

 Arguments des parties

60      Le requérant reproche à la Commission d’avoir commis un abus de pouvoir en décidant de supprimer tous ses points de promotion afin qu’il ne puisse figurer sur la liste des fonctionnaires promouvables. À cet égard, il observe que la décision de rétrogradation du 6 juillet 2010 ne l’aurait aucunement sanctionné par la suppression de points de son « sac à dos » et qu’il aurait une ancienneté de presque 17 ans dans le grade AST 8.

61      Selon le requérant, la Commission l’aurait déjà sanctionné deux fois pour son « comportement », d’abord avec la procédure relative aux absences irrégulières et ensuite avec la procédure disciplinaire. Il s’ensuit, toujours selon le requérant, que la Commission aurait méconnu les articles 4 et 33, second alinéa, de l’accord-cadre.

62      La Commission conclut au rejet de cette demande en annulation.

 Appréciation du Tribunal

63      S’agissant de la réduction du nombre de points de promotion du sac à dos du requérant, un tel sac à dos contenant les points obtenus lors des exercices d’évaluation et de notation successifs, il convient de relever que celle-ci constitue la conséquence de la décision de rétrogradation du 6 juillet 2010 et non, comme le requérant semble le prétendre, une sanction additionnelle dépourvue de base juridique. En effet, maintenir le nombre de points de promotion dans le sac à dos du requérant tel qu’avant la décision de rétrogradation dans le grade AST 8 aurait pour effet de permettre à celui-ci de bénéficier d’une chance plus importante que celle de ses collègues d’être rapidement promu au grade AST 9, ce qui serait contraire au principe de l’égalité de traitement qui implique que l’ensemble des fonctionnaires promus à un même grade doivent, à mérite égal, bénéficier des mêmes chances de promotion. Pour les mêmes raisons, le requérant ne saurait prétendre avoir gardé son ancienneté dans le grade AST 8. De surcroît, l’argumentation du requérant reviendrait à anéantir, au moins partiellement, la sanction de rétrogradation qui lui a été infligée par la décision du 6 juillet 2010.

64      La Commission a d’ailleurs confirmé à l’audience que la perte des points du sac à dos est une conséquence inhérente à la sanction de rétrogradation que l’AIPN se doit d’appliquer et qui fixe objectivement la situation du requérant.

65      Il y donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’abus de pouvoir comme étant non fondé.

66      En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des articles 4 et 33, second alinéa, de l’accord-cadre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, point 20 ; arrêts du Tribunal du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 115 ; du 1er février 2012, Bancale et Buccheri/Commission, F‑123/10, point 38, et du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10, point 68). Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal explique que, à la différence de ce qui est prévu devant la Cour ou le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire (arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, point 76).

67      En l’espèce, force est de constater que le requérant n’indique ni de quel « comportement » ni de quelle « sanction » il a entendu se prévaloir à l’appui de son argumentation. Dans la mesure où la prétendue sanction consisterait en l’attribution d’un point de mérite pour l’année 2010, il suffit de constater que le requérant n’a pas identifié quel comportement illégal la Commission aurait ainsi envisagé de sanctionner.

68      Il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance des articles 4 et 33, second alinéa, de l’accord-cadre ne répond pas aux exigences de l’article 35 du règlement de procédure et doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

3.     Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation et celles en indemnisation

 Arguments des parties

69      À l’appui des conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation et de celles en indemnisation, le requérant invoque un moyen tiré du caractère préjudiciable et vexatoire que présenteraient certaines appréciations, relatives à ses capacités professionnelles et à son comportement, contenues dans la motivation de la décision de rejet de la réclamation.

70      La Commission conclut au rejet de l’ensemble de l’argumentation présentée par le requérant.

 Appréciation du Tribunal

71      L’argument du requérant, selon lequel les alinéas 3 et 4 des « Observations liminaires » de la partie intitulée « En droit » de la décision de rejet de la réclamation devraient être considérés comme blessants, n’est pas fondé. En effet, dans l’alinéa 3, la Commission résume le contenu de l’article 90, paragraphe 1, du statut et la jurisprudence qui s’y rapporte. À l’alinéa 4, la Commission déclare que la partie du rapport d’évaluation concernant ses activités syndicales n’était pas encore devenue définitive et qu’elle ne pouvait, dès lors, pas faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

72      En ce qui concerne ensuite l’alinéa 4 de l’« Analyse » de la partie intitulée « En droit », de la décision de rejet de la réclamation, dans lequel la Commission remarque que, dans sa réclamation, le requérant a « également not[é] que son évaluation qui a été signée par son évaluateur le 25 mars 2011, n’a pas été précédée par le dialogue avec [lui] comme prévu par l’article 7, paragraphe 4 » des DGE 43. Le requérant fait valoir qu’il s’agirait d’une réponse vexatoire.

73      À supposer même qu’il s’agit, comme le prétend le requérant, d’une faute, il n’a nullement établi en quoi le contenu de cet alinéa lui causerait préjudice.

74      S’agissant de l’alinéa 22 de l’« Analyse » de la décision de rejet de la réclamation, dans lequel la Commission note que le requérant « n’a pas mis en cause la constatation faite à plusieurs reprises par ses évaluateurs [d’Eurostat], selon laquelle ses objectifs [étaient] loin d’être atteints même en considérant sa présence très réduite auprès du service », le requérant prétend que la Commission n’aurait pas respecté son devoir de sollicitude en créant la fausse impression qu’il n’a pas travaillé autant qu’il l’aurait dû pour Eurostat.

75      Dès lors que le requérant ne conteste pas l’exactitude de l’alinéa 22 de l’« Analyse » de la décision de rejet de la réclamation, il ne saurait prétendre que celui-ci donne lieu à une fausse impression.

76      Enfin, le requérant critique l’observation indiquée dans la décision de rejet de la réclamation selon laquelle son refus de travailler pour son unité aurait augmenté la charge de travail de ses collègues.

77      À cet égard, il suffit de rappeler que le requérant ne conteste pas le fait qu’il n’a pas atteint ses objectifs pour l’année 2010.

78      Force est donc de constater que le requérant n’a pas établi que le comportement de la Commission envers lui aurait été illégal ou lui aurait causé un préjudice.

79      Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation et, par conséquent, la demande en indemnisation y relative sont infondées.

80      Par conséquent, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

82      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.