Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 septembre 2011 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Illégalité – Envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑69/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 août 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 août suivant), M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice qui résulterait selon lui de l’envoi à son représentant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, ci-après l’«arrêt du 10 juin 2008»), d’une note concernant le paiement des dépens de cette instance et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant était une partie au litige ayant fait l’objet de l’arrêt du 10 juin 2008, selon le dispositif duquel la Commission était «condamnée aux dépens». Dans le cadre de ce litige, il avait été représenté successivement par deux avocats, Me Distante puis Me Cipressa.

3        Par lettre datée du 22 septembre 2008, à laquelle était annexée une note de frais rédigée par Me Cipressa le 3 septembre 2008, le requérant a, indiquant comme base juridique l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’«AIPN») d’une demande tendant à ce que la Commission lui verse, au titre de sa condamnation aux dépens par l’arrêt du 10 juin 2008, la somme de 15 882,31 euros, conformément à ladite note de frais.

4        Estimant que le silence gardé par l’AIPN sur cette demande avait donné naissance à une décision implicite de rejet, le requérant a, par lettre datée du 8 avril 2009, qualifiée de «réclamation», sollicité l’annulation de cette décision et le versement immédiat de la somme de 15 882,31 euros, assortie des intérêts de retard à partir de la date à laquelle la Commission avait reçu la demande contenue dans la lettre du 22 septembre 2008.

5        En réponse à la lettre du 8 avril 2009, le directeur de la direction B «Statut: politique, gestion et conseil» de la direction générale «Personnel et administration» a envoyé au requérant, avec copie à Me Cipressa, une note, datée du 10 août 2009 (ci-après la «note du 10 août 2009»), indiquant à qui le requérant devait adresser sa demande de remboursement de ses dépens, ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins. Cette note contenait les passages suivants:

«[T]oute demande relative au remboursement des dépens doit être directement adressée aux agents qui ont représenté la Commission dans l’affaire en cause. Ces agents doivent recevoir, par l’intermédiaire de votre avocat, une note détaillée relative aux honoraires et aux dépens exposés. À défaut, il ne peut être procédé à aucun paiement. En tout état de cause, l’institution se réserve le droit de contester une telle demande lorsque la nature et le montant des sommes récupérables ne sont pas justifiés. Dans ce cas, l’intéressé peut avoir recours à la procédure de taxation des dépens par le Tribunal de première instance. […]

Ainsi, les questions relatives au paiement des dépens ne peuvent faire l’objet d’une réclamation qui, de ce fait, ne peut se substituer à la procédure spécifique éventuelle de taxation des dépens par [la juridiction compétente de l’Union].»

6        Le 30 octobre 2009, estimant que l’envoi de la copie de la note du 10 août 2009 lui causait un préjudice et engageait la responsabilité non contractuelle de la Commission, le requérant a introduit une demande visant à obtenir un dédommagement.

7        Par décision du 11 novembre 2009, la Commission a rejeté cette dernière demande au motif, en substance, que le requérant était représenté par Me Cipressa dans l’affaire T‑18/04, ce qui justifiait l’envoi à lui de la copie de la note du 10 août 2009 (ci-après la «décision du 11 novembre 2009»). Dans cette même décision, la Commission indiquait qu’en tout état de cause, le requérant n’avait ni justifié ni chiffré le préjudice prétendument subi.

8        La décision du 11 novembre 2009 a fait l’objet d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduite par le requérant le 25 janvier 2010. L’AIPN a rejeté cette réclamation par décision du 10 mai 2010, dans laquelle, tout en maintenant la position adoptée dans la décision du 11 novembre 2009, elle expliquait pourquoi aucune des conditions requises pour engager sa responsabilité n’était remplie en l’espèce.

9        En outre, par ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission (F‑78/09, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑366/10 P), le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable le recours du requérant par lequel celui-ci demandait la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juin 2008.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision du 11 novembre 2009;

–        annuler la décision du 10 mai 2010 portant rejet de sa réclamation;

–        condamner la Commission à lui verser, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, le montant de 10 000 euros ou le montant que le Tribunal estimera être juste et équitable, ce montant étant majoré, jusqu’à son paiement effectif, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme dénué de fondement;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Arguments et positions des parties

12      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens et sollicite l’audition d’une série de témoins ainsi que l’organisation «d’une expertise d’office».

13      Dans le cadre du premier moyen, tiré de la «violation des dispositions en matière de confidentialité», le requérant fait valoir que la procédure précontentieuse est confidentielle et que, partant, aucun acte s’y rapportant, comme la note du 10 août 2009, ne doit être divulgué à des tiers. Ce serait donc à tort que la Commission a adressé une copie de la note du 10 août 2009 à Me Cipressa «qui ne jouait alors aucun rôle».

14      Par son deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude, le requérant fait valoir que «la Commission s’est rendue coupable d’une pluralité de faits, actes et comportements liés les uns aux autres, dont chacun, et a fortiori leur ensemble, eu égard notamment à leur grave illégalité, représente une violation du principe de bonne administration, que l’institution est tenue de respecter, en vertu notamment de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne».

15      Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que la responsabilité extracontractuelle de l’Union se trouve engagée à son égard. D’abord, «le simple fait que Me Cipressa a été informé de questions de nature confidentielle, intéressant uniquement le requérant et la Commission» constitue, selon le requérant, un comportement illégal de celle-ci, d’autant plus que «des tiers, actuellement inconnus, [auraient] pris connaissance indûment et illégalement de la note du 10 août 2009». Ensuite, le requérant prétend que «le simple fait d’avoir été victime d’un événement illégal [est] source de dommage pour [lui]». Enfin, le lien de causalité entre le comportement prétendument illégal et le préjudice allégué transparaîtrait «manifestement de l’examen de l’affaire à tel point que le requérant ne souhaite[rait] pas ennuyer le Tribunal en développant des arguments à cet égard».

16      La Commission réfute les trois moyens du requérant.

 Appréciation du Tribunal

17      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

19      Il y a lieu tout d’abord de relever que le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision du 11 novembre 2009 portant rejet de la demande préalable de dédommagement qu’il a adressée à l’institution avant l’introduction de son recours en indemnité et, d’autre part, de la décision de rejet de sa réclamation contre la décision du 11 novembre 2009.

20      Or, selon une jurisprudence constante, les conclusions en annulation dirigées contre les prises de position de l’institution, en matière indemnitaire, pendant la phase précontentieuse ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, point 47, et la jurisprudence citée).

21      Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation formulées par le requérant.

 Sur les conclusions en indemnité

22      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (voir arrêts du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 43, et du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, point 62, et la jurisprudence citée).

23      Il s’ensuit que le fait que l’une de ces trois conditions fasse défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (voir arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, points 11 et 14, et la jurisprudence citée).

24      En l’espèce, et pour ce qui est de la première condition, il convient de rappeler d’emblée que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juin 2008, le requérant était représenté par Me Cipressa et rien dans le dossier ne permet d’établir que le requérant avait révoqué le mandat de Me Cipressa dans cette affaire avant l’envoi de la note du 10 août 2009; au contraire, il résulte de nombreuses décisions des juridictions de l’Union, en particulier des ordonnances de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑432/08 P, du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, du Tribunal du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission, F‑86/07 et du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10, que Me Cipressa continue de représenter le requérant devant les juridictions de l’Union depuis le 10 juin 2008, y compris donc à la date de la note du 10 août 2009 et même dans l’affaire faisant l’objet de la présente ordonnance; il bénéficie alors de sa confiance. En outre, par la note du 10 août 2009, la Commission se limitait à indiquer à qui le requérant devait adresser sa demande de remboursement de ses dépens, ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins. La note du 10 août 2009 ne contient pratiquement pas d’éléments sur la situation particulière du requérant, notamment sur le montant des dépens, lequel, en tout état de cause, était connu de Me Cipressa puisque c’était lui qui avait rédigé la note de frais transmise par le requérant à la Commission le 22 septembre 2008 (voir point 3 de la présente ordonnance). Par conséquent, et à supposer même qu’en cas de condamnation d’une institution aux dépens d’une instance juridictionnelle l’institution doive adresser uniquement à la partie requérante, et non pas à l’avocat représentant cette partie, tout courrier relatif au remboursement de ces dépens, y compris un courrier, comme en l’espèce, indiquant la procédure à suivre aux fins du remboursement des dépens, force est de constater qu’au regard du contenu de la note du 10 août 2009 l’envoi de celle-ci à Me Cipressa pourrait constituer tout au plus une méprise, sans gravité particulière, et certainement pas un agissement susceptible d’engager la responsabilité de la Commission au sens de la jurisprudence citée au point 22 de la présente ordonnance. Il en irait de même si la demande de remboursement des dépens introduite par un requérant dont les prétentions ont été accueillies par la juridiction était à assimiler, comme le requérant semble le soutenir, à une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

25      En outre, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2010, Marcuccio/Cour de Justice (T‑401/09), relative à la signification d’un pourvoi à l’ancien représentant du requérant, il ne peut nullement être considéré, en l’espèce, que le requérant ait été mis dans une situation d’incertitude quant au déroulement de la procédure de paiement des dépens et ait été contraint à des efforts inutiles en vue de modifier la situation. Au contraire, par la note du 10 août 2009, la Commission lui indiquait à qui il devait adresser sa demande de remboursement de ses dépens ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins. En toute hypothèse, rien dans le contenu de la note du 10 août 2009 (voir point 5 de la présente ordonnance) ne justifie les allégations du requérant qui sont reprises aux points 13 et 15 de la présente ordonnance (violation des dispositions en matière de confidentialité).

26      Au surplus, aucun comportement illégal ne peut être reproché à la Commission en rapport avec son devoir de sollicitude et de bonne administration, obligations prétendument méconnues en l’espèce. Force est de constater à cet égard que le requérant n’apporte aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle la Commission aurait méconnu ses son devoir de sollicitude et de bonne administration. Il s’ensuit que ce grief ne satisfait pas aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et qu’il est, dès lors, irrecevable.

27      Il en résulte que la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est manifestement pas remplie en l’espèce. Il échet ainsi de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant sans qu’il soit besoin ni de donner suite à sa demande d’audition de témoins et «d’expertise d’office» ni d’examiner les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.

28      À titre surabondant, cependant, il convient de relever qu’il est hautement improbable que le prétendu préjudice grave et multiple dont fait état la requête, à le supposer réel et certain (ce qu’il appartient au requérant de prouver – voir arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, point 27, et la jurisprudence citée), puisse être le résultat d’une note comme celle du 10 août 2009. D’ailleurs, le requérant lui-même n’avance aucun argument tendant à établir le lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué, se contentant de dire que ce lien transparaît «manifestement de l’examen de l’affaire» et de déclarer qu’il ne souhaite pas «ennuyer le Tribunal en développant des arguments à cet égard» (voir point 15 de la présente ordonnance). Or, à défaut de toute explication de la part du requérant, le Tribunal n’aperçoit nullement comment le préjudice moral, grave et multiple, allégué par celui-ci aurait pu trouver son origine dans le simple fait que le requérant a pris connaissance d’une note de la Commission, adressée en copie à l’avocat qui l’avait représenté dans une affaire donnée, note dans laquelle la Commission indiquait à qui le requérant devait adresser sa demande de remboursement de ses dépens ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins.

 Sur les dépens et frais de justice

29      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

30      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par la Commission.

31      En outre, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

32      En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que le présent recours a été rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

33      Ensuite, parmi l’ensemble des requêtes que le requérant, préalablement à l’introduction du présent recours, a soumises aux juridictions de l’Union, il importe de relever que, si trois d’entre elles ont été accueillies, l’administration n’ayant pas motivé les actes attaqués (arrêts du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, et du 10 juin 2008, ou ayant méconnu le principe du respect des droits de la défense (arrêt de la Cour du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P), de très nombreuses autres requêtes ont déjà été rejetées, pour partie au moins, comme manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit (ordonnances de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P, et Marcuccio/Commission, C‑528/08 P; ordonnances du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, et Marcuccio/Commission, T‑144/08; du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, et du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P; ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2010, Marcuccio/Commission, T‑16/09 P, et du 28 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P; ordonnances du Tribunal du 11 mai 2007, Marcuccio/Commission, F‑2/06; du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑40/06; du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑21/07; du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑18/07, et Marcuccio/Commission, F‑87/07; du 18 février 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07; du 31 mars 2009, Marcuccio/Commission, F‑146/07; du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission, F‑86/07; du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑122/07, et Marcuccio/Commission, F‑3/08, et du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10). De surcroît, l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, (F‑41/06), par lequel la décision de la Commission de mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité était annulée, vient d’être, lui, annulé par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P).

34      En outre, il y a lieu de relever, et ce à titre indicatif, que le Tribunal de première instance, dans l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, point 65), et le Tribunal, dans l’ordonnance du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, précitée (point 50), ont déjà constaté que le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. Or, il est manifeste que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche. Il convient donc, vu le caractère manifestement frustratoire et vexatoire de son recours, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal un montant de 2 000 euros en application de l’article 94 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne:

1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio supporte l’ensemble des dépens.

3)      M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’italien.