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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad (Bulgarie) le 17 juillet 2019 – « EKOTEX BULGARIA EOOD »/Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-544/19)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EKOTEX BULGARIA EOOD

Partie défenderesse : Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

Première question

Convient-il d’interpréter l’article 63 TFUE en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle les paiements nationaux d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN sont exclusivement effectués au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement et qui restreint le paiement en espèces de dividendes d’un montant égal ou supérieur à 10 000 BGN prélevés sur le bénéfice non distribué ? Dans la négative, une telle restriction est-elle fondée au regard des objectifs de la directive (UE) 2015/849 1  ?

Deuxième question

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, lu conjointement au considérant 6 et aux articles 4 et 5 de cette directive, en ce sens qu’il permet une disposition nationale générale telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle les paiements nationaux d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN sont exclusivement effectués au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement abstraction faite de l’entité et de la motivation du paiement en espèces, tous les paiements en espèce entre personnes physiques et morales étant indifféremment visés ?

1) Si cette question appelle une réponse affirmative, l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous e), de la directive (UE) 2015/849, lu en conjointement au considérant 6 et à l’article 5 de cette directive, permet-il aux États membres d’adopter des limitations générales supplémentaires des paiements en espèces dans une disposition nationale telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle les paiements nationaux d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN sont exclusivement effectués au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement, lorsque la motivation du paiement en espèces est « bénéfice non distribué » (dividende) ?

2) Si cette question appelle une réponse affirmative, l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous e), de la directive (UE) 2015/849, lu conjointement au considérant 6 et à l’article 5 de cette directive, permet-il aux États membres d’adopter des limitations de paiement en espèces dans une disposition nationale telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle les paiements nationaux d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN sont exclusivement effectués au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement, le seuil desdits paiements étant inférieur à 10 000 EUR ?

Troisième question :

Convient-il d’interpréter l’article 58, paragraphe 1 et l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, lus conjointement à l’article 49, paragraphe 3 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle les paiements nationaux d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN sont exclusivement effectués au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement, lorsque cette disposition ne permet pas d’adopter une approche différenciée en fonction des circonstances concrètes pertinentes ?

1) S’il y a lieu de répondre à cette question que l’article 58, paragraphe 1 et l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE)2015/849, lus conjointement avec l’article 49, paragraphe 3 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ne s’opposent pas à une disposition nationale telle que celle en cause au principal, qui fixe le montant des sanctions administratives en cas d’infractions aux limitations relatives aux paiements en espèces, convient-il d’interpréter l’article 58 et l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 lus conjointement avec le principe d’effectivité et le droit à un recours effectif au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale comme celle en cause au principal qui limite le contrôle juridictionnel, lorsqu’elle ne permet pas au tribunal, en cas de recours contre ladite sanction, de réduire le montant de cette dernière en dessous du montant minimal prévu, en fonction des circonstances pertinentes de l’espèce ?

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1     Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, JO 2015, L 141, p. 73.