Language of document : ECLI:EU:C:2018:403

Affaire C671/16

Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a.

contre

Région de Bruxelles-Capitale

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Article 2, sous a) – Notion de “plans et programmes” – Article 3 – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Règlement régional d’urbanisme relatif au quartier européen de Bruxelles (Belgique) »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2018

Environnement – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Directive 2001/42 – Plan et programme – Notion – Règlement régional d’urbanisme fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers – Inclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 2, a), et 3, § 1 et 2, a)]

L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers, relève de la notion de « plans et programmes », susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, au sens de cette directive, et doit, par conséquent, être soumis à une évaluation des incidences environnementales.

Il convient de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE, sont soumis à une évaluation environnementale systématique les plans et les programmes qui, d’une part, sont élaborés pour certains secteurs et qui, d’autre part, définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE pourra être autorisée à l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C‑105/09 et C‑110/09, EU:C:2010:355, point 43).

S’agissant de la première de ces conditions, il résulte du libellé de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE que cette disposition vise notamment le secteur « de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols ».

Ainsi que le fait valoir la Commission européenne, la circonstance que cette disposition se réfère tant à « l’aménagement du territoire » qu’à « l’affectation des sols » indique clairement que le secteur visé ne se limite pas à l’affectation du sol, entendue au sens strict, à savoir le découpage du territoire en zones et la définition des activités permises à l’intérieur de ces zones, mais que ce secteur couvre nécessairement un domaine plus large.

En ce qui concerne la seconde de ces conditions, afin d’établir si un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE pourra être autorisée à l’avenir, il y a lieu d’examiner le contenu et la finalité de ce règlement, compte tenu de la portée de l’évaluation environnementale des projets, telle qu’elle est prévue par ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C‑105/09 et C‑110/09, EU:C:2010:355, point 45).

En ce qui concerne, en premier lieu, les projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE, il convient de rappeler que figurent, sous le titre 10 de cette dernière annexe, les projets d’infrastructure, lesquels comprennent, au point b) de ce titre, les travaux d’aménagement urbains.

En second lieu, s’agissant du point de savoir si l’acte attaqué définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de tels projets pourra être autorisée à l’avenir, la Cour a déjà dit pour droit que la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C‑290/15, EU:C:2016:816, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

Cette interprétation de la notion de « plans et programmes » vise à assurer, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 23 de ses conclusions, que des prescriptions susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale.

Partant, comme l’a relevé Mme l’avocat général aux points 25 et 26 de ses conclusions, la notion d’« ensemble significatif de critères et de modalités » doit être entendue de manière qualitative et non pas quantitative. En effet, il y a lieu d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive ESIE pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l’effet utile de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C‑290/15, EU:C:2016:816, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

D’ailleurs, la circonstance qu’un RRUZ, tel que celui en cause au principal, contient des règles générales, présente un certain niveau d’abstraction et poursuit un objectif de transformation du quartier constitue une illustration de sa dimension programmatique ou planificatrice et ne fait pas obstacle à son inclusion dans la notion de « plans et programmes ».

De surcroît, une évaluation des incidences sur l’environnement effectuée au titre de la directive EIE ne saurait dispenser de l’obligation d’effectuer l’évaluation environnementale qu’exige la directive ESIE, afin de répondre aux aspects environnementaux spécifiques à celle-ci.

(voir points 41-43, 46, 47, 53-55, 60, 65, 67 et disp.)