Language of document : ECLI:EU:F:2009:2

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

20 janvier 2009 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑77/07 DEP,

Kay Labate, veuve de M. Mario Labate, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tarquinia (Italie), représentée par MI. Forrester, QC,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 juillet 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er août suivant), Mme Labate a demandé principalement, d’une part, l’annulation des décisions du 18 octobre 2004 et du 6 octobre 2006 par lesquelles la Commission des Communautés européennes a rejeté la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle du cancer du poumon dont son époux était atteint et dont il est décédé et, d’autre part, la réparation de son préjudice moral.

 Faits et procédure

2        Par ordonnance du 1er février 2008, Labate/Commission (F‑77/07, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions du 18 octobre 2004 et du 6 octobre 2006 à la suite du retrait en cours d’instance de ces décisions et en l’absence d’adoption d’une autre décision ayant le même objet. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté, par cette ordonnance, les conclusions indemnitaires présentées et a condamné la Commission aux dépens.

3        Au point 31 de l’ordonnance Labate/Commission, précitée, le Tribunal a précisé que « [d]ans l’appréciation du caractère raisonnable des frais dont la requérante demandera le remboursement, la Commission devra dûment tenir compte de la nature du litige, de son importance pour la partie requérante et pour l’administration, ainsi que du caractère inédit de la question qui était soumise au Tribunal, qui ont justifié de la part de l’avocat de la requérante un volume de travail et un investissement inhabituels dans ce type d’affaire ».

4        Par lettre du 11 avril 2008, la requérante a demandé à la Commission le remboursement des honoraires et des frais afférents à l’affaire F‑77/07 pour une somme globale de 72 361,03 euros, après réduction volontaire de 30 % de leur montant initial.

5        Par lettre du 23 avril 2008, la Commission a informé la requérante qu’elle estimait que les honoraires réclamés étaient d’un montant excessif et qu’elle n’était prête à régler l’état de frais et d’honoraires présenté qu’à hauteur de 21 500 euros.

6        Par lettre du 17 juin 2008, la requérante a proposé de réduire le montant des honoraires et frais dus à hauteur de 45 000 euros.

7        Par lettre du 17 juillet 2008, la Commission a confirmé sa proposition du 23 avril 2008.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2008, la requérante a présenté une demande de taxation des dépens.

9        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 24 septembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 septembre suivant), la Commission a présenté ses observations sur cette demande.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission à payer les dépens exposés par elle à concurrence du montant que le Tribunal déterminera comme étant raisonnable.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de la requérante ;

–        fixer les dépens récupérables à la somme maximale de 21 500 euros.

 En droit

 Arguments des parties

12      La requérante soutient que l’état de frais et d’honoraires présenté à la Commission était parfaitement justifié eu égard aux caractéristiques particulières de l’affaire en cause. En premier lieu, l’objet du litige, l’annulation d’une décision refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à un cancer du poumon développé à la suite d’une situation de tabagisme passif au sein des services de la Commission, poserait une question de principe qui n’aurait jusqu’à présent jamais été tranchée par le juge communautaire.

13      En second lieu, le litige soulèverait des difficultés juridiques particulières notamment en ce qui concerne le degré de preuve requis en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Par ailleurs, des difficultés procédurales particulières se seraient présentées avec l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal.

14      Les difficultés juridiques susmentionnées de l’affaire, son enjeu humain particulier, la longueur de la procédure administrative et juridictionnelle qui s’est étalée sur une période de cinq années auraient nécessité la collaboration d’une équipe de dix avocats.

15      La Commission fait valoir que la somme de 45 000 euros réclamée serait déraisonnable pour un litige de fonction publique dans lequel un seul mémoire a été déposé et alors même que l’affaire, eu égard à ses spécificités, aurait nécessité un volume de travail inhabituel. En effet, le montant des honoraires réclamés serait dix fois supérieur au montant qu’un avocat recevrait normalement pour la production d’un mémoire unique.

16      Par ailleurs, la Commission conteste l’utilité du travail effectué par le conseil de la requérante relatif à la notion de maladie professionnelle dans différents États membres de la Communauté alors que le litige concernait la notion de maladie professionnelle au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), notion sur laquelle le juge communautaire aurait déjà eu l’occasion de se prononcer.

17      En outre, le Tribunal aurait rejeté comme manifestement infondées les conclusions indemnitaires présentées par la requérante. En conséquence, la Commission n’aurait à supporter que les dépens relatifs aux conclusions aux fins d’annulation.

18      La Commission rappelle qu’il est constamment jugé que le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. Pour ce faire, le juge communautaire prendrait en considération le nombre total d’heures travaillées, de même que le nombre de mémoires échangés. En principe, seule serait prise en compte la rémunération d’un avocat, sauf si le travail de plusieurs représentants s’est avéré nécessaire. En outre, les frais et honoraires liés à la procédure administrative ou antérieurs à l’introduction de la procédure juridictionnelle ne devraient pas être inclus dans les dépens récupérables.

19      En l’espèce, la Commission soutient que la requérante ne justifie pas que dix avocats auraient effectivement travaillé sur l’affaire, ni que les heures de travail facturées auraient toutes été nécessaires à la solution du litige. À titre de comparaison, le Tribunal de première instance aurait retenu un nombre d’heures de travail beaucoup moins élevé dans des affaires concernant des domaines plus complexes du droit communautaire dans lesquelles plusieurs mémoires avaient été échangés et une audience avait été tenue.

20      En outre, le taux horaire de 675 euros retenu par la requérante serait excessif par rapport au taux habituellement appliqué par le Tribunal de première instance qui n’excède en principe pas la somme de 250 euros.

21      Compte tenu, d’une part, du nombre d’heures de travail directement nécessaires à la solution du litige, estimé par la Commission à 100 heures et, d’autre part, des taux horaires distincts à appliquer en fonction de l’expérience des différents avocats intervenus dans l’affaire, la partie défenderesse estime que les dépens récupérables représenteraient un total maximum de 14 000 euros. En conséquence, la somme de 21 500 euros proposée par la Commission, dans sa lettre du 23 avril 2008, serait supérieure à la somme réellement due, telle que déterminable sur le fondement des critères établis par la jurisprudence du Tribunal de première instance.

 Appréciation du Tribunal

22      En premier lieu, aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis dans la présente affaire, en vertu des dispositions de l’article 122 du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec. p. 901, points 1 et 2 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 28, et du 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1127, point 22).

23      En deuxième lieu, bien que la requérante ne le demande pas expressément, sa requête doit être interprétée, eu égard aux termes utilisés notamment dans le corps du recours, comme demandant la condamnation de la Commission au remboursement de la somme de 45 000 euros au titre des honoraires et frais.

24      En troisième lieu, s’agissant des dépens relatifs à l’affaire F‑77/07, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge communautaire n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, par exemple, ordonnance Spruyt/Commission, précitée, point 25).

25      En quatrième lieu, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir, par exemple, ordonnances du Tribunal de première instance du 9 septembre 2002, Pannella/Parlement, T‑182/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29 ; Spruyt/Commission, précitée, point 26, et du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 32).

26      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

27      En ce qui concerne les difficultés et l’importance de l’affaire sous l’angle du droit communautaire, le litige était d’une relative complexité sur certains points de droit. En effet, avant que la Commission ne retire sa décision du 6 octobre 2006, le litige portait sur la question inédite du bénéfice de la couverture des risques de maladie professionnelle, mise en place par l’article 73 du statut, pour un fonctionnaire atteint d’un cancer du poumon et ayant été exposé au tabagisme passif dans l’exercice de ses fonctions, de même que sur le degré de preuve à apporter pour établir le lien de causalité entre l’exercice des fonctions au service des Communautés et la maladie ou l’aggravation de la maladie d’un fonctionnaire.

28      En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (voir ordonnances du Tribunal de première instance du 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T‑290/94 DEP, Rec. p. II‑4105, point 20, et Spruyt/Commission, précitée, point 29).

29      Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la partie requérante n’a produit qu’un mémoire dans le cadre de la procédure écrite, qu’elle n’a eu que très peu de temps à consacrer à l’étude des écritures de la partie défenderesse, la Commission n’ayant pas produit de mémoire en défense, et qu’aucune audience n’a eu lieu. Certes, la requête, eu égard à sa longueur et à son caractère particulièrement fouillé et argumenté, fait apparaître que l’avocat a effectué un travail inhabituel dans ce type d’affaires. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la partie défenderesse, les développements de la requête relatifs à l’état du droit dans plusieurs États membres de la Communauté en matière de maladie professionnelle étaient susceptibles d’éclairer utilement le Tribunal. Néanmoins, tous ces développements n’étaient pas objectivement indispensables aux fins de la procédure et auraient pu se limiter à quelques éléments essentiels qui, grâce à une collaboration judicieuse avec des avocats spécialisés desdits États membres, auraient pu n’entraîner qu’un nombre limité d’heures de travail. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce sus-rappelées, le Tribunal estime que le nombre de 523,70 heures de travail revendiqué par la partie requérante est manifestement excessif et qu’il sera fait une juste appréciation de l’ampleur du travail objectivement indispensable aux fins de la procédure en fixant le nombre total d’heures de travail à 100.

30      En ce qui concerne l’intérêt économique du litige pour la requérante, il convient de souligner que la décision attaquée a eu pour effet de priver le mari de l’intéressée du bénéfice du régime de couverture des risques de maladie professionnelle prévu par les dispositions de l’article 73 du statut. L’intérêt économique était donc important pour la requérante.

31      Au terme de l’analyse qui précède, il s’avère que la nature et l’intérêt du présent litige justifiaient des honoraires élevés. Il résulte de l’état d’honoraires produit par la requérante que le tarif horaire moyen de 215 euros apparaît comme reflétant la rémunération raisonnable due à un avocat expérimenté dans une affaire de cette nature (voir, par analogie, pour un forfait horaire proche en matière de fonction publique, ordonnance du Tribunal du 16 mai 2007 Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, non encore publiée au Recueil, point 28).

32      S’agissant des frais de procédure, il y a lieu de retenir la somme de 68,90 euros réclamée par la requérante et non contestée par la Commission, dès lors que cette somme n’apparaît pas excessive.

33      Ainsi, il y a lieu de fixer le montant des dépens à rembourser au titre d’honoraires et de frais à la somme globale de 21 568,90 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

Le montant des dépens récupérables par Mme Labate dans l’affaire F-77/07 est fixé à 21 568,90 euros.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.