Language of document : ECLI:EU:F:2006:52

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

21 juin 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

- 3058 -

Dans l’affaire F-123/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jean-Marc Bracke, demeurant à Watermael-Boitsfort (Belgique), représenté par Me P. Bruwier, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2005 (la télécopie étant parvenue le 13 décembre 2005), M. Bracke demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») du 7 septembre 2005, portant rejet de sa réclamation, du 5 juillet 2005, par laquelle il a demandé l’annulation de la décision de l’AIPN, du 21 avril 2005, refusant l’engagement du requérant au poste COM/2004/10200 – C*1/C*7.

2       Le 7 avril 2004, la Commission des Communautés européennes a publié l’avis de concours interne de passage de catégorie D vers C COM/PC/04 en vue de la constitution d’une réserve de recrutement de commis adjoints ou dactylographes C 5/C 4.

3       Le point III dudit avis de concours exigeait, comme condition d’admissibilité, la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire ayant, au 12 mai 2004, date limite pour le dépôt des candidatures, une ancienneté de service d’au moins cinq ans en qualité de fonctionnaire, d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire (ci‑après « agent statutaire »).

4       Par note du 4 février 2005, le jury de concours a communiqué au requérant sa décision de l’inclure dans la liste des lauréats du concours. Peu après, le Centre commun de recherche a demandé son recrutement en tant que fonctionnaire stagiaire.

5       Toutefois, par lettre du 21 avril 2005, l’AIPN a informé le requérant qu’elle ne pouvait pas procéder à son recrutement au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté imposée par l’avis de concours COM/PC/04. Selon l’AIPN, M. Bracke ne possédait, au 12 mai 2004, que quatre ans et trois mois d’expérience au sein des institutions en qualité d’agent auxiliaire ou temporaire, les périodes accomplies par le requérant au service de la Commission en qualité d’intérimaire ne pouvant pas être prises en considération.

6       Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 27 avril 2005, Mme Heus a introduit un recours en annulation contre la décision du jury de concours COM/PC/04, du 19 juillet 2004, confirmant la décision initiale du 22 juin 2004 d’exclure la requérante dudit concours au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté de service de cinq ans en qualité d’agent statutaire au service des institutions communautaires, les périodes accomplies en qualité d’intérimaire ne pouvant pas être prises en considération. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑173/05.

7       Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

8       En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 333, p. 7), la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, dans les cas visés au point précédent, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

9       Par lettre du greffe 19 avril 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Par lettre du 20 avril suivant, la partie défenderesse n’a pas manifesté d’objection à cet égard. La partie requérante n’a pas présenté d’observations.

10     Force est de constater que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑173/05 mettent en cause la validité ou, à tout le moins, soulèvent une même question d’interprétation concernant l’avis de concours interne COM/PC/04.

11     Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision dudit Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T-173/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F-123/05, Bracke/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T-173/05, Heus/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.