Language of document : ECLI:EU:F:2008:135

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

4 novembre 2008


Affaire F-87/07


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Conduite prétendument illicite du service médical de la Commission – Irrecevabilité – Non‑respect d’un délai raisonnable pour introduire une demande indemnitaire »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande principalement une indemnisation du préjudice prétendument subi en raison de la conduite illicite du service médical de la Commission dans le cadre du traitement de trois certificats médicaux produits par lui au cours de l’été 2001.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Demande d’indemnisation adressée à une institution – Respect d’un délai raisonnable

(Statut de la Cour de justice, art. 46 ; statut des fonctionnaires, art. 90)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Objet – Dire pour droit – Irrecevabilité manifeste

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Il incombe aux fonctionnaires ou agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de la Communauté une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle‑ci, et ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent. Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence.

Il convient également, à cet égard, de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour de justice. Toutefois, le délai de cinq ans ne saurait constituer une limite rigide et intangible en deçà de laquelle toute demande serait recevable quels que soient le temps pris par le requérant pour saisir l’administration de sa demande et les circonstances de l’espèce.

(voir points 27 à 30)

Référence à :

Cour : 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 7, 10 et 11

Tribunal de première instance : 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 65, 66 et 71

Tribunal de la fonction publique : 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 71, 76 et 77

2.      Dans le cadre d’un recours en indemnité introduit par un fonctionnaire, des conclusions qui visent, en réalité, à faire reconnaître par le juge communautaire le bien‑fondé de certains des arguments invoqués à l’appui des conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables parce qu’il n’appartient pas au juge de faire des déclarations en droit. Tel est le cas des conclusions tendant à ce que le juge communautaire établisse l’existence des actes, faits et comportements en cause ainsi que leur illicéité.

(voir point 36)

Référence à:

Cour: 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, points 8 et 9