Language of document : ECLI:EU:F:2010:151

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

23 novembre 2010


Affaire F-8/10


Johan Gheysens

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique — Agent contractuel auxiliaire — Non‑renouvellement de contrat — Obligation de motivation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Gheysens demande notamment l’annulation de la décision refusant de prolonger son contrat à durée déterminée au‑delà du 30 septembre 2009.

Décision :      Le recours du requérant est rejeté. Le requérant supporte les entiers dépens.


Sommaire


1.      Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme

[Statut de la Cour de justice, art. 21, alinéa 1, et annexe I, art. 7, § 3 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, sous e)]

2.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Notion — Décision refusant de renouveler un contrat d’un agent auxiliaire

(Statut des fonctionnaires, art. 25 et 90, § 1)

3.      Fonctionnaires — Agents contractuels — Recrutement — Renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Pouvoir d’appréciation de l’administration — Contrôle juridictionnel — Limites

(Régime applicable aux autres agents, art. 88)


1.      En vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et audit Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui‑ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire de ce tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique explique que, à la différence de ce qui est prévu devant la Cour de justice ou le Tribunal par l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire.

(voir point 60)

Référence à :

Tribunal de première instance : 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20

Tribunal de la fonction publique : 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑1/08, RecFP p. I‑A‑1‑229 et II‑A‑1‑1231, point 24 ; 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, RecFP p. I‑A‑1‑149 et II‑A‑1‑841, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑325/09 P


2.      Une décision refusant de renouveler un contrat à durée déterminée est un acte faisant grief au sens de l’article 25 du statut si elle est distincte du contrat en question, ce qui est le cas en particulier si elle est fondée sur des éléments nouveaux ou si elle constitue une prise de position de l’administration intervenant à la suite d’une demande de l’agent intéressé et portant sur une possibilité, inscrite dans le contrat, de renouveler celui‑ci. Une telle décision de refus doit être motivée.

(voir point 64)

Référence à :

Cour : 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 40 ; 23 octobre 2009, Commission/Potamianos, C‑561/08 P et C‑4/09 P, non publiée au Recueil, points 45, 46 et 48

Tribunal de première instance : 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, RecFP p. I‑A‑2‑75 et II‑A‑2‑469, points 21 et 23 ; 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, points 143 à 170


3.      Le non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, le contrôle du juge de l’Union devant, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne constitue qu’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements, subordonnée à la condition qu’il soit conforme à l’intérêt du service.

L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné. Cela résulte en effet du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le règlement applicable aux autres agents ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents.

En revanche, compte tenu de la règle selon laquelle un emploi permanent inscrit dans les effectifs budgétaires d’une institution doit, en principe, être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire et de l’intérêt pour le service d’employer un fonctionnaire pour occuper des fonctions présentant un caractère pérenne, la continuité du service ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation.

(voir points 75, 76 et 81)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, points 50, 51 et 64 ; 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, RecFP p. I‑A‑45 et II‑189, point 49

Tribunal de la fonction publique : 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, RecFP p. I‑A‑1‑387 et II‑A‑1‑2127, points 65 à 67