Language of document : ECLI:EU:F:2006:99

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

4 octobre 2006 (*)

« Accord entre les parties – Radiation »

Dans l'affaire F‑35/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Sabine Grünheid, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représentée par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,


LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2006, Mme Sabine Grünheid a demandé, notamment, l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 20 juillet 2004, la classant définitivement au grade A7, échelon 3, et de tout acte consécutif et/ou y afférent.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 14 septembre 2006 par télécopie, la partie requérante a informé le Tribunal, d'une part, qu'un accord était intervenu entre elle et la partie défenderesse sur la solution à donner à leur litige et sur la prise en charge par cette dernière des dépens, et, d'autre part, que, suite à cet accord, elle se désistait de son recours.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 septembre 2006, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations sur ce désistement et qu'elle prendrait à sa charge les dépens tels que déterminés dans l'accord intervenu avec la partie requérante.

4        Selon l'article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, en cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L'affaire F‑35/06, Grünheid/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse prendra à sa charge les dépens tels que déterminés dans l'accord intervenu avec la partie requérante.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.