Language of document : ECLI:EU:F:2012:74

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

5 juin 2012

Affaire F‑14/11

AW

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Maladie grave – Prise en charge des frais de prothèses dentaires – Plafond de remboursement – Exception d’illégalité – Confiance légitime »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel AW demande au Tribunal, d’une part, d’annuler les décisions de la Commission ayant soumis le remboursement de frais de prothèses dentaires exposés pour sa fille à un plafond de remboursement et, d’autre part, de condamner la Commission à lui payer des indemnités.

Décision : Le recours d’AW est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Frais de maladie – Maladie grave – Plafonds de remboursement – Admissibilité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)

Le taux de 100 % visé à l’article 72, paragraphe 1, du statut fixe seulement la limite maximale remboursable en cas, notamment, de maladie grave, et n’implique pas l’obligation de rembourser les affiliés et les assurés dans la proportion de 100 % dans tous les cas. Par ailleurs, les ressources du régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union étant limitées aux contributions des affiliés et des institutions et son équilibre financier impliquant une nécessaire corrélation entre les dépenses et les cotisations, les institutions se trouvent habilitées, à défaut de plafonds de remboursement établis par le statut, à fixer de tels plafonds dans les dispositions d’exécution dudit article 72, paragraphe 1, sans toutefois outrepasser les limites tracées à leur pouvoir par le principe de couverture sociale qui est à la base de cette disposition du statut. Ce principe n’implique nullement le droit pour un assuré de bénéficier du remboursement des frais médicaux qu’il a exposés dans une proportion prédéterminée de ces frais, et ce quel que soit le prix réclamé par le fournisseur des prestations médicales en cause.

(voir points 49 et 51)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 juillet 1991, Pincherle/Commission, T‑110/89, point 25 ; 25 février 1992, Barassi/Commission, T‑41/90, point 33 ; 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, point 74