Language of document : ECLI:EU:F:2012:199

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 mars 2012 (*)

«Intervention»

Dans l'affaire F-82/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Nicolaos Loukakis, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les 18 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me M.-A. Lucas, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr et Mme M. Ecker, en qualité d'agents, assistées par Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 décembre 2011, l’Association Professionnelle de fait, PLURALIST (ci-après «PLURALIST»), a demandé à intervenir dans l’affaire F‑82/11 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, la demande d’intervention a été signifiée aux parties. La partie défenderesse n’a pas soulevé d’objections, tandis que la partie requérante a émis des réserves sur cette demande. Aucune partie n'a indiqué les pièces qu’elles estiment secrètes ou confidentielles et qu’en conséquence elles ne souhaitent pas voir communiquées à la partie admise à intervenir.

3        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 109, paragraphes 1 à 4, du règlement de procédure et PLURALIST justifiant d’un intérêt à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, il y a lieu d’admettre l’intervention de PLURALIST.

4        Les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’Association Professionnelle de fait, PLURALIST est admise à intervenir dans l’affaire F‑82/11, Loukakis e. a./Parlement, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de tous les actes de procédure et de tous les documents et pièces y annexés sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure : le français.