Language of document : ECLI:EU:F:2013:186

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)

14 novembre 2013 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Requérant bénéficiant de l’aide judiciaire – Montant maximal à verser à l’avocat pour les procédures écrite et orale fixé par le Tribunal – Inapplicabilité de la limite lorsqu’une autre partie est condamnée aux dépens de l’instance »

Dans l’affaire F‑96/09 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Eva Cuallado Martorell, demeurant à Augsbourg (Allemagne), représentée par Me M. Díez Lorenzo, avocat, puis par Mes T. Simons et S. Calabresi-Scholz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2012, Mme Cuallado Martorell a saisi le Tribunal au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la présente demande de taxation des dépens suite à l’arrêt du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F-96/09 (ci-après l’ « arrêt du 18 septembre 2012 »).

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante s’est portée candidate au concours général EPSO/AD/130/08 (ci-après le « concours »), organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour la constitution d’une liste de réserve de juristes linguistes en langue espagnole, du groupe de fonctions des administrateurs (AD), de grade AD 7, destinée à pourvoir des postes vacants au sein des institutions de l’Union européenne. Elle a été éliminée lors de la phase écrite du concours et a par la suite envoyé des demandes d’information à l’EPSO concernant notamment deux de ses épreuves écrites, des demandes de réexamen de ces épreuves, des demandes visant à recevoir ses épreuves écrites corrigées ainsi que la traduction modèle utilisée par les correcteurs. Le jury du concours n’ayant pas donné suite à la plupart de ces demandes, la requérante a introduit une réclamation le 28 juillet 2009 auprès de l’EPSO.

3        Le 18 novembre 2009, la requérante a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure, en vue d’introduire un recours devant le Tribunal. Par ordonnance du président du Tribunal, du 2 mars 2010 (ci-après l’« ordonnance du 2 mars 2010 »), elle a été admise au bénéfice de l’aide judiciaire. Le Tribunal a également décidé qu’un montant correspondant aux frais exposés par la requérante serait versé à l’avocat chargé de la représenter, sur pièces justificatives, dans la limite de 2 000 euros pour la procédure écrite et de 2 000 euros pour la procédure orale.

4        Par requête introduite le 26 mars 2010, la requérante a demandé, en substance, l’annulation, d’une part, de la décision du jury du concours de ne pas l’admettre à participer à l’épreuve orale, d’autre part, des décisions lui refusant la communication de ses épreuves écrites corrigées et de la fiche d’évaluation individuelle concernant ces épreuves.

5        Suite au dépôt du mémoire en défense, un deuxième échange de mémoires a été autorisé par le Tribunal, lequel, s’estimant en mesure de statuer sans procédure orale, a invité les parties à lui faire part de leur accord ou désaccord sur la proposition de statuer sans audience, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Les parties ont exprimé leur accord sur la proposition du Tribunal de statuer sans audience.

6        Par l’arrêt du 18 septembre 2012, le Tribunal a, au point 1 du dispositif, rejeté le recours, pour partie, comme irrecevable et, pour partie, comme non fondé, tel qu’il ressort du point 110 dudit arrêt et condamné la Commission européenne aux dépens, ainsi qu’il ressort du point 2 du dispositif dudit arrêt.

7        Pour justifier la condamnation de la Commission aux dépens, le Tribunal s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 111 et 112 de l’arrêt du 18 septembre 2012 :

« 111 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 dudit règlement, ‘[u]ne partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires’[.]

112      En l’espèce, s’il résulte des motifs et des conclusions ci-dessus énoncés que la requérante est la partie qui succombe et que la Commission a conclu à sa condamnation aux dépens, il en ressort également que, alors que la requérante avait demandé à plusieurs reprises la communication d’informations la concernant, relatives à ses épreuves écrites b) et c), en suivant la procédure établie au titre D, point 4, de l’avis d[u] concours, et avait reçu plusieurs communications de l’EPSO d’après lesquelles la documentation demandée y était annexée, l’EPSO n’a fait droit à la demande de communication d’informations que le 16 juin 2010, à savoir alors que la requérante avait déjà introduit sa requête. Ce faisant, l’EPSO a manqué à l’obligation figurant dans l’avis d[u] concours consistant à fournir à un candidat qui en fait la demande, des informations supplémentaires concernant sa participation au concours. Par ailleurs, et même si les informations demandées n’étaient pas indispensables aux fins de la rédaction de la réclamation, il ne peut pas être exclu que, si la requérante en avait disposé à temps, elle aurait pu mieux préparer sa réclamation et la requête, voire décider de ne pas introduire de recours. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et étant précisé que l’application de l’article 88 du règlement de procédure n’est pas restreint[e] aux seules hypothèses dans lesquelles l’administration a fait exposer à un requérant des frais frustratoires ou vexatoires, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante. »

8        Le 15 novembre 2012, la requérante a demandé au Tribunal de l’Union européenne son admission au bénéfice de l’aide judiciaire en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du 18 septembre 2012. Par ordonnance du 29 mai 2013, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide judiciaire, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

9        Par lettre datée du 23 novembre 2012, l’avocat de la requérante a envoyé sa note d’honoraires au service juridique de la Commission, calculés en tenant compte des barèmes du barreau de Madrid (Espagne). Dans cette note, les honoraires réclamés sont les suivants : 200 euros pour la phase extrajudiciaire, 4 220 euros pour la phase judiciaire et 839,80, pour la Taxe sur la Valeur ajoutée (ci-après la « TVA »), calculée au taux de 19 %. En tout, la somme réclamée est de 5 259,80 euros.

10      Le service juridique de la Commission a réagi par courriel du 28 novembre 2012. Dans cette communication, la Commission a rappelé l’ordonnance du 2 mars 2010 par laquelle la requérante a été admise au bénéfice de l’aide judiciaire et s’est déclarée prête à verser à l’avocat la somme de 2 000 euros, telle que limitée par le Tribunal pour la procédure écrite, les parties ayant renoncé à la phase orale. La Commission a ajouté que, en cas de désaccord, l’avocat devrait introduire une demande de taxation des dépens devant le Tribunal, conformément à l’article 92 du règlement de procédure.

11      Suite à l’introduction par la requérante de la demande de taxation des dépens, la Commission a présenté ses observations le 30 janvier 2013.

 Conclusions des parties et procédure

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 5 259,80 euros le montant des dépens dus par la Commission suite à l’arrêt du 18 septembre 2012.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables à 2 000 euros.

14      La présente affaire ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables dans l’affaire F‑96/09, elle a été attribuée à la chambre qui a prononcé l’arrêt du 18 septembre 2012, dans une composition la plus proche possible de la formation initiale, compte tenu de la nomination d’un juge en remplacement d’un membre démissionnaire du Tribunal.

 En droit

 Arguments des parties

15      La requérante fait valoir que la somme des honoraires dont elle réclame le paiement à la Commission a été calculée selon le barème des tarifs indicatifs établi par le barreau de Madrid, auquel appartient l’avocat qui l’a représentée en première instance. Elle considère que, dans la mesure où la somme ne dépasse pas les montants établis dans ledit barème, elle est adaptée et proportionnelle à la difficulté de l’affaire et ne devrait pas être réduite.

16      La requérante soutient également que, dans l’ordonnance du 2 mars 2010, le Tribunal s’est limité à fixer le montant maximal que la caisse du Tribunal prendrait en charge et verserait à l’avocat de la requérante si cette dernière était condamnée aux dépens, à savoir 2 000 euros pour la procédure écrite et 2 000 euros pour la procédure orale. Compte tenu du fait que la Commission a été condamnée aux dépens de l’instance, la requérante n’a pas besoin de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée et la limitation fixée dans l’ordonnance précitée n’a plus d’effet. Ce n’est qu’une fois la procédure terminée que le Tribunal est à même d’apprécier l’importance de l’affaire ainsi que la difficulté et le volume de travail exigé.

17      La Commission est d’avis que les frais exposés par une partie aux fins de la procédure ne peuvent pas différer selon que les dépens sont à la charge de la caisse du Tribunal ou de la partie défenderesse. Elle ajoute que les critères établis par le barreau de Madrid sont dénués de pertinence, car ils concernent le rapport entre un avocat et son client et non le montant des dépens récupérables. À titre subsidiaire, la Commission relève que la note d’honoraires ne précise pas le nombre d’heures consacrées à la rédaction des mémoires ni le tarif horaire appliqué et que les 200 euros qui portent sur la phase extrajudiciaire ne constituent pas des dépens récupérables. Enfin, la Commission indique qu’un montant de 2 000 euros au titre d’honoraires d’avocat n’est pas inhabituel pour une affaire devant le Tribunal et joint à ses observations trois notes d’honoraires dont les montants sont, pour la première, de 1 238,50 euros pour la phase écrite et de 1 679 euros pour la phase orale, pour la deuxième, de 2 913, 50 euros pour les procédures écrite et orale et, pour la troisième, de 1 531,99 euros, également pour les procédures écrite et orale.

 Appréciation du Tribunal

 Observations préliminaires

18      Il y a lieu, tout d’abord, de considérer l’argument de la Commission selon lequel, en tant que partie condamnée aux dépens, le montant qu’elle devrait payer à l’avocat de la requérante, qui bénéficiait de l’aide judiciaire, se limiterait au montant fixé à l’ordonnance du 2 mars 2010, à savoir 2 000 euros pour la procédure écrite, les parties ayant renoncé à la procédure orale. Cet argument ne saurait toutefois prospérer.

19      En effet, les dispositions du règlement de procédure relatives à l’aide judiciaire, à savoir les articles 95 à 98, ne règlent pas de manière exhaustive toutes les hypothèses envisageables. Ces dispositions n’empêchent notamment pas le bénéficiaire de l’aide et l’avocat qui le représente de conclure un accord relatif au remboursement par le premier d’une partie des honoraires non couverte par l’aide accordée.

20      A fortiori, et contrairement à la thèse défendue par la Commission, les dispositions du règlement de procédure relatives à l’aide judiciaire ne règlent pas la question du montant que la partie condamnée aux dépens doit rembourser, au titre d’honoraires, à l’avocat de la partie requérante bénéficiant de l’aide judiciaire.

21      D’une part, il ressort de l’article 97, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, que l’ordonnance accordant l’aide judiciaire, qui peut soit déterminer un montant à verser par la caisse du Tribunal à l’avocat chargé de représenter l’intéressé, soit fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, pas dépasser, n’a pas pour but de déterminer les dépens récupérables par la partie gagnante, mais d’assurer un accès effectif à la justice à toute partie qui, en raison de sa situation économique, est dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation devant le Tribunal.

22      D’autre part, il ressort du libellé de l’article 95, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure, que l’aide judiciaire accordée par ordonnance peut couvrir totalement ou en partie les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. À cet égard, il est notoire que les honoraires des avocats peuvent différer fortement en fonction de l’État membre dans lequel ils exercent et de leur degré de spécialisation dans un domaine, voire de leur réputation dans leur milieu professionnel. Il n’est pas exclu que, au vu de la somme garantie par le Tribunal dans son ordonnance, le requérant s’engage à payer à son avocat la partie de ses honoraires non couverte par l’aide judiciaire en cas de condamnation aux dépens.

23      En outre, un avocat qui a, comme en l’espèce, au vu des sommes modestes accordées par le Tribunal dans l’ordonnance du 2 mars 2010, accepté de représenter pro bono la requérante lors de l’introduction de la requête, ne peut pas être tenu de renoncer à une partie de ses honoraires lorsque c’est la partie adverse qui est condamnée aux dépens à l’issue de la procédure.

24      Enfin, l’interprétation avancée au point 19 de la présente ordonnance est confirmée par le libellé tant du paragraphe 3 que du paragraphe 4 de l’article 98 du règlement de procédure. En effet, le paragraphe 3 de l’article 98 prévoit que, lorsque, comme en l’espèce, le Tribunal a condamné une autre partie à supporter les dépens du bénéficiaire de l’aide judiciaire, cette autre partie est tenue de rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées par ce dernier au titre de l’aide, alors que, d’après le paragraphe 4 du même article, lorsque le bénéficiaire de l’aide judiciaire succombe, le Tribunal peut, si l’équité l’exige, ordonner qu’une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens ou que ceux-ci soient totalement ou en partie pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire.

25      Il découle de l’article 98, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure, d’une part, que la seule disposition qui vise à régler la situation dans laquelle se trouvent la requérante et la Commission se limite à obliger la partie condamnée aux dépens à rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées au titre de l’aide judiciaire. Le Tribunal n’ayant avancé aucune somme en l’espèce, la Commission est uniquement tenue de payer les honoraires de l’avocat de la requérante. D’autre part, le Tribunal constate que les sommes qui sont octroyées au titre de l’aide judiciaire sont destinées à l’avocat du bénéficiaire de l’aide et ne couvrent pas les dépens des autres parties pour lesquelles le Tribunal peut décider, soit qu’elles supportent leurs propres dépens, soit de les prendre en charge, totalement ou partiellement.

26      Il s’ensuit que, en l’espèce, la taxation des dépens demandée par la requérante doit être décidée suivant les règles établies aux articles 91 et 92 du règlement de procédure et à l’aune de la jurisprudence.

27      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Par ailleurs, il appartient à la requérante de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont elle demande le remboursement (ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2011, U/Parlement, F-92/09 DEP, point 37, et la jurisprudence citée).

28      Il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance U/Parlement, précitée, point 38).

29      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance U/Parlement, précitée, point 39).

30      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur les dépens récupérables

31      S’agissant du calcul des dépens récupérables en l’espèce, lesquels sont, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 27 de la présente ordonnance, limités à ceux qui ont été indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de constater qu’en l’absence de procédure orale, il n’y a pas eu de frais de déplacement ni de séjour et que ces frais sont ici limités à la rémunération de l’avocat de la requérante. Il ressort également de la même jurisprudence qu’il appartient au requérant de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont le remboursement est demandé.

32      S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet du litige, lequel portait sur la contestation des résultats aux épreuves d’un concours et sur des demandes de la requérante de communication d’informations et de documents relatifs à sa participation au concours, il apparaît que le litige ne présentait pas une singularité telle qu’il justifierait un traitement particulier en ce qui concerne les dépens.

33      Quant aux difficultés de la cause et à son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que, pour n’être pas d’une grande complexité, le recours a néanmoins conduit le Tribunal à préciser, aux points 46 à 48 de l’arrêt du 18 septembre 2012, le droit spécifique reconnu aux candidats à un concours d’accéder, sous certaines conditions, à des informations les concernant directement et individuellement. C’est d’ailleurs au motif que l’EPSO n’avait pas respecté ce droit de la requérante que, même si cette dernière a succombé en tous ses moyens, le Tribunal a condamné la Commission aux dépens de l’instance.

34      En ce qui concerne l’ampleur du travail de l’avocat de la requérante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure.

35      Dans la présente affaire, l’avocat de la requérante s’est limité, dans sa note d’honoraires, qui n’est pas jointe à la demande de taxation des dépens mais dont la Commission a versé une copie au dossier en tant qu’annexe B 1 à ses observations, à effectuer le décompte suivant : 200 euros au titre de la phase extrajudiciaire et 4 220 euros au titre de la phase judiciaire, sommes auxquelles s’ajoutent 839,80 euros au titre de la TVA, calculée à un taux de 19 %. Ni la note, ni la demande de taxation des dépens, ne contiennent des données quantitatives, telles que le tarif horaire, le nombre d’heures que la rédaction des écrits a nécessité ou le nombre d’heures consacrées à la recherche juridique, ni des pièces justificatives de nature à établir la réalité des frais dont le remboursement est demandé.

36      Après examen des documents de procédure produits par la requérante, le Tribunal constate que le recours est fondé sur cinq moyens, dont le développement s’étend sur 11 des 21 pages de la requête, alors que la réplique, qui a été limitée à prendre position sur l’irrecevabilité soulevée par la Commission, comprend 5 pages. En ce qui concerne les annexes jointes par les parties, il s’agit pour la plupart de courriels et de lettres échangés entre la requérante et l’EPSO, dont la prise de connaissance n’est pas chronophage, et de l’avis du concours.

37      Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’ampleur du travail objectivement indispensable aux fins de la procédure en fixant le nombre total d’heures de travail à douze heures pour la préparation de la requête et à cinq heures pour la rédaction de la réplique.

38      En ce qui concerne le tarif horaire à retenir, il y a lieu de considérer qu’un tarif horaire de 200 euros peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable des prestations nécessitées par une affaire de fonction publique ne présentant pas de difficulté particulière, dans un domaine où la jurisprudence est bien établie.

39      Il y a lieu d’ajouter que la requérante a droit au paiement des honoraires, TVA comprise, que le Tribunal considère comme exposés aux fins de la procédure. En effet, la requérante n’étant pas assujettie à cette taxe, elle ne dispose pas de la possibilité de récupérer la TVA payée sur les services que lui a facturés son avocat (voir ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2012, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F-50/09 DEP, point 31, et la jurisprudence citée). Ainsi, la TVA payée sur les honoraires jugés indispensables représente pour la requérante des frais exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

40      Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables exposés par la requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal aux fins de l’affaire F‑96/09 doivent être évalués à la somme de 3 400 euros, soit 17 heures au taux horaire de 200 euros.

41      S’agissant des frais administratifs exposés par l’avocat de la requérante, il y a lieu de faire droit à l’évaluation qui figure dans la note d’honoraires envoyée à la Commission et de les fixer à 20 euros.

42      Enfin, les dépens récupérables étant limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, il est exclu de faire droit à la demande contenue dans la note d’honoraires visant à obtenir le paiement de 200 euros au titre de la phase extrajudiciaire.

 Sur les frais engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

43      L’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement, qu’il soit statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En effet, si, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure, le Tribunal statuait sur la contestation des dépens d’une instance principale et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre de cette dernière contestation, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

44      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure.

45      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens (ordonnance U/Parlement, précitée, point 65, et la jurisprudence citée).

46      En l’espèce, il y a lieu de constater que, s’il est vrai que la requérante a été obligée d’introduire une demande de taxation des dépens, la Commission ayant refusé de payer la note d’honoraires présentée par l’avocat de la requérante, il n’en demeure pas moins que ladite note ne contient ni description des tâches réalisées par l’avocat de la requérante ni évaluation du temps de travail consacré à celles-ci. La Commission n’a donc pas été à même d’évaluer si la somme demandée, qui s’est avérée excessive, était proportionnée.

47      Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre de la présente procédure de taxation des dépens en les limitant à 200 euros.

48      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la partie requérante auprès de la Commission au titre de l’affaire F‑96/09 s’élève à la somme de 3 620 euros, cette somme prenant en compte la TVA que l’intéressée doit régler à son avocat tel qu’il ressort du point 39 de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens récupérables par Mme Cuallado Martorell auprès de la Commission européenne au titre de l’affaire F-96/09 est fixé à 3 620 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’espagnol.