Language of document : ECLI:EU:F:2008:43

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

21 avril 2008


Affaire F-78/07


Stanislava Boudova e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade – Agents auxiliaires nommés fonctionnaires – Concours publiés avant l’entrée en vigueur du nouveau statut – Acte faisant grief – Recevabilité du recours »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Boudova et sept autres fonctionnaires de la Commission demandent l’annulation de la décision rejetant leur demande tendant, notamment, à obtenir leur reclassement en grade.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Détermination au regard d’une demande de reclassement

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure, s’appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 17)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 25


2.      Constituent des actes faisant grief les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution. Dans l’hypothèse d’une demande de reclassement, l’acte faisant grief est la décision de nomination lors de l’admission du fonctionnaire au stage. C’est, en effet, cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant.

(voir point 31)

Référence à :

Cour : 7 mai 1986, Barcella e.a./Commission, 191/84, Rec. p. 1541, point 11

Tribunal de première instance : 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 38 ; 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 26 ; 15 mars 2006, Kimman/Commission, T‑44/04, RecFP p. I‑A‑2‑71 et II‑A‑2‑299, point 40


3.      Les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ces délais ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive.

Si l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais, les mesures adoptées par une institution communautaire en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent, en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution.

(voir points 32, 35 et 37)

Référence à :

Cour : 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, Rec. p. I‑95, points 26 et 27 ; 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21

Tribunal de première instance : 15 décembre 1995, Progoulis/Commission, T‑131/95, RecFP p. I‑A‑297 et II‑907, point 36 ; 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, RecFP p. I‑A‑185 et II‑543, point 20 ; 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 110 ; 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439, point 70 ; 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, point 104