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Recours introduit le 19 déecembre 2005 -Kyriazis / Commission

(affaire F-120/05)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Antonios Kyriazis (Luxembourg, Luxembourg) [représentants: M. Spanakis, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision ADMIN. B.2 - D (05) 23023/EGL-ade, du 12 octobre 2005, par laquelle l'autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) a rejeté la réclamation du requérant R/549/05 contre le rejet opposé le 25 avril 2005 par la défenderesse à sa demande d'octroi de l'indemnité de dépaysement (16 %);

ordonner à la défenderesse d'octroyer au requérant l'indemnité de dépaysement avec effet rétroactif au 1er mars 2005, avec les intérêts de retard au taux annuel de 10 %, jusqu'au paiement intégral;

reconnaître le droit du requérant à percevoir l'indemnité de dépaysement (16 % du traitement de base net) à l'avenir.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission affecté à Luxembourg, attaque la décision lui refusant le payement de l'indemnité de dépaysement. Il conteste la thèse de la défenderesse selon laquelle il ne remplirait pas les conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, du fait que le Luxembourg aurait été, pendant une période de cinq ans expirant six mois avant son embauche par les institutions communautaires, le lieu de sa résidence permanente et de son activité professionnelle principale et habituelle.

Le requérant fait en outre valoir que le travail qu'il a accompli à Luxembourg dans le bâtiment de la défenderesse, pendant qu'il était au service d'une société de droit privé, devrait être considéré comme relevant de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l'annexe VII du statut.

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