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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 août 2019 – Granarolo SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.

(Affaire C-617/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Granarolo SpA

Partie défenderesse : Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Questions préjudicielles

L’article 3, sous e) de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 1 , telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 2 , doit-il être interprété dans le sens que la notion d’« installation » vise également une situation comme celle de la présente espèce, dans laquelle une installation de cogénération construite par la requérante sur son site industriel pour fournir de l’énergie à son établissement de production a été cédée ultérieurement, moyennant une cession de branche d’activité, à une autre entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie, avec un contrat qui prévoit, d’une part, le transfert à la cessionnaire de l’installation de cogénération d’électricité et de chaleur, des certifications, des documents, des déclarations de conformité, des licences, des concessions, des autorisations et des permis exigés pour l’exploitation de l’installation et l’exercice de l’activité, la constitution, en sa faveur, d’un droit de superficie sur l’aire de l’établissement appropriée et permettant l’exploitation et la manutention de l’installation, et des droits de servitude en faveur de l’installation de cogénération, comprenant une zone exclusive alentours, et, d’autre part, la fourniture, par la cessionnaire à la cédante, pour une durée de 12 ans, de l’énergie produite par l’installation en question, aux prix prévus par le contrat ?

En particulier, la notion de « liaison technique » au sens du même article 3, sous e), vise-t-elle une liaison entre une installation de cogénération et un établissement de production qui permettrait à ce dernier, appartenant à une autre personne, tout en bénéficiant d’une relation privilégiée avec l’installation de cogénération aux fins de la fourniture d’énergie (liaison moyennant un réseau de distribution d’énergie, contrat spécifique de fourniture conclu avec la société énergétique cessionnaire de l’installation, engagement de cette dernière à fournir une quantité minimale d’énergie à l’établissement de production sauf en cas de remboursement d’un montant équivalant à la différence entre les coûts d’approvisionnement en énergie sur le marché et les prix prévus par le contrat, ristourne sur les prix de vente de l’énergie après dix ans et six mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat, concession du droit d’option de rachat de l’installation de cogénération à tout moment par la société cédante, nécessité de l’autorisation de la cédante pour exécuter des travaux sur l’installation de cogénération) de continuer à exercer son activité même en cas d’interruption de la fourniture d’énergie ou en cas de dysfonctionnement ou de cessation de l’activité de l’installation de cogénération ?

Enfin, en cas de cession effective d’une installation de production d’énergie par le constructeur, propriétaire sur le même site d’un établissement industriel, à une autre société spécialisée dans le secteur de l’énergie, pour des raisons d’efficacité, la possibilité de séparation des émissions y afférentes de l’autorisation SEQE du propriétaire de l’établissement industriel, à la suite de la cession [,] et l’éventuel effet de « sortie » des émissions du système SEQE provoqué par l’absence de dépassement, par la seule installation de production d’énergie, du seuil de qualification des « petits émetteurs »[,] constituent-ils une violation de la règle d’agrégation des sources visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou bien, au contraire, s’agit-il d’une conséquence simple et licite des choix organisationnels des opérateurs qui n’est pas interdite par le système SEQE ?

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1     JO 2003, L 275, p. 32.

2     Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO 2009, L 140, p. 63).