Language of document : ECLI:EU:F:2010:138

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

28 octobre 2010 (*)

« Fonction publique — Personnel de la BCE — Nomination ad interim d’un agent — Avis de vacance — Acte faisant grief — Mise en invalidité — Intérêt à agir »

Dans l’affaire F‑23/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE,

Maria Concetta Cerafogli, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme F. Feyerbacher et M. N. Urban, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 mars 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 mars suivant), Mme Cerafogli demande au Tribunal d’annuler, premièrement, la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 17 juillet 2008 par laquelle celle-ci a appelé un membre du personnel à occuper par intérim un emploi de conseiller, deuxièmement, l’avis de vacance ECB/074/08 publié en vue de pourvoir à cet emploi, troisièmement, la décision du 20 novembre 2008 de nommer M. L. à cet emploi. La requérante sollicite également la condamnation de la BCE à lui verser des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Agent depuis le 1er septembre 1995 de l’Institut monétaire européen (IME), puis de la BCE à compter de 1998, la requérante a été affectée à partir de cette dernière date en qualité d’expert à la direction générale (DG) « Systèmes de paiement et infrastructure de marché » (ci-après la « DG-P ») de la BCE. Son salaire se situait dans la catégorie de salaire G, devenue ensuite F/G.

3        Par un message diffusé sur l’intranet de la BCE le 17 janvier 2008, le personnel a été informé que le directoire avait décidé de nommer M. L., agent relevant de la catégorie de salaire H, à l’emploi de conseiller au sein de la division « Surveillance » (« Oversight Division », ci-après la « division OVS ») dépendant de la DG-P, avec effet au 1er avril 2008 (ci-après la « décision initiale de nomination de M. L. »).

4        Ce même 17 janvier 2008, la requérante a été placée en congé de maladie. Depuis cette date, l’intéressée n’a pas repris ses fonctions.

5        Par note du 14 mars 2008, la requérante a introduit une demande d’examen précontentieux à l’encontre de la décision initiale de nomination de M. L., estimant que celle-ci avait été adoptée en l’absence de toute procédure de sélection régulière.

6        Par décision du 22 avril 2008, le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines, budget et organisation » a rejeté la demande d’examen précontentieux.

7        Par note du 9 juin 2008, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre du rejet de la demande d’examen précontentieux dirigée contre la décision initiale de nomination de M. L.

8        Par note du 9 juillet 2008, le président de la BCE a informé le conseil de la requérante du retrait de la décision initiale de nomination de M. L.

9        Par décision du 17 juillet 2008, le directoire a confirmé le retrait de la décision initiale de nomination de M. L. et a ouvert une nouvelle procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de conseiller au sein de la division OVS.

10      Par décision de ce même 17 juillet 2008, le directoire a appelé M. L. à occuper par intérim le poste de conseiller au sein de la division OVS jusqu’au pourvoi définitif du poste à l’issue de la procédure de recrutement et, en tout état de cause, pour une durée maximale de 11 mois (ci-après la « décision de nomination ad interim »).

11      Le 5 août 2008, la BCE a publié l’avis de vacance d’emploi ECB/074/08 en vue de pourvoir le poste de conseiller au sein de la division OVS. Il était prévu que ce poste relève de la catégorie de salaire I (ci-après l’« emploi litigieux »).

12      En ce qui concerne le profil du poste, l’avis de vacance ECB/074/08 était libellé comme suit :

« […]

Au sein de la DG-P, la [d]ivision [OVS] est responsable : (i) de la définition des politiques de surveillance des systèmes de paiement et du contrôle continu du TARGET 2 system, des systèmes EURO1 et STEP2 de l’Euro Banking Association et du système Continuous Linked Settlement (CLS) ; (ii) de la création du cadre de surveillance Eurosystem des systèmes de compensation et de règlement de titres (dont ESCB-CESR) ; (iii) de l’évaluation de la sécurité des systèmes de compensation et de règlement de titres et des liens entre eux, ainsi que de contribuer à la surveillance de la principale infrastructure pour la compensation et les règlements de titres ; (iv) du contrôle des paiements et des quasi-systèmes de titres (correspondant bancaire et office de dépôt) ; (v) de la contribution au contrôle de SWIFT ; et (vi) du contrôle technique (incluant les exigences liées au contrôle de la continuité de l’activité des systèmes de paiements, de compensation et de règlement).

[…]

Le candidat sélectionné accomplira des tâches diverses, parmi lesquelles : (i) contribuer à la mise en place et à la rénovation des objectifs et des stratégies de la [d]ivision ; (ii) coordonner la stabilité financière liée au travail de la DG-P avec les opérateurs internes et externes impliqués ; (iii) créer et maintenir un réseau de recherche pour les questions liées aux paiements et aux titres au sein de l’ESCB et au-delà (en coopération avec la DG-R) ; (iv) contribuer aux divers projets d’analyse tels que le développement d’une approche basée sur les risques pour le contrôle interne et l’analyse des risques pour les activités de correspondance bancaire ; et (v) préparer le cadre d’une politique de contrôle Eurosystem. »

13      Les compétences requises par l’avis de vacance ECB/074/08 pour occuper l’emploi litigieux étaient les suivantes :

« –      capacités supérieures d’analyse combinées avec une bonne compétence de rédaction et la capacité prouvée de mener un travail interdisciplinaire ;

–        excellentes capacités de communication et capacité de représenter la DG‑P/la BCE dans des forums internes et externes ;

–        capacité de travailler en équipe et de coordonner le travail au sein de la [d]ivision [OVS], la DG-P et au-delà ;

–        capacité d’initiative pour identifier et analyser les développements de marché pertinents pour la fonction de surveillance de la BCE. »

14      La requérante ne s’est pas portée candidate à l’emploi litigieux.

15      Par courrier du 14 août 2008, la requérante a demandé que les frais d’avocats exposés dans le cadre de la procédure précontentieuse dirigée contre la décision initiale de nomination de M. L. soient pris en charge par la BCE. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 septembre 2008.

16      Par note datée du 24 septembre 2008, la requérante a introduit une demande d’examen précontentieux à l’encontre, d’une part, de la décision de nomination ad interim, d’autre part, de l’avis de vacance ECB/074/08.

17      Par décision du 27 octobre 2008, le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines, budget et organisation » a rejeté la demande d’examen précontentieux mentionnée au point précédent, faisant valoir que la requérante, dont le congé de maladie devait se prolonger au moins jusqu’au milieu de l’année 2009 et qui n’avait pas posé sa candidature au poste visé par l’avis de vacance ECB/074/08, n’aurait intérêt à solliciter l’annulation ni de la décision de nomination ad interim ni de l’avis de vacance ECB/074/08.

18      Par note du 19 novembre 2008, la requérante a contesté la décision du 17 septembre 2008 par laquelle la BCE a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que les frais d’avocats exposés dans le cadre de la procédure précontentieuse dirigée contre la décision initiale de nomination de M. L. soient pris en charge par la BCE. La requérante a précisé que ladite note devait être regardée, « si nécessaire », comme une réclamation.

19      Le 20 novembre 2008, à l’issue de la procédure de recrutement, la BCE a décidé de nommer M. L. à l’emploi litigieux (ci-après la « décision définitive de nomination de M. L. »). La requérante n’a formé aucune demande d’examen précontentieux à l’encontre de cette décision.

20      Par note du 4 décembre 2008, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre du rejet de la demande d’examen précontentieux dirigée contre la décision de nomination ad interim et l’avis de vacance ECB/074/08.

21      Par décision du 10 décembre 2008, la BCE a rejeté la contestation de la requérante dirigée contre le refus de faire droit à sa demande tendant à ce que les frais d’avocats exposés dans le cadre de la procédure précontentieuse dirigée contre la décision initiale de nomination de M. L. soient pris en charge par la BCE.

22      Par décision du 7 janvier 2009 notifiée à la requérante le 12 janvier suivant, le président de la BCE a rejeté la réclamation contenue dans la note du 4 décembre 2008, contestant une nouvelle fois l’intérêt de l’intéressée à demander l’annulation de la décision de nomination ad interim ainsi que de l’avis de vacance ECB/074/08.

23      La requérante, dont un examen médical avait constaté, le 2 décembre 2008, l’incapacité à exercer ses fonctions pendant une durée de trois mois, a été placée en invalidité le 18 janvier 2009. Les nouveaux examens médicaux auxquels elle avait été soumise les 6 avril 2009 et 12 mars 2010 ayant conduit à la prolongation de cette incapacité pour une période, respectivement, de six mois et de deux ans, l’intéressée était toujours en invalidité à la date de l’audience.

 Procédure et conclusions des parties

24      Le présent recours a été introduit le 13 mars 2009.

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de nomination ad interim ;

–        annuler l’avis de vacance ECB/074/08 ;

–        annuler toute décision adoptée sur la base de l’avis de vacance ECB/074/08, y compris la décision définitive de nomination de M. L. ;

–        condamner la BCE au paiement d’une somme de 10 000 euros, fixée ex aequo et bono, en vue de réparer le préjudice moral subi par la requérante, et d’une somme de 2 500 euros en vue de réparer le préjudice matériel lié à l’intervention des conseils de la requérante au stade de la procédure précontentieuse ;

–        à supposer que l’exécution d’un arrêt d’annulation emporterait des difficultés sérieuses, condamner la BCE au paiement d’une somme de 45 600 euros ;

–        condamner la BCE à l’ensemble des dépens.

26      La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        en tout état de cause, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens de l’instance comme de droit.

27      Par des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé des questions aux parties. Celles-ci ont déféré auxdites mesures.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de nomination ad interim

 Arguments des parties

28      La BCE soulève deux fins de non-recevoir à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation de la décision de nomination ad interim.

29      En premier lieu, la décision de nomination ad interim ne constituerait pas un acte faisant grief à la requérante, celle-ci ayant été placée en congé de maladie dès janvier 2008 puis mise en invalidité le 18 janvier 2009 sans avoir repris entre-temps ses fonctions.

30      En deuxième lieu, et en tout état de cause, la requérante ne justifierait d’aucun intérêt à solliciter l’annulation de la décision de nomination ad interim. La BCE explique que, l’emploi litigieux ayant été définitivement pourvu, l’annulation de la décision de nomination ad interim, dans l’hypothèse où elle serait prononcée, ne procurerait aucun bénéfice à la requérante.

31      La requérante conclut au rejet des deux fins de non-recevoir.

32      S’agissant de la qualité d’acte faisant grief de la décision de nomination ad interim, la requérante rappelle d’abord que la jurisprudence aurait admis qu’une décision appelant un membre du personnel à occuper un intérim puisse constituer un acte de cette qualité (arrêt de la Cour du 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175 ; arrêt du Tribunal de première instance du 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T‑106/92, RecFP p. I‑A‑29 et II‑99). La requérante ajoute que la décision de nomination ad interim aurait conféré à M. L. un avantage injustifié, puisqu’elle aurait placé celui-ci dans une situation préférentielle dans la procédure de recrutement ouverte par la publication de l’avis de vacance ECB/074/08.

33      Quant à son intérêt à solliciter l’annulation de la décision de nomination ad interim, l’intéressée fait valoir que sa mise en invalidité n’aurait nullement emporté la cessation définitive de ses fonctions et que, pour ce motif, elle conserverait un tel intérêt.

 Appréciation du Tribunal

34      Selon une jurisprudence constante dégagée en matière de contentieux des fonctionnaires de l’Union européenne (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23 ; arrêt du Tribunal du 13 janvier 2010, A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, point 229), mais applicable par analogie aux recours introduits par des agents de la BCE en vertu de l’article 36.2 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC), seuls constituent des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F‑13/05, RecFP p. I‑A‑1‑19 et II‑A‑1‑65, point 40).

35      En l’espèce, la question est posée de savoir si la décision de nomination ad interim constitue un acte faisant grief à la requérante.

36      À cet égard, s’il est vrai qu’une décision appelant un agent à exercer par intérim un poste au sein de la BCE est de nature à procurer à celui-ci un avantage lors d’une procédure ultérieure visant au pourvoi définitif du poste en question (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Kotsonis/Conseil, 246/84, Rec. p. 3989, point 13), une telle décision est seulement susceptible d’affecter directement et immédiatement les intérêts des collègues immédiats de cet agent (arrêt Bernardi/Parlement, précité, point 27). Admettre le contraire reviendrait à accepter qu’une décision de cette nature porte grief à l’ensemble des membres du personnel de la BCE, quels que soient l’affectation, le niveau hiérarchique et la catégorie de salaire de ceux-ci.

37      Or, dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision de nomination ad interim, la requérante ne relevait pas du même niveau hiérarchique que M. L., puisque celle-ci appartenait à la catégorie de salaire F/G, tandis que ce dernier appartenait à une catégorie de salaire supérieure, à savoir la catégorie H. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant être regardée comme une collègue immédiate de M. L., il y a lieu de considérer que la décision de nomination ad intérim n’était pas susceptible de faire grief à l’intéressée, alors même que celle-ci bénéficiait, du fait du régime particulier de promotion réservés aux anciens agents de l’IME, d’un niveau de rémunération égale à celui perçu par les membres du personnel relevant de la catégorie de salaire H.

38      Les arrêts Bernardi/Parlement et Frederiksen/Parlement, précités, ne sauraient remettre en cause une telle conclusion, puisque, s’il est vrai que, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, les juridictions de l’Union européenne ont reconnu la qualité d’acte faisant grief à des décisions ayant appelé un fonctionnaire à exercer par intérim des fonctions, le grade des requérants étant, dans ces affaires, le même que ceux des fonctionnaires ayant bénéficié desdites décisions.

39      En tout état de cause, la décision de nomination ad interim constituerait-elle un acte faisant grief à l’intéressée, celle-ci ne justifierait pas d’un intérêt à en demander l’annulation. En effet, il importe de rappeler que tout requérant doit posséder, au moment de l’introduction d’un recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler la décision de nomination ad interim, un tel intérêt supposant que le recours soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 7 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44).

40      Certes, s’il est vrai que, à la date à laquelle la décision de nomination ad interim a été adoptée, l’intéressée était encore en congé de maladie, cette circonstance n’aurait pas été de nature à priver celle-ci d’un intérêt à solliciter l’annulation de cette décision, dans le cas où cette dernière aurait constitué un acte lui faisant grief.

41      Toutefois, il importe de relever que, le 18 janvier 2009, soit avant l’introduction du présent recours, l’intéressée a été placée en invalidité et que, le 10 mars 2010, le médecin conseil a estimé que la requérante, quoique toujours liée à la BCE par son contrat d’emploi, était encore, pour une période de deux ans au moins, dans l’incapacité d’exercer ses fonctions. Dans ces conditions, et même s’il ne saurait être exclu que la requérante reprenne un jour son emploi au sein de la BCE, l’annulation de la décision de nomination ad interim, dans l’hypothèse où elle serait prononcée, ne procurerait, en raison du caractère incertain d’un tel retour à l’emploi, aucun bénéfice suffisamment caractérisé à la requérante.

42      Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de nomination ad interim doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de vacance ECB/074/08

 Arguments des parties

43      La BCE conclut à l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées en faisant valoir, entre autres arguments, que l’avis de vacance ECB/074/08 ne serait pas un acte faisant grief à la requérante. En effet, alors que, selon la jurisprudence, un avis de vacance ne constitue un acte faisant grief à un agent que dans la mesure où il a pour effet d’exclure la candidature de celui-ci, les conditions fixées par l’avis de vacance ECB/074/08 auraient été rédigées en des termes généraux et n’auraient nullement eu pour effet d’exclure la candidature de la requérante. La BCE ajoute que, en tout état de cause, la requérante, en invalidité depuis le 18 janvier 2009, ne justifierait pas d’un intérêt à obtenir l’annulation de l’avis de vacance ECB/074/08.

44      La requérante conclut à la recevabilité des conclusions susmentionnées.

45      La requérante rappelle que l’avis de vacance ECB/074/08 imposait, de manière impérative, aux candidats de posséder certaines compétences, parmi lesquelles l’aptitude à « coordonner le travail au sein de la direction OVS » et à « identifier et analyser les développements de marché pertinents pour la fonction de surveillance de la BCE ». Or, selon l’intéressée, dans la mesure où seule la division OVS serait compétente en matière de surveillance, ces conditions auraient manifestement eu pour effet d’exclure la candidature de tout agent qui, comme elle, n’était pas affecté à cette division.

46      La requérante ajoute plus généralement que tant les qualifications et l’expérience que les compétences requises par l’avis de vacance auraient été rédigées dans le seul but de favoriser la candidature de M. L., en méconnaissance du principe d’égalité de traitement et d’objectivité.

 Appréciation du Tribunal

47      Il a été jugé, à l’occasion de recours introduits par des fonctionnaires de l’Union européenne, que, lorsqu’un fonctionnaire a vocation à occuper, par mutation ou promotion, un emploi visé par un avis de vacance, cet avis constitue un acte faisant grief à ce fonctionnaire dans la mesure où les conditions qu’il définit ont pour effet d’exclure la candidature de celui-ci (arrêts de la Cour du 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725, point 6, et du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, point 8 ; ordonnance Corvoisier e.a./BCE, précitée, point 42 ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Torijano Montero/Conseil, F‑91/07, RecFP p. I‑A‑1‑253 et II‑A‑1‑1367, point 27).

48      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis de vacance ECB/074/08 exigeait, au nombre des conditions de compétence requises pour occuper l’emploi litigieux, l’aptitude à « coordonner le travail au sein de la direction OVS », à « identifier et analyser les développements de marché pertinents pour la fonction de surveillance de la BCE » et à « représenter la DG-P dans les forums internes et externes ». Or, contrairement à ce que prétend la requérante, aucune de ces conditions ne supposait d’avoir préalablement exercé des fonctions au sein de la division OVS. En effet, s’agissant de la première condition, celle-ci se bornait à exiger une « aptitude » à « coordonner le travail au sein de la direction OVS » et non une « expérience » déterminée dans la coordination du travail à l’intérieur de ladite direction. Concernant la deuxième condition, une expérience de travail au sein de la division OVS n’était pas davantage requise, puisque la capacité à « identifier et à analyser les évolutions de marché pertinentes pour la fonction de surveillance de la BCE » ne supposait pas nécessairement que le candidat ait exercé préalablement des fonctions dans le domaine de la surveillance. Quant à la troisième condition, en l’occurrence l’aptitude à « représenter la DG-P dans les forums internes et externes », celle-ci était indépendante de l’appartenance à une division précise de cette direction générale.

49      Les conditions figurant dans l’avis de vacance ECB/074/08 n’ayant pas eu pour effet d’exclure la candidature de la requérante, celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que ledit avis constituerait un acte lui faisant grief.

50      En tout état de cause, même si l’avis de vacance devait être regardé comme un acte faisant grief, la requérante, en invalidité depuis le 18 janvier 2009, ne justifierait pas d’un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler l’avis de vacance ECB/074/08, en raison du caractère incertain de son éventuel retour à l’emploi au sein de la BCE.

51      Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de toute décision adoptée sur la base de l’avis de vacance ECB/074/08, y compris la décision définitive de nomination

52      Alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions définies par l’avis de vacance ECB/074/08 n’avaient aucunement eu pour effet d’exclure la candidature de la requérante, il est constant que celle-ci n’a pas posé sa candidature au poste vacant et a refusé de prendre part à la procédure de nomination. Dans ces conditions, l’intéressée est dépourvue d’intérêt à solliciter l’annulation de la décision définitive de nomination.

53      Au surplus, conformément à l’article 42 des conditions d’emploi, le juge ne peut être saisi qu’après épuisement des « voies de recours internes disponibles ». Or, en l’espèce, il est constant que la requérante, qui aurait dû, conformément à l’article 41 des conditions d’emploi, solliciter de l’administration un examen précontentieux de la décision de nomination définitive puis, en cas de rejet de cet examen, engager une procédure de réclamation, ne s’est pas conformée à ces exigences.

54      Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision définitive de nomination doivent être rejetées comme irrecevables.

55      Quant aux conclusions dirigées contre d’autres décisions qui auraient été adoptées « sur la base de l’avis de vacance ECB/074/08 », elles doivent également être rejetées comme irrecevables, puisqu’elles se bornent à renvoyer, en termes imprécis, à des décisions de la BCE qui ne peuvent ainsi être identifiées (ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19).

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

56      La requérante soulève trois chefs distincts de conclusion indemnitaire.

57      Premièrement, l’intéressée fait valoir que, dans l’hypothèse où l’arrêt du Tribunal ferait droit à ses conclusions en annulation mais où l’exécution de cet arrêt entraînerait des difficultés particulières et excessives, la BCE devrait être condamnée à lui payer la somme de 45 600 euros correspondant à la « perte de la chance d’avoir été nommée au poste de conseiller à la division OVS à compter d’avril 2008 ». Elle précise que cette somme aurait été calculée en prenant en considération l’incidence, sur le montant de sa rémunération et de sa future pension, des illégalités commises.

58      Deuxièmement, la requérante conclut à la condamnation de la BCE à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant en substance de l’illégalité entachant la décision de nomination ad interim ainsi que l’avis de vacance.

59      Troisièmement, la requérante demande au Tribunal de condamner la BCE à lui rembourser, à hauteur de 2 500 euros, les frais liés à la procédure précontentieuse, expliquant que « l’approche conflictuelle » de la BCE l’aurait contrainte à recourir à un avocat dans le cadre de ladite procédure.

60      La BCE conclut au rejet de l’ensemble des conclusions indemnitaires.

 Appréciation du Tribunal

61      En ce qui concerne, en premier lieu, les conclusions tendant à ce que, dans l’hypothèse où un arrêt d’annulation entraînerait des difficultés particulières et excessives, la BCE soit condamnée à payer à la requérante la somme de 45 600 euros correspondant à la « perte de la chance d’avoir été nommée au poste de conseiller à la division OVS à compter d’avril 2008 », elles doivent être rejetées en tout état de cause, dès lors que les demandes de l’intéressée visant à l’annulation de la décision de nomination ad interim et de l’avis de vacance ECB/074/08 n’ont pas été accueillies.

62      En ce qui concerne, en deuxième lieu, les conclusions tendant à la condamnation de la BCE à réparer le préjudice moral subi par la requérante du fait de l’illégalité de la décision de nomination ad interim et de l’avis de vacance ECB/074/08, elles doivent être également rejetées, la requérante n’établissant pas l’existence d’un préjudice personnel ayant directement pour origine cette décision et cet avis de vacance.

63      En ce qui concerne, en troisième lieu, les conclusions tendant à la condamnation de la BCE à rembourser à la requérante les frais engagés lors de la procédure précontentieuse dirigée contre la décision initiale de nomination de M. L., le Tribunal ne saurait y faire droit. En effet, de tels frais sont dépourvus de lien direct avec l’illégalité qui aurait entaché cette décision, puisqu’ils résultent moins de cette illégalité que du choix du fonctionnaire d’avoir recours à un avocat dès le stade de la procédure précontentieuse. À cet égard, il convient de relever que la logique du système de procédure précontentieuse prévu par le statut veut qu’un fonctionnaire ne soit pas représenté à ce stade, la contrepartie de cette situation étant que l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, RecFP p. I‑A‑143 et II‑639, point 21, et la jurisprudence citée). C’est du reste pour ce motif que, dans le cadre du contentieux de la taxation des dépens, il est de jurisprudence que, sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires dus pour les prestations fournies par un avocat au stade de la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut ne constituent pas des dépens récupérables. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent, également dans cette mesure, être rejetées comme non fondées.

64      Aucune des conclusions en annulation ni aucune des conclusions indemnitaires n’ayant été accueillie, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      S’il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe, la BCE s’est bornée, dans ses conclusions, à demander qu’il soit statué sur les dépens comme de droit. Une telle conclusion ne pouvant être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 38, et du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 86), il y a donc lieu de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses dépens.

Mahoney

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.