Language of document : ECLI:EU:C:2019:688

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

3 septembre 2019 (*)(i)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Plainte déposée auprès de la Commission européenne – Revenu imposable des fonctionnaires européens – Discrimination des fonctionnaires européens – Refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑317/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 avril 2019,

ND, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

OE, demeurant à Luxembourg,

représentés par Me A. Bove, avocate,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, ND et OE demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 février 2019, [ND] et [OE]/Commission (T-581/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:133), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission, du 27 juillet 2018, par laquelle celle-ci a classé leur plainte dirigée contre la ville de Luxembourg (Luxembourg), l’État luxembourgeois et la Cour administrative (Luxembourg) (ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 6 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

3        Les requérants, tous deux fonctionnaires de l’Union européenne, ont conclu avec la ville de Luxembourg différents contrats d’adhésion au « chèque-service accueil » (ci-après le « CSA ») entre les années 2012 et 2013, afin de bénéficier de tarifs préférentiels pour la garde de leurs enfants en crèche.

4        Les requérants estimaient que leur revenu net imposable, dont le montant est pris en compte pour calculer le tarif du CSA en vertu de la législation luxembourgeoise en vigueur à l’époque, aurait dû être calculé conformément au règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8). La ville de Luxembourg ainsi que la Cour administrative, devant laquelle leur litige avait été porté, auraient décidé de calculer leur revenu net selon une autre méthode que celle retenue par ce règlement.

5        Au mois de janvier 2017, les requérants ont introduit une plainte auprès de la Commission européenne.

6        Par lettre du 28 février 2018, la Commission a exposé, comme suit, les raisons pour lesquelles elle envisageait de classer la plainte des requérants :

« [...] la législation européenne dans le domaine de la sécurité sociale prévoit la coordination et non l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque État membre est libre de déterminer le fonctionnement de ses propres régimes de sécurité sociale, notamment [...] le calcul de ces prestations, ainsi que le montant des cotisations. Les dispositions du droit européen, et le règlement (CE) n° 883/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1),] en particulier, prévoient des règles et des principes communs qui doivent être respectés par les autorités de tous les États membres dans l’application de la législation nationale. [...]

Bien que [le] CSA puisse être une prestation familiale tombant dans le champ d’application du règlement susmentionné, [...] les fonctionnaires de l’Union européenne ne tombent pas dans le champ [d’application] personnel de ce règlement.

En ce qui concerne la présumée violation du [règlement no 260/68], [...] la détermination du tarif pour l’utilisation de la crèche ne saurait être considérée comme une imposition directe ou indirecte du revenu d’un fonctionnaire de l’Union européenne. Les services de crèche n’étant pas couverts par les règles statutaires ou le protocole [n° 7] sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266)], la détermination des frais y afférents relève de la compétence des autorités nationales [...]

[...] »

7        À la suite des observations des requérants sur la lettre du 28 février 2018, la Commission les a informés, par lettre du 27 juillet 2018, que leur plainte était classée et qu’elle maintenait sa position par rapport à son courrier du 28 février 2018.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2018, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

9        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable.

10      Au point 13 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a d’abord estimé que la décision litigieuse devait être interprétée comme exprimant le refus de la Commission d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE contre le Grand-Duché de Luxembourg pour le prétendu manquement aux obligations qui lui incombent au titre du règlement n° 260/68.

11      Ensuite, au point 14 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une telle procédure à l’encontre d’un État membre. Par ailleurs, au point 15 de l’ordonnance attaquée, il a relevé qu’un tel refus ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, dès lors que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé.

12      En ce qui concerne l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a également relevé, au point 16 de l’ordonnance attaquée, que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

13      À cet égard, aux points 17 et 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, d’une part, jugé qu’une décision de la Commission, telle que la décision litigieuse, qui revêt un caractère négatif, doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse et, d’autre part, considéré que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En effet, dans le cadre du système prévu à l’article 258 TFUE, ni l’avis motivé ni la saisine de la Cour ne sauraient, selon le Tribunal, constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

14      Enfin, aux points 21 et 22 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la jurisprudence issue des arrêts du 14 février 2001, SEP/Commission (T‑115/99, EU:T:2001:54), et du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission (T‑427/08, EU:T:2010:517), ainsi que de l’ordonnance du 26 septembre 2011, Omnis Group/Commission (T‑74/11, non publiée, EU:T:2011:533), à laquelle avaient fait référence les requérants dans leurs observations, concernait des plaintes dans le domaine du droit de la concurrence, c’est-à-dire dans le cadre de l’application des articles 101 et 102 TFUE. Il a notamment considéré que, contrairement à la position procédurale d’une partie ayant déposé une plainte dans le cadre d’une procédure engagée au titre des articles 101 et 102 TFUE, les personnes ayant demandé à la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement contre un État membre au titre de l’article 258 TFUE ne bénéficient pas de droits procéduraux leur permettant d’exiger que la Commission les informe et les entende, et n’ont pas la possibilité de saisir, le cas échéant, le juge de l’Union d’un recours contre la décision de la Commission de classer leur plainte.

 Les conclusions des requérants devant la Cour

15      Les requérants demandent, en substance, à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de statuer sur le fond du litige ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier devant la Commission, ainsi que

–        de condamner la Commission aux dépens.

 Sur le pourvoi

16      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

18      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens, tirés, respectivement, de la violation des articles 263 et 256 TFUE, de la violation du règlement n° 260/68 et de la violation de l’article 9 TUE.

 Sur le premier moyen

19      Par leur premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur en jugeant que la décision litigieuse ne les concernait pas de manière directe et individuelle. Ils considèrent, en particulier, que le Tribunal aurait dû procéder à un contrôle juridictionnel de la décision litigieuse au motif que, si la Commission n’était pas tenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre, il résulterait de la jurisprudence citée au point 14 de la présente ordonnance qu’elle serait néanmoins tenue d’examiner de manière suffisamment minutieuse leur plainte et de motiver à suffisance sa décision de la classer. Or, la décision litigieuse ne résulterait pas d’une analyse approfondie de leur plainte et manquerait de la moindre motivation.

20      Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (voir, notamment, ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 21 et jurisprudence citée).

21      Certes, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal au point 16 de l’ordonnance attaquée, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesure d’exécution.

22      Cependant, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 18 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (voir, notamment, ordonnances du 30 mars 1990, Emrich/Commission, C‑371/89, EU:C:1990:158, point 6, ainsi que du 4 juin 2015, Bharat Heavy Electricals/Commission, C‑602/14 P, non publiée, EU:C:2015:376, point 23 et jurisprudence citée).

23      Eu égard à ces considérations, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter, au point 19 de l’ordonnance attaquée, le recours des requérants comme étant irrecevable.

24      Il convient également d’ajouter que l’argumentation des requérants selon laquelle le Tribunal aurait dû, eu égard à la jurisprudence citée au point 14 de la présente ordonnance, procéder à un contrôle juridictionnel de leur recours n’est pas susceptible de remettre en cause l’ordonnance attaquée. En effet, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que, contrairement à la position procédurale d’une partie ayant déposé une plainte dans le cadre d’une procédure engagée au titre des articles 101 et 102 TFUE, les personnes ayant demandé à la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement contre un État membre au titre de l’article 258 TFUE ne bénéficient pas de droits procéduraux leur permettant d’exiger que la Commission les informe et les entende, et n’ont pas la possibilité de saisir, le cas échéant, le juge de l’Union d’un recours contre la décision de la Commission de classer leur plainte.

25      Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

26      Par leur deuxième moyen, tiré d’une violation du règlement no 260/68 par le Tribunal, les requérants font valoir, notamment, que la Commission aurait à tort qualifié leur recours comme portant sur « la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres ». En réalité, les requérants auraient allégué que le mode de calcul aux fins de la détermination de la valeur du CSA serait discriminatoire pour les fonctionnaires européens par rapport aux résidents luxembourgeois.

27      Il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon la jurisprudence constante de la Cour, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 35, ainsi que ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16 et jurisprudence citée).

28      En l’occurrence, force est de constater que le deuxième moyen consiste en une répétition des arguments, déjà avancés par les requérants devant le Tribunal, selon lesquels la Commission aurait omis d’examiner si la décision litigieuse crée une discrimination au détriment des fonctionnaires européens. Ce moyen ne constituant qu’une simple demande visant à obtenir un réexamen desdits arguments présentés devant le Tribunal, il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen

29      Par le troisième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a violé l’article 9 TUE en rejetant leur recours comme irrecevable. Dans ce cadre, ils avancent des arguments visant, en substance, à démontrer que le refus de la Commission de donner suite à leur plainte, d’une part, et le refus de la Cour administrative d’adresser à la Cour une question préjudicielle concernant la notion du « revenu imposable », d’autre part, constitueraient une violation du principe de l’égalité de traitement contraire à l’article 9 TUE.

30      Si ce moyen est formellement dirigé contre l’ordonnance attaquée, l’argumentation présentée dans le cadre de ce moyen correspond à celle déjà avancée par les requérants devant le Tribunal en vue de critiquer la décision litigieuse ainsi que l’agissement d’une juridiction d’un État membre.

31      Or, ainsi qu’il ressort du point 27 de la présente ordonnance, de tels arguments ne sauraient être admis dans le cadre de la procédure de pourvoi. Ainsi, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

32      En conséquence, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

33      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que ND et OE supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

2)      ND et OE supportent leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 septembre 2019.

Le greffier

Le président de la VIème chambre

A. Calot Escobar

 

C. Toader


*      Langue de procédure : le français.


i      Les noms figurant dans la partie introductive, aux points 1 et 33, ainsi qu’au point 2 du dispositif ont été remplacés par des lettres à la suite d’une demande d’anonymisation.