Language of document : ECLI:EU:C:2015:178

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

3 mars 2015 (*)

«Pourvoi – Demande d’intervention – Intérêt à la solution du litige – Admission»

Dans l’affaire C‑673/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2013,

Commission européenne, représentée par MM. B. Smulders, P. Oliver, et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établie à Bruxelles (Belgique),

représentées par Me B. Kloostra, advocaat,

parties demanderesses en première instance,

Le président de la Cour,

vu la proposition de M. A. Tizzano, juge rapporteur,

l’avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T-545/11, EU:T:2013:523), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 10 août 2011 refusant, à Stichting Greenpeace Nederland et à Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation (ci-après le «volume 4»), établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), dans la mesure où cette décision refuse l’accès aux parties de ce volume comprenant des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement, à savoir l’«identité» et la quantité de toutes les impuretés contenues dans la substance active notifiée par chaque opérateur, figurant au point C.1.2.1 du premier sous-document, pages 11 à 61 dudit volume, au point C.1.2.1 du deuxième sous-document, pages 1 à 6 de ce même volume, et au point C.1.2.1 du troisième sous-document, pages 4 et 8 à 13 du volume 4; les impuretés présentes dans les différents lots et les quantités minimale, médiane et maximale de chacune de ces impuretés figurant, pour chaque opérateur, dans les tableaux inclus au point C.1.2.2 du premier sous-document, pages 61 à 84 de ce volume, et au point C.1.2.4 du troisième sous-document, pages 7 dudit volume, ainsi que la composition des produits phytopharmaceutiques développés par les opérateurs, figurant au point C.1.3, intitulé «Spécifications détaillées des préparations (annexe III A 1.4)», du premier sous-document, pages 84 à 88 du volume 4.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 avril 2014, la CropLife International (ci-après la «CLI») a demandé à être admise à intervenir au présent pourvoi au soutien des conclusions de la Commission. Par lettre déposée le 12 mai 2014, cette dernière a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler sur cette demande d’intervention.

3        Ladite demande d’intervention a été présentée en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et conformément aux articles 130 et 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

4        Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, le droit d’intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne qui justifie d’un intérêt à la solution du litige.

5        En particulier, la Cour admet l’intervention d’associations représentatives ayant pour objet la protection des intérêts de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour Pharos/Commission, C-151/98 P, EU:C:1998:440, points 6 et 8, ainsi que Commission/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2014:226, point 8).

6        À l’appui de sa demande d’intervention, la CLI fait valoir qu’elle est une organisation sans but lucratif représentant les intérêts d’une grande partie des entreprises du secteur de la biologie végétale. Ses membres réalisent environ trois quarts des ventes opérées par ce secteur à l’échelle mondiale.

7        L’objectif principal de la CLI, tel qu’il est spécifié dans son statut, est de promouvoir les intérêts de ses membres, notamment dans le domaine de la protection de la propriété industrielle et, en particulier, dans celui des renseignements commerciaux confidentiels.

8        En l’espèce, la CLI allègue que le pourvoi contre l’arrêt Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (EU:T:2013:523) soulève des questions de principe qui peuvent affecter l’industrie de la biologie végétale, y compris les activités des membres de la CLI.

9        En particulier, ces questions pourraient entraîner la nécessité pour l’industrie en question de restructurer de manière significative la façon dont elle exerce ses activités, en ce qui concerne la génération et le partage des données et des informations ainsi que la protection de celles-ci.

10      À cet égard, il y a lieu de constater que le présent pourvoi, en ce qu’il oppose le droit d’accès aux documents concernant l’environnement à la protection des renseignements commerciaux confidentiels que les fabricants de produits chimiques sont tenus de fournir à l’autorité compétente, soulève une question de principe susceptible d’affecter les intérêts des membres de la CLI.

11      Dans ces conditions, la CLI a démontré à suffisance de droit qu’elle possède, en tant qu’association professionnelle représentative au sens de la jurisprudence citée au point 5 de la présente ordonnance, un intérêt à la solution du litige.

12      Il en résulte que la demande d’intervention présentée par la CLI doit être accueillie.

 Sur les dépens

13      La demande d’intervention de la CLI étant accueillie, les dépens liés à cette intervention sont réservés.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La CropLife International est admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Un délai sera fixé à la CropLife International pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l’appui de ses conclusions.

3)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée à la CropLife International par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.