Recours introduit le 10 septembre 2010 - Scheefer / Parlement
(Affaire F-75/10)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: C. L'Hote-Tissier, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L'annulation des décisions de la défenderesse refusant de rendre une décision motivée quant à la situation juridique de la requérante et refusant in fine la requalification du contrat d'agent temporaire de la requérante en engagement à durée indéterminée conformément à l'art. 8, par. 1er, du RAA ainsi que la réparation du préjudice subi par la requérante.
Conclusions de la partie requérante
Surseoir à statuer en attendant l'issue de l'affaire F-105/09 actuellement pendante devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne;
sinon annuler les décisions du 11 février 2010 et 10 juin 2010 par lesquels le Parlement a refusé, en renvoyant simplement à son courrier du 12 octobre 2009, de rendre une décision motivée quant à sa situation juridique et refusant in fine malgré deux renouvellements successifs, la requalification du contrat d'agent temporaire de la requérante en contrat à durée indéterminée;
annuler la décision du Parlement du 12 février 2009;
annuler la décision du Parlement du 12 octobre 2009;
annuler la qualification juridique du contrat initial ainsi que sa date d'échéance fixée au 31 mars 2009;
partant requalifier l'engagement de la requérante en engagement à durée indéterminée;
réparer le préjudice subi par la requérante en raison du comportement du Parlement;
à titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à la conclusion que malgré la formation d'un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé -quod non-, octroyer des dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel;
à titre encore plus subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à la conclusion qu'aucune requalification n'était possible -quod non-, octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du comportement fautif du Parlement européen;
réserver à la partie requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi;
condamner le Parlement européen aux dépens.
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