Language of document : ECLI:EU:C:2018:581

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

20 juillet 2018 (*)

« Référé – Demande de mesures provisoires – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts – Protocole sur les statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne – Règlement intérieur de la Banque centrale européenne – Mesures nationales de sûreté adoptées dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à l’égard d’un gouverneur d’une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro – Interdiction faite à ce gouverneur d’exercer ses fonctions et de quitter le territoire national »

Dans l’affaire C‑238/18 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE, introduite le 3 avril 2018,

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes C. Zilioli et K. Kaiser ainsi que par M. C. Kroppenstedt, en qualité d’agents, assistés de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, et de Me V. Čukste-Jurjeva, advokāte,

partie requérante,

contre

République de Lettonie, représentée par Mmes I. Kucina et J. Davidoviča, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande en référé, la Banque centrale européenne (BCE) demande à la Cour d’ordonner à la République de Lettonie de suspendre provisoirement la mesure d’interdiction d’exercer les fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka (banque de Lettonie) adoptée à l’égard de M. Ilmārs Rimšēvičs, le 19 février 2018, par le Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (bureau de prévention et de lutte contre la corruption, Lettonie) (ci-après le « KNAB »), aux fins de permettre à l’intéressé d’accomplir, en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE (ci-après le « conseil des gouverneurs »), les tâches dépourvues de lien avec l’enquête pénale dont il fait l’objet ou, à tout le moins, d’ordonner à la République de Lettonie d’autoriser M. Rimšēvičs à désigner un suppléant en tant que membre de ce conseil.

2        Cette demande en référé a été présentée concomitamment à l’introduction, par la BCE, d’un recours au titre de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur les statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après le « protocole sur le SEBC et la BCE »), par lequel cette institution demande à la Cour, premièrement, d’ordonner à la République de Lettonie, en vertu de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 62 du règlement de procédure de la Cour, de produire toutes les informations pertinentes se rapportant aux enquêtes actuellement diligentées par le KNAB à l’égard du gouverneur de la banque de Lettonie, et, deuxièmement, de constater que la République de Lettonie a violé ledit article 14.2, second alinéa, d’une part, en ce que M. Rimšēvičs a été relevé de ses fonctions en l’absence d’un jugement de condamnation prononcé sur le fond par un tribunal indépendant et, d’autre part, en ce qu’il n’existe, si les éléments de fait produits par la République de Lettonie le confirment, aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier ce relèvement de fonctions. Ce recours a été enregistré sous la référence C‑238/18.

3        Par l’ordonnance du président de la Cour du 12 juin 2018, BCE/Lettonie (C‑238/18, non publiée, EU:C:2018:488), l’affaire C‑238/18 a été soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 133 du règlement de procédure.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le protocole sur le SEBC et la BCE

4        L’article 9.3 du protocole sur le SEBC et la BCE dispose :

« Conformément à l’article 129, paragraphe 1, [TFUE], les organes de décision de la BCE sont le conseil des gouverneurs et le directoire. »

5        L’article 10 de ce protocole prévoit :

« 10.1.      Conformément à l’article 283, paragraphe 1, [TFUE], le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

10.2.      Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d’une voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d’une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l’objet d’une rotation comme suit :

[...]

Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l’article 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu’un membre du conseil des gouverneurs empêché d’assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 40.2 et 40.3.

Sauf disposition contraire figurant dans [le protocole sur le SEBC et la BCE], les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n’est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

10.3.      Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32 et 33, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.

[...]

10.5.      Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an. »

6        L’article 11.3 dudit protocole énonce :

« Les conditions d’emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale, font l’objet de contrats conclus avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs [...]. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe. »

7        L’article 12 du même protocole est libellé comme suit :

« 12.1.      Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au [Système européen des banques centrales (SEBC)] par les traités et [le protocole sur le SEBC et la BCE]. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de l’Union, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l’approvisionnement en réserves dans le SEBC, et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.

[...]

12.3.      Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l’organisation interne de la BCE et de ses organes de décision.

[...] »

8        Aux termes de l’article 14 du protocole sur le SEBC et la BCE :

« 14.1.      Conformément à l’article 131 [TFUE], chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et [le protocole sur le SEBC et la BCE].

14.2.      Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d’une banque centrale nationale n’est pas inférieure à cinq ans.

Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

[...] »

9        Le considérant 4 de la décision 2003/223/CE du Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, du 21 mars 2003, relative à une modification de l’article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO 2003, L 83, p. 66) énonce :

« Les éléments constitutifs du système de rotation choisi reflètent cinq principes fondamentaux. Le principe “une voix par membre”, qui constitue le principe décisionnel essentiel du conseil des gouverneurs, continue de s’appliquer à tous les membres du conseil des gouverneurs ayant le droit de vote. Tous les membres du conseil des gouverneurs continuent de participer aux réunions de celui-ci à titre personnel et de manière indépendante, qu’ils disposent du droit de vote ou non. Le système de rotation est solide en ce sens qu’il est à même de s’adapter à tout élargissement de la zone euro jusqu’au nombre maximal d’États membres envisagé actuellement. En outre, le système de rotation permet d’éviter des situations dans lesquelles les gouverneurs ayant le droit de vote proviennent de banques centrales nationales (BCN) d’États membres qui, considérés globalement, sont perçus comme non représentatifs de l’économie de la zone euro dans son ensemble. Enfin, le système de rotation est transparent. »

 Le règlement intérieur de la BCE

10      Aux termes de l’article 2.5, intitulé « Date et lieu des réunions du conseil des gouverneurs », de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne, du 19 février 2004, portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO 2004, L 80, p. 33), telle que modifiée par la décision BCE/2009/5 de la Banque centrale européenne du 19 mars 2009 (JO 2009, L 100, p. 10) (ci-après le « règlement intérieur de la BCE ») :

« Les réunions [du conseil des gouverneurs] peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si trois gouverneurs au moins s’y opposent. »

11      L’article 3 de ce règlement intérieur, intitulé « Participation aux réunions du conseil des gouverneurs », dispose :

« 3.1.      Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil des gouverneurs, le président du Conseil de l’Union européenne et un membre de la Commission [européenne] peuvent assister aux réunions du conseil des gouverneurs.

3.2.      Chaque gouverneur peut en principe être accompagné d’une personne.

3.3.      Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant, sans préjudice de l’article 4. Cette notification écrite est adressée au président en temps voulu avant la réunion. Ledit suppléant peut en principe être accompagné d’une personne.

[...]

3.5.      S’il le juge opportun, le conseil des gouverneurs peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions. »

12      L’article 3 bis dudit règlement intérieur, intitulé « Système de rotation », précise les modalités de la rotation des droits de vote prévue à l’article 10.2, premier alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE.

13      L’article 4 du même règlement intérieur, intitulé « Modalités de vote », prévoit :

« 4.1.            Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres disposant du droit de vote. Si le quorum n’est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

[...]

4.4.      Si un membre du conseil des gouverneurs est empêché de voter pendant une période prolongée (c’est-à-dire au-delà d’un mois), il peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

4.5.      Conformément à l’article 10.3 [du protocole sur le SEBC et la BCE], si un gouverneur ne peut prendre part au vote concernant une décision devant être prise en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51 [de ce protocole], son suppléant désigné peut exercer son vote pondéré.

[...] »

 Le droit letton

14      L’article 1er, premier alinéa, du Likums par Latvijas Banku (loi relative à la banque de Lettonie), du 19 mai 1992 (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, no 22/23), prévoit :

« La banque de Lettonie est la banque centrale de la République de Lettonie. »

15      L’article 22 de cette loi dispose :

« Le gouverneur de la banque de Lettonie est nommé par le Parlement, sur recommandation d’au moins dix de ses membres.

Le vice-gouverneur et les membres du conseil de la banque de Lettonie sont nommés par le Parlement, sur recommandation du gouverneur de la banque de Lettonie.

Le mandat du gouverneur, du vice-gouverneur et des membres du conseil de la banque de Lettonie est de six ans. Si un membre du conseil quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, un nouveau membre du conseil de la banque de Lettonie est nommé pour un mandat d’une durée de sixans.

Le Parlement ne peut relever de leurs fonctions le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du conseil de la banque de Lettonie avant l’expiration du mandat prévu au troisième alinéa du présent article que dans les cas suivants :

1.      démission volontaire ;

2.      faute grave au sens de l’article 14.2 [du protocole sur le SEBC et la BCE] ;

3.      autres motifs de relèvement de fonctions prévus à l’article 14.2 [du protocole sur le SEBC et la BCE].

Dans le cas visé au point 2, du quatrième alinéa du présent article, le Parlement peut décider de relever de leurs fonctions le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du conseil de la banque de Lettonie après la prise d’effet d’un jugement de condamnation.

Le gouverneur de la banque de Lettonie peut former un recours contre la décision du Parlement de le relever de ses fonctions selon la procédure prévue à l’article 14.2 [du protocole sur le SEBC et la BCE]. Le vice-gouverneur et les membres du conseil de la banque de Lettonie peuvent déférer la décision du Parlement de le relever de ses fonctions à la juridiction prévue par le code de procédure administrative. »

16      L’article 28, cinquième alinéa, de ladite loi prévoit :

« Si le gouverneur de la banque de Lettonie est relevé de ses fonctions ou si son mandat aexpiré, la fonction de gouverneur de la banque de Lettonie est exercée par le vice-gouverneur jusqu’à la nomination d’un nouveau gouverneur de la banque de Lettonie. En l’absence du gouverneur de la banque de Lettonie, le vice-gouverneur exerce les fonctions du gouverneur de la banque de Lettonie. En l’absence du gouverneur et du vice-gouverneur de la banque de Lettonie, la fonction du gouverneur de la banque de Lettonie (y compris la direction du conseil de la banque de Lettonie) est exercée par un membre du conseil de la banque de Lettonie, désigné par le gouverneur de la banque de Lettonie. »

17      L’article 241, paragraphe 2, du Kriminālprocesa likums (code de procédure pénale) (Latvijas Vēstnesis, 2005, no 74) est libellé comme suit :

« Une mesure de sûreté est imposée en tant que mesure procédurale contraignante à un suspect ou à un accusé, s’il y a des raisons de croire que la personne concernée continuera à se livrer à des activités criminelles, entravera le déroulement de la procédure pénale ou le travail du tribunal, ou se soustraira à cette procédure ou au tribunal. »

18      Aux termes de l’article 254, paragraphe 1, de ce code :

« L’interdiction d’occuper un emploi déterminé est une interdiction imposée à un suspect ou à un inculpé dans des conditions définies par décision du responsable de la procédure, d’exercer un type d’emploi déterminé pendant un certain temps, ou d’exécuter les fonctions afférentes à un poste donné. »

 Les antécédents du litige, les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

19      M. Rimšēvičs est gouverneur de la banque de Lettonie. Son mandat expire au cours du mois de novembre 2019. En application du système de rotation des droits de vote prévu à l’article 10.2, premier alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE, M. Rimšēvičs dispose d’un droit de vote au sein du conseil des gouverneurs pour tous les mois de l’année au titre de l’exercice 2018, à l’exception des mois de septembre, d’octobre et de novembre, ainsi que pour tous les mois de l’année au titre de l’exercice 2019, à l’exception des mois de novembre et de décembre.

20      Le 17 février 2018, M. Rimšēvičs a été arrêté à la suite de l’ouverture, le 15 février 2018, d’une enquête préliminaire diligentée par le KNAB au motif qu’il est soupçonné d’avoir, en tant que fonctionnaire d’État occupant un poste à responsabilité, commis un délit de sollicitation et d’acceptation d’un pot-de-vin.

21      Le 19 février 2018, après que M. Rimšēvičs a été remis en liberté, le KNAB a adopté des mesures de sûreté à l’égard de ce dernier. Ces mesures comportent notamment, d’une part, l’interdiction temporaire d’exercer certaines activités officielles liées à la prise de décision, au contrôle et à la surveillance de la banque de Lettonie, y compris l’interdiction d’exercer les fonctions de gouverneur de cette banque, et, d’autre part, l’interdiction temporaire de quitter le territoire letton sans autorisation préalable (ci-après les « mesures de sûreté litigieuses »).

22      À la suite de l’adoption de ces mesures, M. Rimšēvičs a, conformément à l’article 3.3 du règlement intérieur de la BCE, désigné le vice-gouverneur de la banque de Lettonie, en tant que suppléant pour le remplacer lors de la réunion du conseil des gouverneurs du 21 février 2018. À compter du mois de mars 2018, ce dernier a, selon la BCE, été invité à assister aux réunions de ce conseil en qualité d’observateur, en application de l’article 3.5 de ce règlement.

23      Le 23 février 2018, M. Rimšēvičs a introduit un recours contre les mesures de sûreté litigieuses devant la Rīgas rajona tiesa (tribunal de district de Riga, Lettonie), qui a été rejeté par une décision du 27 février 2018.

24      La BCE soutient que, en dépit de ces mesures, M. Rimšēvičs occupe toujours le poste de gouverneur de la banque de Lettonie et conserve, de ce fait, la qualité de membre du conseil des gouverneurs disposant d’un droit de vote. Elle relève néanmoins qu’il ressort de la décision de la Rīgas rajona tiesa (tribunal de district de Riga) que lesdites mesures interdisent à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions au sein de ce conseil. Partant, M. Rimšēvičs serait notamment empêché de désigner un suppléant « en tant que membre du conseil des gouverneurs », disposant d’un droit de vote en vue de le remplacer au sein dudit conseil, en application de l’article 10.2, deuxième alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE ainsi que de l’article 4.4 du règlement intérieur de la BCE.

25      La BCE demande donc à la Cour, d’une part, en application de l’article 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, d’ordonner à la République de Lettonie de suspendre la mesure adoptée par le KNAB, le 19 février 2018, à l’égard de M. Rimšēvičs lui interdisant d’exercer les fonctions de gouverneur de la banque de Lettonie, de façon à permettre à l’intéressé d’accomplir, en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs, les tâches dépourvues de lien avec l’objet de l’enquête pénale ou, à tout le moins, de désigner un suppléant en tant que membre du conseil des gouverneurs et, d’autre part, de réserver les dépens.

26      Le 13 avril 2018, la République de Lettonie a présenté ses observations écrites sur cette demande et a sollicité le rejet de celle-ci.

27      Le 30 mai 2018, les parties ont été entendues en leurs observations orales lors d’une audition devant le vice-président de la Cour.

 Sur la demande en référé

 Sur la compétence de la Cour

28      Dans la mesure où la République de Lettonie semble soutenir que, conformément à l’article 276 TFUE, la Cour n’est pas compétente pour ordonner les mesures provisoires sollicitées par la BCE, il importe de rappeler que cet article prévoit que, dans l’exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la troisième partie, du traité FUE, relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour n’est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

29      Toutefois, la présente demande en référé ne relève pas desdits chapitres 4 et 5. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la République de Lettonie, l’octroi des mesures provisoires sollicitées n’impliquerait ni d’appréciation, par le juge des référés, de la validité ou de la proportionnalité des mesures de sûreté litigieuses ni d’examen des faits constatés et des preuves recueillies dans le cadre de la procédure pénale en cours dans cet État membre.

30      Dès lors, à supposer que la République de Lettonie ait soulevé une exception d’incompétence, il convient de la rejeter.

 Sur le fond

31      L’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

32      Ainsi, une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et que si elle est urgente en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, points 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée).

 Sur le fumus boni juris

–       Argumentation des parties

33      La BCE soutient que, bien que les mesures de sûreté litigieuses n’aient pour effet que de suspendre M. Rimšēvičs de ses fonctions pendant la durée de la phase préliminaire de la procédure pénale et non de le démettre formellement de ses fonctions, ces mesures doivent être assimilées à des mesures ayant pour effet de relever M. Rimšēvičs desdites fonctions au sens de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE. En effet, compte tenu de la durée prévisible de cette phase et de la procédure judiciaire, ladite suspension pourrait se prolonger au-delà de la date d’expiration du mandat de M. Rimšēvičs prévue au mois de novembre 2019 et aurait donc le même effet qu’un relèvement de fonctions. Selon la BCE, la notion de « relèvement de fonctions », au sens dudit article 14.2, second alinéa, est plus large que celle de démission et englobe un tel cas de suspension. Partant, cet article serait applicable en l’espèce.

34      Toutefois, les conditions prévues à l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE pour relever un gouverneur d’une banque centrale nationale de ses fonctions, en particulier celle tenant à la commission d’une faute grave, ne seraient pas remplies en l’occurrence. En effet, la constatation d’une telle faute supposerait que le gouverneur concerné fasse l’objet d’une condamnation prononcée au fond par un tribunal indépendant, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce puisque M. Rimšēvičs n’aurait pas encore été condamné ni même été officiellement inculpé et que les mesures de sûreté litigieuses ont été prises par le KNAB, qui ne serait qu’un organe d’enquête. Il s’ensuit que ces mesures auraient été adoptées en violation de cette disposition.

35      La République de Lettonie répond que les mesures de sûreté litigieuses ont un caractère temporaire et ne peuvent donc pas être assimilées à un relèvement de fonctions au sens de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE. D’ailleurs, conformément à l’article 22 de la loi relative à la banque de Lettonie, seul le Parlement de la République de Lettonie, et non le KNAB, aurait le pouvoir de relever M. Rimšēvičs de ses fonctions. Partant ledit article 14.2, second alinéa, ne serait pas applicable et la Cour ne pourrait pas être saisie sur le fondement de cet article.

–       Appréciation de la Cour

36      La condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas à l’évidence [ordonnance du vice-président de la Cour du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 ainsi que jurisprudence citée].

37      En l’occurrence, l’interprétation de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE fait l’objet d’un désaccord entre les parties, dont la solution ne trouve pas de réponse évidente dans la jurisprudence de la Cour, laquelle n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur les questions soulevées par le recours introduit au fond par la BCE.

38      Or, d’une part, les arguments de la BCE, selon lesquels l’expression « relevé de ses fonctions », employée dans cette disposition, doit être interprétée comme couvrant non seulement les décisions par lesquelles il est définitivement mis fin aux fonctions d’un gouverneur d’une banque centrale nationale mais aussi celles ayant pour effet de suspendre ce gouverneur de ses fonctions pendant une période susceptible de se prolonger jusqu’à l’expiration du mandat de celui-ci, n’apparaissent pas dépourvus de tout fondement. En effet, il ne semble pas exclu que, comme le fait en substance valoir la BCE, le juge du fond estime qu’une telle interprétation s’impose afin de préserver l’effet utile de ladite disposition ainsi que de protéger l’indépendance des gouverneurs des banques centrales nationales et, in fine, celle de la BCE.

39      D’autre part, n’apparaît pas non plus manifestement infondé l’argument de la BCE selon lequel la constatation d’une faute grave au sens de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE suppose, en principe, que le gouverneur concerné ait fait l’objet d’une condamnation prononcée au fond par un tribunal indépendant et qu’une décision adoptée par un organe d’enquête ne soit donc pas suffisante à cette fin. En effet, une telle interprétation de cette disposition pourrait, à première vue, sembler mieux à même de garantir que la décision relevant ledit gouverneur de ses fonctions repose sur des motifs étayés et constatés par un tribunal indépendant au cours d’une procédure offrant toutes les garanties attachées au droit à une protection juridictionnelle effective, en vue d’assurer l’indépendance des gouverneurs des banques centrales nationales.

40      C’est d’ailleurs ce qui semble ressortir de l’article 22 de la loi relative à la banque de Lettonie, qui dispose que le Parlement de la République de Lettonie peut décider de relever le gouverneur de cette banque de ses fonctions pour faute grave après la prise d’effet d’un jugement de condamnation.

41      À cet égard, il y a lieu de constater que, si la décision du KNAB du 19 février 2018 a fait l’objet d’un recours devant la Rīgas rajona tiesa (tribunal de district de Riga), la République de Lettonie n’a pas fait valoir, dans ses observations sur la présente demande en référé, que la décision adoptée par ce tribunal le 27 février 2018 équivaudrait à un tel jugement de condamnation, de sorte qu’un doute subsiste sur l’existence, en l’espèce, d’un tel jugement.

42      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la condition relative au fumus boni juris est satisfaite.

 Sur l’urgence et la mise en balance des intérêts

–       Argumentation des parties

43      S’agissant, en premier lieu, de l’urgence, la BCE soutient que l’interdiction faite à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la banque de Lettonie expose le conseil des gouverneurs au risque d’adopter des décisions en méconnaissance des règles procédurales prévues par le protocole sur le SEBC et la BCE ainsi que par le règlement intérieur de la BCE.

44      En effet, conformément au principe selon lequel les gouverneurs des banques centrales nationales participent à titre personnel au conseil des gouverneurs, qui serait concrétisé par les articles 10.2 et 10.3 de ce protocole ainsi que par les articles 3.3, 4.4 et 4.5 de ce règlement intérieur, seul un gouverneur serait habilité à désigner un suppléant pour le remplacer au sein de ce conseil. Toutefois, les mesures de sûreté litigieuses, qui interdisent à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions, empêcheraient ce dernier de désigner un suppléant.

45      Or, l’absence de participation du gouverneur d’une banque centrale nationale ou de son suppléant à la prise de décision au sein du conseil des gouverneurs pourrait fragiliser les décisions prises par ce conseil et, partant, porter gravement atteinte au bon fonctionnement et à la confiance dans l’Eurosystème, visé à l’article 282, paragraphe 1, TFUE, le SEBC et le mécanisme de surveillance unique (ci-après le « MSU ») dans leur ensemble ainsi qu’à la réputation de ce systèmeet ce mécanisme.

46      En particulier, cette absence pourrait conduire à ce que certains des principes servant de fondement au processus décisionnel de la BCE, rappelés au considérant 4 de la décision 2003/223, notamment le « principe de représentativité », soient violés dès lors que les décisions adoptées par le conseil des gouverneurs pourraient ne plus être regardées comme étant suffisamment représentatives de l’économie de la zone euro dans son ensemble. En outre, une telle absence pourrait affecter la capacité de ce conseil à prendre des décisions jusqu’à la fin du mandat de M. Rimšēvičs, en méconnaissance du « principe d’automaticité/solidité » également rappelé audit considérant 4.

47      Lors de l’audition devant le vice-président de la Cour, la BCE a ajouté que l’absence de participation de M. Rimšēvičs, ou de son suppléant, au conseil des gouverneurs pourrait en outre engendrer un risque de blocage de la prise de décision au sein de ce conseil.

48      En effet, cette absence diminuerait la probabilité que le quorum nécessaire à la prise de décision par le conseil des gouverneurs, fixé à l’article 10.2, dernier alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE à deux tiers des membres ayant le droit de vote, soit 14 membres sur 21, soit atteint, en particulier s’agissant des réunions de ce conseil ayant lieu sous forme de téléconférence dans des situations urgentes de crise. Ainsi, au cours de l’année 2011, marquée par la crise des dettes souveraines, sur les 19 réunions ayant eu lieu sous cette forme, ce quorum n’aurait pas été atteint à 12 reprises. Par ailleurs, cette probabilité serait encore plus faible s’agissant des décisions du conseil des gouverneurs portant sur les questions relatives aux conditions d’emploi des membres du directoire, pour lesquelles ces derniers ne disposeraient pas du droit de vote conformément à l’article 11.3 de ce protocole et pour lesquelles le quorum prévu à l’article 10.2, dernier alinéa, dudit protocole ne représenterait donc plus que 10 membres de ce conseil sur 15. Or, de nouveaux membres du directoire devraient être nommés à l’avenir.

49      Un blocage pourrait également survenir s’agissant de l’adoption des décisions visées à l’article 10.3 du protocole sur le SEBC et la BCE si la majorité qualifiée prévue à cette disposition n’était pas atteinte.

50      Selon la BCE, les risques de paralysie sont d’autant plus importants que le gouverneur de la banque centrale d’un autre État membre de la zone euro, à savoir la République de Slovénie, vient de quitter son poste et ne pourra pas être remplacé prochainement.

51      Aux risques mentionnés aux points 43 à 50 de la présente ordonnance, la BCE ajoute celui tenant à l’atteinte à la réputation de la fonction de gouverneur de la banque de Lettonie.

52      Par ailleurs, lors de l’audition devant le vice-président de la Cour, la BCE a fait valoir que, bien que l’article 28, cinquième alinéa, de la loi relative à la banque de Lettonie prévoie que les fonctions de gouverneur de cette banque sont, en l’absence de celui-ci, exercées par le vice-gouverneur de ladite banque, cette disposition ne pourrait s’appliquer qu’aux activités de cette même banque qui ne sont pas liées au SEBC et à la BCE. En revanche, ladite disposition ne saurait permettre au vice-gouverneur de participer, en qualité de gouverneur de la banque de Lettonie et à la place de celui-ci, à la prise de décision au sein du conseil des gouverneurs. En effet, le protocole sur le SEBC et la BCE, en exigeant notamment que le suppléant du gouverneur soit désigné directement par ce dernier, s’y opposerait.

53      À ce dernier égard, la BCE prétend que, même si la nomination des gouverneurs des banques centrales nationales relève de la compétence des États membres, et donc du droit national, leur capacité, leurs pouvoirs et leur activité en tant que membres du conseil des gouverneurs sont déterminés par ce protocole.

54      Or, d’une part, les gouverneurs des banques centrales nationales, qui agiraient à titre personnel et de manière indépendante, ne seraient pas des représentants de ces banques ou de leur État membre, mais des experts de haut niveau dans le domaine des activités des banques centrales. D’autre part, conformément à l’article 10.2, deuxième alinéa, et à l’article 10.3 du protocole sur le SEBC et la BCE ainsi qu’aux articles 3.3, 4.4 et 4.5 du règlement intérieur de la BCE, seul le gouverneur d’une banque centrale nationale aurait le pouvoir de nommer son suppléant. Il s’agirait d’un pouvoir discrétionnaire dont il ne pourrait être privé par la loi nationale. Dans ces conditions, la personne habilitée à remplacer, en cas d’absence, ce gouverneur au sein du conseil des gouverneurs ne pourrait être désignée par la loi nationale, le cas échéant contre la volonté dudit gouverneur.

55      Toute interprétation contraire, d’une part, méconnaîtrait l’effet utile de ces dispositions et, d’autre part, permettrait aux États membres d’influencer ou de modifier individuellement et à leur gré la procédure de prise de décision par le conseil des gouverneurs, en prévoyant que des personnes autres que les membres du directoire, les gouverneurs des banques centrales nationales et les suppléants désignés par ces derniers, tels que visés par le protocole sur le SEBC et la BCE, participent à cette prise de décision.

56      La République de Lettonie réfute ces arguments.

57      Certes, il serait essentiel que les intérêts de la République de Lettonie soient représentés au sein du conseil des gouverneurs. Toutefois, tel serait le cas en l’occurrence puisque, en vertu de l’article 28, cinquième alinéa, de la loi relative à la banque de Lettonie, le vice-gouverneur de cette banque serait, en raison de l’absence de participation à ce conseil de M. Rimšēvičs du fait des mesures de sûreté litigieuses, habilité à exercer les fonctions de gouverneur de cette banque à la place de ce dernier, y compris à participer aux réunions du conseil des gouverneurs en qualité de gouverneur de ladite banque au sens de l’article 283, paragraphe 1, TFUE et de l’article 10.1 du protocole sur le SEBC et la BCE.

58      À cet égard, la République de Lettonie fait, en substance, valoir que, dès lors que le vice-gouverneur de la banque de Lettonie remplace le gouverneur de cette banque en vertu de la loi nationale, que les décisions qu’il adopte ont la même force juridique que celles prises par le gouverneur et que les garanties prévues aux articles 13 et 22 de la loi relative à la banque de Lettonie afin d’assurer l’indépendance du vice-gouverneur sont équivalentes à celles applicables au gouverneur, le vice-gouverneur devrait être considéré comme ayant la qualité de gouverneur au sens de l’article 283, paragraphe 1, TFUE et de l’article 10.1 du protocole sur le SEBC et la BCE. Selon la République de Lettonie, seule une telle interprétation permet, tout en préservant l’effectivité des procédures pénales nationales, d’éviter que le bon fonctionnement du conseil des gouverneurs soit entravé par l’absence de l’un de ses membres et par l’impossibilité pour celui-ci, ou le refus de celui-ci, de désigner un suppléant.

59      Elle ajoute que, en vertu de l’article 22 de la loi relative à la banque de Lettonie, le vice-gouverneur de cette banque est nommé sur recommandation du gouverneur lui-même, ce qui témoigne de la confiance accordée par ce dernier. En outre, dans les faits, M. Rimšēvičs aurait souvent désigné ce vice-gouverneur en tant que suppléant pour participer, à sa place, aux réunions du conseil des gouverneurs au cours des années 2014 à 2017, de sorte que les compétences et les connaissances de ce dernier ne sauraient être mises en cause.

60      Partant, dès lors que le vice-gouverneur de la banque de Lettonie serait habilité à siéger aux réunions du conseil des gouverneurs à la place du gouverneur de la banque de Lettonie, l’impossibilité pour ce dernier d’assister à ces réunions et d’y voter n’engendrerait de risque ni quant au bon fonctionnement de ce conseil ni quant à la représentativité des décisions adoptées par celui-ci. Selon la République de Lettonie, l’urgence fait donc défaut.

61      S’agissant, en second lieu, de la mise en balance des intérêts, la BCE invite la Cour à préserver un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts tenant au bon fonctionnement de son processus décisionnel, de l’Eurosystème, du SEBC et du MSU ainsi qu’à la préservation de son indépendance et de celle du gouverneur de la banque de Lettonie et, d’autre part, l’intérêt attaché au bon déroulement des enquêtes pénales nationales. Dans ces conditions, la BCE fait valoir qu’elle se limite donc à demander à la Cour d’ordonner les mesures provisoires identifiées au point 25 de la présente ordonnance.

62      La République de Lettonie répond que l’octroi de ces mesures serait disproportionné, dès lors qu’il conduirait la Cour à s’immiscer dans le déroulement de la procédure pénale nationale.

–       Appréciation de la Cour

63      À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence de ce préjudice, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance et l’imminence de celui-ci soient établies avec une certitude absolue et qu’il suffit que ledit préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite une mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage (ordonnance du vice-président de la Cour du 27 février 2018, République tchèque/Parlement et Conseil, C‑482/17 R, non publiée, EU:C:2018:119, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

64      D’autre part, le juge des référés doit postuler, aux seules fins de l’appréciation de l’urgence et sans que cela implique une quelconque prise de position de sa part quant au bien-fondé des griefs avancés au fond par le demandeur en référé, que ces griefs sont susceptibles d’être accueillis. En effet, le préjudice grave et irréparable dont la survenance probable doit être établie est celui qui résulterait, le cas échéant, du refus d’accorder les mesures provisoires sollicitées dans l’hypothèse où le recours au fond aboutirait par la suite (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 55).

65      Ainsi, en l’occurrence, le juge des référés doit, aux fins de l’appréciation de l’urgence, d’une part, partir de la prémisse selon laquelle les mesures de sûreté litigieuses sont susceptibles de s’appliquer pendant une période prolongée, le cas échéant jusqu’à la fin du mandat de M. Rimšēvičs, et doivent être assimilées à une mesure de relèvement des fonctions de ce dernier au sens de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE. D’autre part, ce juge doit postuler que ces mesures ont été adoptées en méconnaissance de cette disposition.

66      Par ailleurs, il n’est pas contesté que lesdites mesures empêchent M. Rimšēvičs non seulement de participer lui-même aux réunions du conseil des gouverneurs, mais aussi de choisir un suppléant pour le remplacer. À cet égard, il ne ressort pas du dossier de la présente procédure en référé que l’absence de M. Rimšēvičs et l’impossibilité de nommer un tel suppléant résulteraient d’autres motifs que l’application des mesures de sûreté litigieuses, tels que, par exemple, des motifs médicaux ou encore le refus de M. Rimšēvičs de désigner un suppléant.

67      La République de Lettonie fait, certes, valoir que le risque de préjudice grave et irréparable invoqué par la BCE n’est pas fondé dès lors que, en vertu de l’article 28, cinquième alinéa, de la loi relative à la banque de Lettonie, le vice-gouverneur de cette banque serait habilité à siéger au sein du conseil des gouverneurs en qualité de gouverneur de ladite banque à la place de ce dernier.

68      Toutefois, le juge des référés ne peut exclure que, dans des circonstances telles que celles énoncées aux points 65 et 66 de la présente ordonnance, l’application d’une telle disposition nationale soit susceptible de porter atteinte à l’indépendance des gouverneurs des banques centrales nationales et plus largement à celle de la BCE, dans la mesure où cette disposition habilite une personne autre que le gouverneur de la banque de Lettonie, ou le suppléant désigné par ce dernier en application de l’article 10.2, deuxième alinéa, ou de l’article 10.3 du protocole sur le SEBC et la BCE et des articles 4.4 ou 4.5 du règlement intérieur de la BCE, à siéger au conseil des gouverneurs et à voter, en qualité de gouverneur de la banque de Lettonie, à la place de ce dernier, le cas échéant contre la volonté de ce gouverneur et pendant une période susceptible de se prolonger jusqu’à l’expiration du mandat de celui-ci.

69      En effet, dans de telles circonstances, l’application d’une telle disposition nationale pourrait permettre aux États membres de modifier, individuellement et à leur gré, la composition du conseil des gouverneurs en méconnaissance, d’une part, de l’article 283, paragraphe 1, TFUE ainsi que des articles 10.1, 10.2 et 10.3 du protocole sur le SEBC et la BCE, dont il résulte que ne peuvent en principe participer à la prise de décision au sein de ce conseil, outre les membres du directoire de la BCE, que les gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que les suppléants qu’ils ont désignés et, d’autre part, de l’article 14.2, second alinéa, de ce protocole, qui prévoit que la durée du mandat du gouverneur d’une banque centrale nationale n’est pas inférieure à cinq ans et que ce gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de celles-ci ou s’il a commis une faute grave. Cette application permettrait également aux États membres de priver le gouverneur de leur banque centrale nationale du droit, prévu à l’article 10.2, deuxième alinéa, et à l’article 10.3 du protocole sur le SEBC et la BCE ainsi qu’aux articles 4.4 et 4.5 du règlement intérieur de la BCE, de désigner la personne habilitée à le remplacer et à exercer le droit de vote à sa place.

70      Il s’ensuit que le juge des référés doit, aux seules fins de l’appréciation de l’urgence dans la présente affaire, considérer que le vice-gouverneur de la banque de Lettonie ne peut être regardé comme étant habilité, par l’effet de l’article 28, cinquième alinéa, de la loi relative à la banque de Lettonie, à siéger au conseil des gouverneurs en qualité de gouverneur de cette banque à la place de ce dernier. Ce juge doit donc postuler que, comme le fait valoir la BCE, personne n’exerce actuellement un droit de vote au sein du conseil des gouverneurs en lieu et place du gouverneur de la banque de Lettonie.

71      Or, l’absence de participation d’un membre du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote, ou de son suppléant, à la prise de décision de ce conseil pendant une période prolongée est susceptible d’affecter le bon fonctionnement dudit conseil.

72      En effet, bien que, compte tenu du quorum prévu à l’article 10.2, dernier alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE et à l’article 4.1 du règlement intérieur de la BCE, fixé à deux tiers des membres du conseil des gouverneurs ayant le droit de vote, ainsi que de la possibilité prévue à ces dispositions pour le président de la BCE de convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum, cette absence ne soit pas, en tant que telle, de nature à entraîner un blocage de la prise de décision, elle augmente néanmoins le risque que ledit quorum ne soit pas atteint et donc que la capacité de ce conseil à adopter des décisions soit affectée. Les conséquences d’un tel risque sur le bon fonctionnement de l’Eurosystème, du SEBC et du MSU dans son ensemble seraient particulièrement graves en cas de nouvelle période de crise économique, monétaire ou bancaire non prévisible.

73      En outre et surtout, les décisions adoptées par le conseil des gouverneurs en l’absence prolongée de l’un des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, ou de son suppléant, risquent de ne plus être considérées comme étant suffisamment représentatives de l’économie de la zone euro dans son ensemble. Au-delà de l’éventuel risque juridique concernant la régularité de ces décisions qui pourrait en résulter, une telle absence pourrait porter atteinte à la confiance des citoyens et des opérateurs économiques dans le fait que ces décisions tiennent compte des intérêts et particularités de l’ensemble de cette zone et donc dans la légitimité desdites décisions.

74      À cet égard, si, en application du système de rotation des droits de vote prévu à l’article 10.2, premier alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE ainsi qu’à l’article 3 bis du règlement intérieur de la BCE, le gouverneur de la banque de Lettonie ne dispose pas d’un droit de vote au sein du conseil des gouverneurs au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2018, ce qui limite, pour ces mois-ci, les risques associés à son absence de participation aux réunions de ce conseil, d’une part, ce gouverneur est, du fait des mesures de sûreté litigieuses, empêché de voter depuis le mois de février 2018 et le sera de nouveau à partir du mois de décembre 2018. D’autre part, en vertu de l’article 10.2, troisième alinéa, de ce protocole, ce système de rotation est sans préjudice du droit de vote de l’ensemble des membres du conseil des gouverneurs pour l’adoption des décisions visées aux articles 10.3, 40.2 et 40.3 dudit protocole.

75      Or, eu égard à l’importance du rôle du conseil des gouverneurs, notamment dans le cadre de la politique monétaire de l’Union ainsi que dans la surveillance prudentielle des établissements de crédit, et compte tenu de l’évolution rapide et permanente de la conjoncture économique, monétaire, bancaire et financière, tout dysfonctionnement éventuel dans l’opération de cet organe, et donc de la BCE, serait susceptible d’avoir une incidence négative grave et irréparable, aux plans systémique et institutionnel, sur la gestion de cette politique et de cette surveillance.

76      Il s’ensuit que l’absence de participation d’un membre du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote, ou de son suppléant, à la prise de décision de ce conseil pendant une période prolongée risque de causer un préjudice grave et irréparable à la BCE compte tenu de son rôle en ce qui concerne le bon fonctionnement de la politique monétaire de l’Union, de l’Eurosystème, du SEBC et du MSU.

77      En vertu de la jurisprudence rappelée au point 32 de la présente ordonnance, il convient encore de déterminer si la mise en balance des intérêts plaide en faveur de l’octroi des mesures provisoires sollicitées et, le cas échéant, de laquelle, ou si cette mise en balance milite dans le sens du rejet de la demande en référé.

78      À cet égard, la mesure provisoire sollicitée à titre principal par la BCE, consistant à ordonner à la République de Lettonie de suspendre la mesure d’interdiction d’exercer les fonctions de gouverneur de la banque de Lettonie adoptée par le KNAB à l’égard de M. Rimšēvičs, aux fins de permettre à ce dernier d’accomplir, en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs, les tâches dépourvues de lien avec l’objet de l’enquête pénale, serait certes de nature à prévenir la survenance ou l’aggravation du préjudice mentionné au point 76 de la présente ordonnance.

79      Toutefois, une telle mesure serait susceptible de porter gravement atteinte à l’effectivité de l’enquête pénale diligentée par le KNAB concernant les agissements dont est soupçonné M. Rimšēvičs. Dans l’hypothèse où le recours au fond serait rejeté, la mesure provisoire sollicitée aurait ainsi privé les mesures de sûreté litigieuses d’une grande partie de leur effet utile.

80      En outre, l’article 10.2, deuxième alinéa, et l’article 10.3 du protocole sur le SEBC et la BCE ainsi que les articles 4.4 et 4.5 du règlement intérieur de la BCE prévoyant expressément la possibilité pour un membre du conseil des gouverneurs de désigner un suppléant disposant d’un droit de vote, cette mesure provisoire n’apparaît, à la lumière des arguments avancés par la BCE, pas indispensable afin de prévenir la survenance ou l’aggravation du préjudice mentionné au point 76 de la présente ordonnance.

81      En revanche, il est nécessaire, à cette fin, d’enjoindre à la République de Lettonie de suspendre, dans l’attente de la décision qui mettra fin à l’affaire C‑238/18, l’exécution des mesures de sûreté litigieuses pour autant que ces mesures empêchent M. Rimšēvičs de désigner un tel suppléant.

82      Aucun des éléments portés à la connaissance de la Cour ne laisse penser qu’une telle injonction porterait une atteinte disproportionnée à l’effectivité des mesures de sûreté litigieuses. Ainsi qu’il a été exposé au point 29 de la présente ordonnance, cette injonction ne procèderait ni d’un réexamen par la Cour des faits constatés et des preuves recueillies dans le cadre de l’enquête diligentée par le KNAB à l’égard de M. Rimšēvičs ni d’une appréciation de la validité de ces mesures.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      La République de Lettonie prend les mesures nécessaires pour suspendre, jusqu’au prononcé de la décision qui mettra fin à l’affaire C238/18, les mesures de sûreté adoptées le 19 février 2018 par le Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (bureau de prévention et de lutte contre la corruption, Lettonie) à l’égard de M. Ilmārs Rimšēvičs, pour autant que ces mesures empêchent celui-ci de désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

2)      La demande en référé est rejetée pour le surplus.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : le letton.