Language of document : ECLI:EU:F:2009:119

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

22 septembre 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑57/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Ana Maria Dionisio Galao, ancien agent temporaire, auxiliaire et contractuel du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Comité des régions de l’Union européenne,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 juillet 2009 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 24 juillet suivant), Mme Dionisio Galao a informé le Tribunal qu'elle se désistait de son recours, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, et que les parties étaient convenues que chaque partie supporterait ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 9 septembre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 septembre suivant), la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations à formuler quant au désistement de la partie requérante ni quant aux dépens.

3        Par conséquent, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l'article 89, paragraphe 7, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statue selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L'affaire F-57/09, Dionisio Galao/Comité des régions, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.