Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

27 septembre 2007 (*)

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑120/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Noémi Dálnoky, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me P. Horváth, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2006, Mme Dálnoky demande, notamment, l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/47/06, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 juin 2006 (JO C 145 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »), en ce qu’il exige des candidats une connaissance approfondie de la langue roumaine.

 Cadre juridique

2        L’article 6 UE dispose :

« 1.  L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2.       L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

[…] »

3        L’article 12 CE dispose :

« Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations. »

4        La directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22), a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, et de favoriser, dans les États membres, le respect du principe de l’égalité de traitement.

5        L’article 8 du règlement (CEE) n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil, du 13 juin 2005 (JO L 156, p. 3) dispose :

« En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues officielles, l’usage de la langue sera, à la demande de l’État intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État. »

6        L’article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :

« Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

7        Aux termes de l’article 28, sous f), du statut, nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.

8        L’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous f), de l’annexe III du statut prévoit que l’avis de concours arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») doit spécifier, éventuellement, les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir.

 Faits à l’origine du litige

9        La requérante, de nationalité roumaine, appartient à la minorité hongroise de Roumanie.

10      Elle s’est portée candidate au concours général EPSO/AD/47/06, organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de citoyenneté roumaine.

11      Concernant les conditions d’admission au concours, le titre A point II 3, sous a), de l’avis de concours, relatif à la langue principale, prévoit que les candidats doivent posséder une connaissance approfondie de la langue roumaine.

12      Le titre C point 1, sous c), de l’avis de concours dispose que les candidats devront rédiger une brève note, dans leur langue principale, épreuve qui « vise à tester la maîtrise [par le] candidat de sa langue principale tant par la qualité de la rédaction que de la présentation ». Cette épreuve est notée de 0 à 10 points, le minimum requis étant de 8 points.

13      Le titre C point 2 de l’avis de concours énonce que seuls les candidats ayant obtenu les meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrites ainsi que le minimum requis à chacune de ces épreuves sont invités à l’épreuve orale.

14      Suite à la publication de l’avis de concours, la requérante a, le 2 juillet 2006, envoyé à l’EPSO un courrier électronique, dans lequel elle critique cet avis, en ce qu’il exige une connaissance approfondie de la langue roumaine. Elle considère que cet avis de concours est discriminatoire vis-à-vis des ressortissants roumains de langue maternelle hongroise et demande, en conséquence, qu’il soit modifié, afin que soit requise « une connaissance approfondie d’une langue de la Communauté ». Elle précise également avoir déposé une plainte en ce sens auprès du Médiateur européen.

15      Par courrier électronique du 4 juillet 2006, l’EPSO a refusé de faire droit à sa demande.

16      Par courrier électronique du même jour, la requérante a développé ses arguments à l’encontre de la légalité de l’avis de concours.

17      Par courrier électronique du 5 juillet 2006, l’EPSO a réaffirmé et précisé sa position, tout en attirant l’attention de la requérante sur les voies de recours indiquées dans l’avis de concours.

 Procédure et conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis de concours ;

–        enjoindre à la Commission des Communautés européennes de ne pas publier à l’avenir d’avis de concours et de ne pas organiser de concours qui requerrait la connaissance d’une langue précise de la Communauté, mais de publier et d’organiser des concours qui requièrent une connaissance approfondie d’une des langues de la Communauté, à moins que la nature spécifique des postes à pourvoir ne requière la maîtrise d’une langue particulière ;

–        ordonner à la Commission, au cas où le concours général EPSO/AD/47/06 serait achevé ou en cours au moment de son annulation par le Tribunal, de remédier à tout désavantage qu’elle ou d’autres personnes auraient pu subir en raison de la condition discriminatoire posée à la participation au concours, y compris enjoindre à la Commission de donner la possibilité à tout citoyen qui aurait pu, en raison de ladite condition discriminatoire en cause, être dissuadé de présenter sa candidature aux postes à pourvoir au moyen du concours EPSO/AD/47/06, de postuler à nouveau ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

20      Par acte séparé de la requête, déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2006, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir la suspension du déroulement des épreuves du concours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du recours. Cette demande a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑120/06 R.

21      Par ordonnance du 14 décembre 2006, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé aux motifs, d’une part, que le recours au principal apparaissait, à première vue, manifestement irrecevable et, d’autre part, que, en tout état de cause, la condition relative à l’urgence faisait défaut. Les dépens ont été réservés.

 En droit

22      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur le premier chef de conclusions

 Arguments des parties

24      La requérante soutient que l’avis de concours violerait plusieurs dispositions du droit communautaire, en ce qu’il exige que les candidats possèdent une connaissance approfondie de la langue roumaine.

25      Dans son premier moyen, elle soutient que l’avis de concours, en ce qu’il avantagerait de manière injustifiée les citoyens roumains de langue maternelle roumaine par rapport à ceux de langue maternelle hongroise, violerait l’article 6 UE, qui prévoit que l’Union est fondée sur le principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les principes généraux du droit communautaire.

26      De plus, le droit pour toute personne d’être protégée contre une discrimination serait un droit universel consacré par plusieurs instruments internationaux, tels que la déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes internationaux signés sous l’égide des Nations unies, ainsi que la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

27      De ce qui précède, la requérante déduit que la condition, posée par l’avis de concours, d’une connaissance approfondie de la langue roumaine est contraire au principe de non-discrimination en raison de l’origine ethnique, qui est un principe de droit communautaire, et porte ainsi atteinte à son droit fondamental au travail et à des conditions équitables et satisfaisantes de travail.

28      En outre, l’avis de concours violerait l’article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, qui prohibe toute discrimination fondée notamment sur les origines ethniques, la langue ou l’appartenance à une minorité nationale. La requérante fait également valoir que l’avis de concours serait discriminatoire au sens de la directive 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. En effet, selon elle, ses origine et identité ethniques sont principalement déterminées par le fait que sa langue maternelle est le hongrois. En conséquence, la requérante serait victime à la fois d’une discrimination directe, en ce qu’elle serait traitée moins favorablement que les candidats de langue maternelle roumaine, et d’une discrimination indirecte, car l’exigence d’une connaissance approfondie de la langue roumaine mettrait les personnes appartenant à un groupe ethnique particulier dans une situation désavantageuse, en ce que cette exigence les obligerait à maîtriser une langue étrangère de plus par rapport à leurs compatriotes de langue maternelle roumaine.

29      Dans son deuxième moyen, la requérante soutient que l’avis de concours, en ce qu’il ne permettrait pas aux ressortissants roumains de faire valoir une connaissance approfondie d’une langue officielle de l’Union européenne autre que le roumain, violerait l’article 12 CE qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité. En effet, selon elle, les dispositions de plusieurs avis de concours publiés dans le passé auraient permis aux ressortissants de certains États membres de faire valoir une connaissance approfondie d’une langue officielle de l’Union européenne autre que la langue principale de l’État membre dont ils étaient ressortissants. Or, les facilités accordées à une catégorie particulière de citoyens de l’Union européenne ne peuvent être refusées à une autre catégorie de citoyens en raison de la nationalité de ces derniers.

30      Dans son troisième moyen, la requérante soutient que l’avis de concours, en ce qu’il exige une connaissance approfondie de la langue roumaine, violerait, d’une part, l’article 28, sous f), du statut, qui exige du fonctionnaire une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés « dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer », ainsi que, d’autre part, l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous f), de l’annexe III du statut, qui fait référence à des « connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir ». Selon la requérante, la description des fonctions telle qu’elle se présente dans l’avis de concours ne se réfèrerait à aucune particularité des postes à pourvoir qui justifierait l’exigence d’une connaissance approfondie de la langue roumaine.

31      La Commission rétorque que le recours est irrecevable. D’une part, celui-ci aurait été introduit en dehors des délais prévus par le statut et, d’autre part, il ne serait pas dirigé contre un acte faisant grief à la requérante.

32      En effet, selon la Commission, le recours aurait dû être introduit dans le délai de trois mois prévu par les articles 90 et 91 du statut, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Le point de départ du délai de trois mois étant la publication de l’avis de concours au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 21 juin 2006, le recours, déposé le 26 octobre suivant, aurait été introduit en dehors du délai prévu par le statut. La Commission fait valoir que, même si l’on considérait l’échange de courriers électroniques entre la requérante et l’EPSO comme une réclamation et un rejet de ladite réclamation, le recours aurait, en toute hypothèse, été introduit en dehors dudit délai.

33      La Commission considère, en outre, que l’avis de concours ne ferait pas grief à la requérante, dans la mesure où il n’aurait pas eu pour effet d’exclure sa candidature.

34      Enfin, à titre subsidiaire, la Commission soutient que le recours est, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation du Tribunal

35      En vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant le juge communautaire n’est recevable que dans la mesure où l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut contre un acte faisant grief.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, sauf dans l’hypothèse où le recours est dirigé contre un acte qui n’émane pas de l’AIPN elle-même, tel qu’une décision d’un jury de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 17) ou un rapport de notation (arrêt du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 23), le défaut d’introduction préalable d’une réclamation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours (ordonnance de la Cour du 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec. p. 2467, points 11 et 13).

37      L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut prévoit qu’un avis de concours est un acte arrêté par l’AIPN. La contestation d’un avis de concours doit donc être précédée d’une réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 2 mai 2001, Barleycorn Mongolue et Boixader Rivas/Conseil et Parlement, T‑208/00, RecFP p. I‑A‑103 et II‑479, points 30 à 32).

38      En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du statut, le recours devant le Tribunal doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation. Selon l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

39      En l’espèce, il y a lieu de constater que, quand bien même le courrier électronique envoyé par la requérante à l’EPSO le 2 juillet 2006 serait susceptible d’être considéré comme une réclamation visant à contester l’avis de concours et la réponse qui y a été apportée le 4 juillet suivant comme une décision explicite de rejet de ladite réclamation, le recours au fond, introduit le 26 octobre 2006, l’a été après l’expiration du délai de recours, laquelle est intervenue le 16 octobre 2006.

40      Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’avis de concours constitue un acte faisant grief à la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il y a lieu de considérer que le chef de conclusion visant à l’annulation dudit avis de concours est manifestement irrecevable.

 Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions

41      Outre l’annulation de l’avis de concours, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission, d’une part, de prévoir à l’avenir, lors de la publication des avis de concours, une connaissance approfondie non pas d’une langue communautaire spécifique, mais d’une des langues communautaires, quelle qu’elle soit, à moins que la nature spécifique des postes à pourvoir ne requière la maîtrise d’une langue particulière et, d’autre part, de remédier à tout désavantage qu’elle ou d’autres personnes auraient pu subir en raison de la condition discriminatoire consistant à exiger de tout candidat de citoyenneté roumaine une connaissance approfondie de la langue roumaine, y compris de lui enjoindre de donner la possibilité à tout citoyen roumain qui aurait pu, en raison de la condition discriminatoire, être dissuadé de présenter sa candidature, de postuler à nouveau.

42      Il convient de considérer, en premier lieu, que, étant liées à la demande d’annulation de l’avis de concours, ces conclusions sont également manifestement irrecevables. Il importe d’ajouter, en second lieu, que, en toute hypothèse, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge communautaire d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations en droit dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; du 5 novembre 1996, Mazzocchi-Alemanni/Commission, T‑21/95 et T‑186/95, RecFP p. I‑A‑501 et II‑1377, point 44 ; du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 16, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63).

43      De tout ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

44      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.