Language of document : ECLI:EU:F:2010:122

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

6 octobre 2010 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Demandes de remboursement de frais médicaux – Absence d'acte faisant grief – Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé en droit – Article 94 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑2/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 janvier 2010 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 11 janvier suivant), M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande du 17 mars 2009, tendant au remboursement à hauteur de 100 % de l'ensemble des frais médicaux qu'il a exposés en raison de l'accident dont il a été victime le 29 octobre 2001, en deuxième lieu, l’annulation de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la Commission a rejeté la réclamation qu’il avait introduite à l’encontre de la décision rejetant sa demande du 17 mars 2009, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser une somme correspondant à la différence entre les frais médicaux qu'il a supportés entre le 1er décembre 2000 et le 17 mars 2009 et les remboursements perçus à ce titre, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable en l'espèce, majorée d'intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle.

 Cadre juridique

2        L’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le «statut») dispose:

«Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions de [l’Union européenne] après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint […] sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen[s] de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement. […]»

3        En vertu de l'article 73, paragraphe 1, du statut, le fonctionnaire est couvert contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident, dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des institutions.

4        Ladite réglementation (ci-après la «réglementation de couverture») prévoit, tant dans son ancienne version (à l'article 10, paragraphe 1), applicable jusqu'au 31 décembre 2005, que dans sa version en vigueur (à l'article 9, paragraphe 1), que:

–        le fonctionnaire victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle a droit au remboursement de tous les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de son intégrité physique ou psychique et pour tous les soins et traitements nécessités par les suites des lésions subies et leurs manifestations, et s'il y a lieu, des frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle et professionnelle de la victime;

–        les frais sont remboursés au fonctionnaire après la prise en charge par le régime commun d'assurance maladie prévu à l'article 72 du statut (ci-après le «RCAM») de la part incombant à ce régime;

–        si l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») dont relève le fonctionnaire considère certains frais comme excessifs ou non nécessaires, elle peut, sur avis du médecin désigné par elle, les réduire à un montant jugé raisonnable ou, le cas échéant, en refuser le remboursement.

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant, qui a été fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) «Développement» de la Commission, a été affecté à Luanda auprès de la délégation de la Commission en Angola, en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

6        Le 29 octobre 2001, lors de l’ouverture des courriers parvenus à la délégation par la valise diplomatique provenant du siège de la Commission à Bruxelles (Belgique), le requérant a été en contact avec une poudre blanche (ci-après l’«accident du 29 octobre 2001»). Il en a immédiatement informé le chef de la délégation.

7        Un échantillon de la poudre en cause a été analysé par l’Instituto Nacional de Saude (Institut national de la santé) en Angola puis par l’ARC Onderstepoort Veterinary Institute en Afrique du Sud, laboratoire agréé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). S'il ressortait de l'examen effectué par l'Institut national de la santé angolais que la poudre en cause contenait, avec une probabilité de 90 %, des traces du bacille de l’anthrax, l'analyse réalisée par le laboratoire sud-africain a, au contraire, révélé que le germe isolé n'était pas le bacille de l'anthrax mais le bacille inoffensif du megaterium.

8        Le personnel de la délégation a été informé des résultats de ces analyses au cours d'une réunion prévue à cet effet. Le requérant a reçu la même information par note du 6 décembre 2001 du chef de l'administration auprès de la délégation.

9        Depuis le 4 janvier 2002, le requérant se trouve à son domicile de Tricase (Italie), en congé de maladie.

10      Par décision du 18 mars 2002, l’AIPN a réaffecté le requérant au siège de la DG «Développement» à Bruxelles à compter du 1er avril suivant. Le recours visant à l’annulation de cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, non publié au Recueil), la Cour de justice des Communautés européennes, après avoir relevé que le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 18 mars 2002, a annulé pour ce motif l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, toujours pendante, devant celui-ci.

11      Le 25 novembre 2002, le requérant a passé une visite médicale auprès du docteur U., chirurgien spécialiste en neurologie et en psychiatrie, qui, dans le rapport médical rédigé à la même date, a indiqué ce qui suit:

«En ce qui concerne notamment l’accident [du 29 octobre 2001], il ne fait pas de doute que celui-ci a eu et continue d’avoir une influence importante sur l’évolution, tant en termes de durée que d’intensité des manifestations symptomatiques, du syndrome anxio-dépressif du malade pour lequel les répercussions de ces incidents sur la santé psychique pourraient être très graves et avoir un caractère invalidant […] Avec la réserve explicite résultant du fait que le malade ne m’a fourni aucune information sur la nature des substances avec lesquelles il a été en contact, les répercussions de cet incident sur sa santé physique et psychique peuvent se manifester plusieurs années après l’incident lui-même et être particulièrement graves et invalidantes, en fonction, notamment, du degré de toxicité de ladite substance dont rien n’est connu jusqu’à présent.»

12      Le 3 décembre 2002, le requérant a saisi l’AIPN d’une demande en vue d’obtenir la reconnaissance de l’accident du 29 octobre 2001, au titre de l’article 73 du statut, ainsi que l’indemnisation prévue par le droit applicable. À cette demande était joint, notamment, le rapport du docteur U.

13      Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont le requérant a obtenu l'annulation pour défaut absolu de motivation devant le Tribunal de première instance (arrêt du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, RecFP p. I‑A‑195 et II‑881).

14      Le requérant a également présenté, le 1er mars 2003, une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont il était atteint, à la suite de l'accident du 29 octobre 2001 et de sa réaffectation à Bruxelles.

15      Par une note du 22 juillet 2008, la Commission a accueilli la demande du 1er mars 2003, tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont le requérant était atteint. Dans cette note, il était précisé que les frais médicaux nécessaires au traitement de la maladie concernée pourraient faire l'objet d'une prise en charge dans les conditions prévues par l'article 73 du statut, sur la base de justificatifs fournis par le requérant. Ce dernier était invité à présenter une demande de remboursement de ces frais séparée des demandes de remboursement de ses autres frais médicaux.

16      En janvier 2009, le requérant a communiqué au RCAM un certificat médical relatif à l'accident du 29 octobre 2001, daté du 17 janvier 2009, indiquant que son état de santé s'était stabilisé.

17      Par note du 16 février 2009, les services de l'unité «Assurance accidents et maladies professionnelles» ont, d'une part, informé le requérant que le médecin désigné par la Commission avait émis un avis favorable à la reconnaissance de l'accident du 29 octobre 2001, au titre de l'article 73 du statut, d'autre part, invité le requérant à informer l'administration de son état de santé relatif audit accident.

18      Par lettre du 17 mars 2009 adressée aux mêmes services, le requérant a accusé réception de la note du 16 février 2009. Dans cette lettre, il a, en premier lieu, demandé à la Commission de confirmer que celle-ci avait bien décidé, dans ladite note, de reconnaître que l'accident du 29 octobre 2001 était un accident au sens et aux fins de l'article 73 du statut. En deuxième lieu, il a indiqué qu'il avait déjà adressé au RCAM un certificat médical relatif à cet accident, démontrant que son état de santé relatif audit accident s'était stabilisé. En troisième lieu, il a demandé que ses frais médicaux exposés pour la période allant du 1er décembre 2000 au 17 mars 2009 soient remboursés à hauteur de 100 %, l'ensemble de ces frais découlant, selon lui, dudit accident.

19      Par lettre du 9 juin 2009, les services de l'unité «Assurance accidents et maladies professionnelles» ont répondu au requérant en confirmant que «l'accident du 29 octobre 2001 [avait] été accepté» et que l'administration avait bien reçu le rapport de consolidation du 17 janvier 2009 (ci-après la «lettre du 9 juin 2009»). Il était précisé dans cette lettre, s'agissant des frais médicaux:

«[…] l’examen est en cours. J'estime qu'il y a lieu de souligner que le dossier en question est très volumineux puisque le médecin doit examiner environ 70 comptes rendus afin d'éventuellement octroyer des prestations au titre de l'un des dossiers accident/maladie professionnelle vous concernant.»

20      Le requérant prétend qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre du 9 juin 2009 avant d'être destinataire de la réponse à sa réclamation (voir point suivant) et qu'il n'a reçu aucune somme du RCAM à titre de remboursement «complémentaire» de ses frais médicaux. Il considère ainsi que sa demande du 17 mars 2009 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il a, pour cette raison, par lettre du 15 septembre 2009, formé une réclamation contre ladite décision, en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

21      Par lettre du 22 septembre 2009, que le requérant indique avoir reçue le 26 octobre 2009, le chef de l'unité «Recours» a rejeté la réclamation. Par cette lettre, le requérant a été informé, d'une part, de ce que sa demande du 17 mars 2009 avait fait l'objet d'une réponse explicite, par la lettre du 9 juin 2009, et, d'autre part, que sa lettre du 15 septembre 2009 n'était pas dirigée contre un acte faisant grief et qu'elle ne pouvait donc être analysée comme une réclamation. Il est constant qu'une copie de la lettre du 9 juin 2009 était annexée à la lettre du 22 septembre 2009, ainsi que le requérant l’indique aux points 11 et 19 de sa requête.

 Conclusions des parties

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision, quelle qu'en soit la forme, par laquelle la Commission a rejeté sa demande du 17 mars 2009;

–        en tant que de besoin, annuler la lettre du 9 juin 2009;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation;

–        en tant que de besoin, annuler la note du 22 septembre 2009;

–        condamner la Commission à lui verser, sans retard, la différence entre les sommes qu'il a déboursées au titre des frais médicaux supportés entre le 1er décembre 2000 et le 17 mars 2009, et pour lesquels il a adressé de nombreuses demandes de remboursement au RCAM, et les sommes qui lui ont été versées à ce jour par le RCAM, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable, «étant entendu que la somme allouée sera majorée à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date à laquelle le destinataire de la demande du 17 mars 2009 a été mis en mesure d'en prendre connaissance, d'intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle ou d'intérêts au taux, avec la capitalisation et à la date de départ que le Tribunal estimera justes et équitables»;

–        condamner la Commission à lui rembourser l'ensemble des dépens de la procédure.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou dénué de fondement;

–        condamner le requérant aux dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 En droit

24      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

25      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du recours

26      En premier lieu, il résulte à l'évidence des termes de la note du 22 septembre 2009, dont le requérant demande l'annulation en tant que de besoin, que cette note constitue la décision de rejet de la réclamation. Or, si, outre l’annulation de la décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande du 17 mars 2009, le requérant demande également, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, non encore publié au Recueil, point 27), que ces dernières conclusions sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec celles dirigées contre la décision ayant statué sur ladite demande du 17 mars 2009.

27      En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la Commission n'a pas gardé le silence sur la demande du 17 mars 2009. En effet, par la lettre du 9 juin 2009, dont le requérant a eu connaissance en tout état de cause au plus tard le 26 octobre 2009, date à laquelle il précise avoir reçu la décision de rejet de la réclamation, la Commission a répondu à ladite demande, en laissant entendre au requérant que l’administration pourrait y faire droit (voir points 32 à 34 ci-après). Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que, en l'absence de toute réponse de l'administration, sa demande du 17 mars 2009 aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

28      Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être analysées comme visant la lettre du 9 juin 2009.

 Sur la recevabilité du recours

29      Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, un acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 33 et la jurisprudence citée), un tel acte devant émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration (voir arrêts du Tribunal de première instance du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, Rec. p. II‑699, points 13 et 14, ainsi que du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 83; arrêt du Tribunal du 10 mars 2009, Giaprakis/Comité des régions, F‑106/07, non encore publié au Recueil, point 43).

30      Il a ainsi été jugé qu'une réponse par laquelle l'administration fait connaître à un fonctionnaire que sa demande est mise à l'étude ne constitue pas un acte faisant grief (ordonnance du Tribunal de première instance du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 31; arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 1998, Carraro/Commission, T‑183/95, RecFP p. I‑A‑123 et II‑329, points 19 à 22; arrêt du Tribunal du 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, non encore publié au Recueil, point 50). De même, une simple intention de l'administration de pratiquer une retenue sur l'allocation d'invalidité d'un fonctionnaire, si elle n'est pas effectivement mise en œuvre, n'affecte pas la situation juridique de l'intéressé (ordonnance du Tribunal du 29 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑94/08, non encore publiée au Recueil, points 19 à 23, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T‑12/10 P). Des renseignements fournis par un bureau liquidateur au sujet d'une demande de remboursement de frais médicaux, dont il ressort qu'une décision sera prise ultérieurement, ne répondent pas davantage à la définition d'acte faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, points 27, 29 et 30).

31      En l'espèce, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, la lettre du 9 juin 2009 ne constitue pas un acte faisant grief.

32      En effet, d'abord, la Commission a, par cette lettre, confirmé au requérant que l'accident du 29 octobre 2001 avait bien été reconnu par ses services comme un accident, au sens et aux fins de l'article 73 du statut, levant ainsi les doutes qu'avait pu susciter le libellé de la précédente lettre, datée du 16 février 2009. Sur ce premier point, la lettre du 9 juin 2009 donne donc une suite favorable au premier volet de la demande du 17 mars 2009 et ne peut en aucune manière être analysée comme un acte faisant grief au requérant.

33      Ensuite, par ladite lettre, la Commission a précisé au requérant, en réponse à ses inquiétudes, qu'elle avait bien reçu le rapport de consolidation du 17 janvier 2009, que lui avait fait parvenir l'intéressé. Sur ce deuxième point, la lettre du 9 juin 2009 est également de nature à satisfaire le requérant.

34      Enfin, s'agissant du remboursement complémentaire des frais médicaux liés à l'accident du 29 octobre 2001, la Commission a fait savoir au requérant que l'examen de cette demande était «en cours» et que, en raison du volume de documents que le médecin devait examiner, une réponse serait apportée ultérieurement. La lettre du 9 juin 2009 s'analyse donc sur ce point comme une simple réponse d'attente dont il ressort, à la lumière de l’ensemble du contenu de ladite lettre, que l’administration va examiner la demande de remboursement dans une perspective a priori favorable au requérant. Une telle réponse ne fixe pas la position définitive de l'administration sur le droit au remboursement complémentaire des frais liés à l'accident dont le requérant a été victime et ne constitue donc pas un acte faisant grief.

35      Dès lors, les conclusions dirigées contre cette lettre doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

36      De même et par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, étroitement liées à ses conclusions en annulation, doivent être rejetées comme manifestement non fondées.

37      Il résulte de ce qui précède que le recours doit, dans son intégralité, être rejeté, en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

39      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

 Sur l’application de l’article 94 du règlement de procédure

40      L’article 94 du règlement de procédure relatif aux frais de justice dispose:

«La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

a) si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros;

[…]»

41      En l’espèce, outre le fait que le présent recours a été rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il importe de relever que le Tribunal de première instance, dans son ordonnance du 21 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 65), ainsi que le Tribunal, dans ses ordonnances du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil, point 50), du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑133/06, non encore publiée au Recueil, point 58, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑9/09 P), du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission (F‑3/08, non encore publiée au Recueil, point 43, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T‑515/09 P) et du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission (F‑102/08, non encore publiée au Recueil, point 45, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑256/01 P), ont déjà constaté que, dans ces affaires, le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. Or, il est manifeste que la présente affaire, introduite à une date où l’article 94, sous a), du règlement de procédure était déjà entré en vigueur, s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche. Il convient donc, eu égard à l’importance des frais que le Tribunal a dû exposer, de condamner le requérant à rembourser une partie de ces frais au Tribunal pour un montant de 1 500 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne:

1)      Le recours de M. Marcuccio est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.

2)      M. Marcuccio est condamné aux dépens.

3)      M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 1 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l'italien.