Language of document : ECLI:EU:F:2006:72

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 juillet 2006 (*)

« Fonctionnaires – Légalité des procédures internes – Comportement prétendument fautif de fonctionnaires dans le cadre d’une procédure disciplinaire et d’une procédure en vue de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie – Réparation du préjudice – Recevabilité – Intérêt à agir – Acte confirmatif »

Dans l’affaire F‑5/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

E, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 janvier 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 janvier suivant), Mme E demande :

–        l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 25 février 2005, rejetant sa demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), du 21 octobre 2004, concernant, d’une part, le comportement de deux fonctionnaires, dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme X, et, d’autre part, d’un autre fonctionnaire, dans le cadre de la procédure engagée en vue de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante ;

–        l’annulation de la décision du 4 octobre 2005 rejetant la réclamation dirigée contre ladite décision du 25 février 2005, et

–        la réparation du préjudice résultant des décisions attaquées.

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante, ancienne interprète au service commun « Interprétation – conférence » de la Commission, a, par décision du 1er août 2002 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN »), été admise à la retraite, à compter du 1er septembre 2002, en raison d’une invalidité permanente totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son grade.

3        À l’occasion d’une procédure qui s’est déroulée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (arrêt du 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, non encore publié au Recueil), la requérante a pris connaissance du rapport administratif d’enquête de Mmes de Solà et Sagüés, du 18 septembre 2001, adressé à M. Reichenbach, directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration », dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Mme X. Il ressort notamment de ce rapport que :

« (1) Les faits reconnus par Mme [X] ne représentent qu’une partie [de ceux visés par les] nombreuses plaintes que [la requérante] a déposées auprès du bureau de Sécurité […]

(2) Mme [X] a agi poussée par le harcèlement de la [requérante] qui la provoquait en se moquant d’une maladie dont elle souffrait […]. Ceci est arrivé devant témoins […]

(3) Mme [X] a fait sa déclaration de façon spontanée et immédiate quand elle a été interrogée par les fonctionnaires du service protocole et sécurité […]

(4) Elle est prête à indemniser [la requérante] du préjudice réellement subi par celle-ci [à la] suite [des] faits qu’elle avoue […]

(5) Les témoins entendus ont signalé le bon caractère et le professionnalisme réellement exceptionnel de Mme [X] […] »

4        Le rapport du 18 septembre 2001 fait également état des « circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits (harcèlement moral de Mme [X] par [la requérante]) ».

5        Par lettre du 3 juillet 2004, la requérante s’est plainte auprès du directeur général de la DG « Personnel et administration » de passages susvisés dudit rapport, en ce qu’ils laisseraient entendre qu’elle aurait été l’auteur d’actes de harcèlement moral à l’encontre de l’une de ses collègues, Mme X. Par conséquent, elle a demandé que le rapport soit modifié par la suppression des passages en question et qu’une nouvelle version, remplaçant la précédente, soit soumise par la Commission au Tribunal de première instance dans le cadre de l’affaire précitée L/Commission, à cette époque encore pendante.

6        Par lettre du 23 septembre 2004, M. Reichenbach a répondu à la requérante ce qui suit :

« Le rapport du [18] septembre 2001 avait pour seul objet de permettre à l’AIPN de décider des suites à donner à la procédure disciplinaire ouverte le 11 mai 2001 à l’encontre de Mme [X]. Une décision a été prise à cet égard le 28 janvier 2002. La procédure disciplinaire étant à présent clôturée, le rapport en cause ne saurait être modifié a posteriori.

Je note toutefois que votre demande vise les passages de ce rapport qui, selon vous, pourraient laisser croire que vous avez été l’auteur d’actes de harcèlement moral à l’encontre de Mme [X]. Je tiens à souligner à cet égard que l’enquête administrative menée dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant Mme [X] n’a pas établi l’existence de tels actes de votre part. Ce n’était d’ailleurs pas l’objet de cette enquête. Les passages que vous relevez dans votre lettre du 3 juillet 2004 doivent en réalité se lire comme faisant référence non à des faits avérés, mais au sentiment qu’éprouvait, selon ses déclarations, Mme [X] à l’époque des faits.

Si vous estimez utile, dans le cadre de l’affaire [L/Commission], de clarifier le sens du rapport déposé au Tribunal [de première instance] par la Commission, il vous appartient de verser la présente lettre au dossier de l’affaire. »

7        Le 21 octobre 2004, la requérante a présenté une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, au directeur général de la DG « Personnel et administration » concernant, d’une part, la régularité de la procédure, alors en cours, de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et, d’autre part, le contenu du rapport administratif d’enquête du 18 septembre 2001.

8        Ainsi, après avoir également pris connaissance, dans le cadre de l’affaire L/Commission, précitée :

–        du rapport du 25 août 2002 du docteur Castro, lequel était, dans un premier temps, chargé par l’AIPN de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de la requérante,

–        du courrier électronique de M. Mozzaglia, chef du secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles » de la DG « Personnel et administration », du 7 mai 2003, adressé au docteur Castro et dans lequel M. Mozzaglia aurait tiré des conclusions personnelles à l’égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante,

–        ainsi que de la lettre de M. Mozzaglia, du 13 mai 2004, au conseil de la requérante, dans laquelle il y aurait une « reconstruction » des faits de harcèlement moral dont cette dernière s’était plainte,

la requérante a demandé que ces deux derniers documents ainsi que « tout autre document éventuellement rédigé par M. Mozzaglia dans lesquels il tire des conclusions personnelles à l’égard de la reconnaissance de la maladie professionnnelle de Mme E » soient retirés du dossier, que le nouveau médecin chargé par l’AIPN de vérifier le caractère professionnel de sa maladie soit informé de ce qui précède et que la compatibilité du comportement de M. Mozzaglia au regard des règles statutaires soit vérifiée par l’AIPN.

9        Quant au rapport du 18 septembre 2001 de Mmes de Solà et Sagüés, la requérante a souligné qu’il lui avait occasionné un état de frustration et d’angoisse préjudiciable à sa santé et a demandé à l’AIPN de vérifier également la compatibilité du comportement des auteurs de ce rapport au regard des règles statutaires.

10      Par la suite, par note du 7 décembre 2004, M. Mozzaglia a informé la requérante de ce que l’origine professionnelle de sa maladie avait été reconnue, au titre de l’article 73 du statut, sur la base des conclusions présentées par le médecin désigné par l’institution, le docteur Joseph.

11      Par lettre du 25 février 2005, M. Jacob, directeur de la direction « Statut : politique, gestion et conseil » de la DG « Personnel et administration », a rejeté la demande de la requérante, du 21 octobre 2004, en estimant,

–        d’une part, que le dossier concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de la requérante avait été géré par le secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles » « de manière neutre et impartiale » et que l’objet de la demande de la requérante à cet égard avait perdu « de son actualité » à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et,

–        d’autre part, que le comportement de Mmes de Solà et Sagüés, dans le cadre de leur enquête, avait non seulement été conforme aux obligations statutaires générales des fonctionnaires, mais également aux « obligations procédurales et déontologiques spécifiques » et que la lettre du 23 septembre 2004 de M. Reichenbach avait dissipé tout malentendu quant à la portée de leur rapport.

12      Par note du 26 mai 2005, enregistrée par l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » le 30 mai suivant, la requérante a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre le rejet de sa demande du 21 octobre 2004. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 4 octobre 2005, notifiée à la requérante le 12 octobre 2005.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par acte déposé le 30 mars 2006 au greffe du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. La requérante a présenté ses observations sur cette exception le 2 mai 2006.

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler la décision de l’AIPN du 4 octobre 2005 rejetant sa réclamation ainsi que la décision de rejet de la demande qu’elle avait préalablement présentée ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice subi à hauteur d’un montant de 35 000 euros ;

–        à titre subsidiaire, prononcer le retrait des passages litigieux du rapport d’enquête du 18 septembre 2001 ;

–        en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit 

16      Aux termes de l’article 114, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si une partie demande, par acte séparé, que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, sur l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

17      En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, le Tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’entendre ces dernières en leurs explications orales.

 Sur la recevabilité des conclusions en annulation

18      Il est de jurisprudence constante que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont comme telles dépourvues de contenu autonome (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, non encore publié au Recueil, point 43).

19      Il convient dès lors de considérer que le recours est uniquement dirigé contre le rejet explicite de la demande de la requérante au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, à savoir la lettre du 25 février 2005 du directeur de la direction « Statut : politique, gestion et conseil » de la DG « Personnel et administration » (ci-après la « décision attaquée »).

 Arguments des parties

20      En premier lieu, selon la partie défenderesse, le recours en annulation est irrecevable en raison du défaut d’intérêt de la requérante à agir à l’encontre de la décision attaquée.

21      En effet, s’agissant, d’une part, du comportement incriminé de M. Mozzaglia, la Commission relève que la maladie de la requérante a été reconnue comme étant d’origine professionnelle, sur la base de l’avis du docteur Joseph, médecin désigné par l’AIPN. Or, par sa demande, la requérante aurait visé au « rétablissement » de la gestion correcte de la procédure, ce qui, selon elle, impliquait :

–        de dessaisir du dossier M. Mozzaglia, responsable du secteur,

–        de retirer du dossier les documents écrits par ce dernier, dans lesquels il aurait tiré des conclusions personnelles à l’égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante, et

–        d’informer le nouveau médecin, chargé de vérifier le bien-fondé de la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle, de ne pas tenir compte des documents susmentionnés.

22      La Commission ajoute que l’objet de la réclamation de la requérante est moins étendu que celui de la demande du 21 octobre 2004, dans la mesure où elle se borne à y réclamer de retirer de son dossier les documents litigieux et de vérifier que le comportement de M. Mozzaglia a bien été conforme aux obligations statutaires.

23      Or, lesdits documents n’auraient pas affecté les intérêts de la requérante, puisqu’ils n’auraient pas fondé la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, décision qui a été finalement prise sur la base non pas du rapport du docteur Castro, en cause dans les deux documents explicitement visés par la requérante, mais du rapport du docteur Joseph. En outre, loin d’avoir lésé les intérêts de la requérante, le responsable du secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles », estimant qu’il ne pouvait accepter en l’état l’avis du docteur Castro, sans cependant émettre lui‑même d’appréciation d’ordre médical, aurait permis la nomination du docteur Joseph, dont le rapport, reconnaissant l’origine professionnelle de sa maladie, a donné satisfaction à la requérante.

24      Par ailleurs, selon la Commission, un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire n’a, en principe, pas d’intérêt personnel à ce que soit vérifiée la conformité du comportement de certains fonctionnaires à leurs obligations statutaires. En effet, même si ce comportement est contraire à celles-ci, l’enquête administrative et les éventuelles mesures disciplinaires prises à l’égard de ces autres fonctionnaires n’auraient pas d’incidence sur les intérêts du fonctionnaire ayant demandé ladite vérification.

25      S’agissant, d’autre part, du comportement incriminé de Mmes de Solà et Sagüés, la Commission estime que, selon la jurisprudence, un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours, que les griefs qui lui sont personnels (ordonnance du Tribunal de première instance du 7 juillet 1998, Moncada/Commission, T-178/97, RecFP p. I‑A‑339 et II‑989, point 39). Or, la requérante n’expliquerait pas en quoi elle aurait un intérêt personnel à ce que le comportement de Mmes de Solà et Sagüés fasse l’objet de vérifications.

26      En deuxième lieu, la Commission fait valoir, en substance, les mêmes considérations que celles résumées aux points 20 à 25 de la présente ordonnance, pour conclure que le recours en annulation est également irrecevable en raison de l’absence d’acte faisant grief.

27      En dernier lieu, la Commission estime que le recours, en tant qu’il concerne le comportement de Mmes de Solà et Sagüés, est dirigé contre un acte purement confirmatif. En effet, la décision attaquée n’aurait fait que confirmer la réponse déjà donnée à la requérante par M. Reichenbach, dans sa lettre du 23 septembre 2004, contre laquelle la requérante n’a pas introduit de réclamation.

28      La requérante estime que, bien qu’elle soit actuellement à la retraite, elle a un intérêt à agir à l’encontre d’actes portant atteinte à ses intérêts moraux et à ses perspectives d’avenir. Elle observe, à cet égard, que la décision de la Commission la mettant à la retraite au 1er septembre 2002 serait révisable, dans la mesure où son invalidité pourrait faire l’objet d’un réexamen tous les deux ans par les services compétents de la Commission, de telle sorte qu’elle pourrait être conduite à reprendre le travail à tout moment.

29      S’agissant, d’une part, du comportement de M. Mozzaglia, la requérante observe que les documents litigieux ont été versés à son dossier personnel et médical et y figurent toujours. C’est ce même dossier qu’elle serait susceptible de se voir opposer le jour où elle serait amenée à réintégrer son institution d’origine ou toute autre institution communautaire. Or, la lettre de M. Mozzaglia, adressée le 13 mai 2004 au conseil de la requérante, contiendrait l’affirmation selon laquelle « le docteur Castro n’était plus apte à exercer », affirmation qui se serait révélée être fausse, après que ledit conseil eut pris soin d’en vérifier la véracité auprès de l’Ordre des médecins dont relève le docteur Castro.

30      Dès lors, non seulement le caractère fautif du comportement de M. Mozzaglia, mais également l’intérêt de la requérante seraient établis, dans la mesure où le courrier incriminé serait constitutif d’une violation du devoir de sollicitude de la Commission envers la requérante, ce qui aurait occasionné à cette dernière un préjudice moral certain.

31      S’agissant, d’autre part, du comportement de Mmes de Solà et Sagüés, la requérante fait valoir que les extraits du rapport administratif en cause comportent des allégations négatives et préjudiciables à sa réputation au sein des institutions communautaires, alors que ces allégations ont trait à une période pendant laquelle elle était fonctionnaire en activité et qu’elles continueraient à produire leurs effets le jour où elle serait amenée à réintégrer une de ces institutions, dans la mesure où ledit rapport serait maintenu dans son dossier personnel, l’administration en ayant à ce jour refusé le retrait.

32      Selon la requérante, afin d’éviter qu’il ne soit porté atteinte à ses droits, elle devrait alors veiller, pour le restant de sa vie, à ce que le rapport administratif en cause ne parvienne aux mains de tiers, de manière accidentelle ou volontaire, et à faire valoir, lorsque cela serait nécessaire, le courrier de M. Reichenbach, du 23 septembre 2004, pour rétablir sa bonne réputation. La requérante observe que cela s’est d’ores et déjà avéré indispensable dans le cadre d’une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, à l’encontre de Mme X, pour les faits de harcèlement dont elle a été victime sur son lieu de travail.

33      Enfin, la requérante réfute l’argument tiré du caractère prétendument confirmatif de la décision attaquée. La lettre de M. Reichenbach du 23 septembre 2004 aurait eu pour objet de répondre aux prétentions de la requérante quant à la modification ou au retrait du rapport litigieux, alors que celle de M. Jacobs répondrait à d’autres prétentions de la requérante, relatives au comportement de Mmes de Solà et Sagüés.

 Appréciation du Tribunal

34      Par sa lettre du 21 octobre 2004, adressée au directeur général de la DG « Personnel et administration », la requérante formule plusieurs demandes, à savoir :

–        le rétablissement d’une « gestion correcte » de la procédure concernant la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;

–        le retrait de son dossier médical du courrier électronique du 7 mai 2003 et de la lettre du 13 mai 2004 de M. Mozzaglia, respectivement au docteur Castro et au conseil de la requérante, ainsi que de « tout autre document éventuellement rédigé par M. Mozzaglia, dans lesquels il tire des conséquences personnelles à l’égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle de [la requérante] » ;

–        l’invitation faite au nouveau médecin chargé par l’AIPN de vérifier le caractère professionnel de la maladie de la requérante à ne pas tenir compte des documents susvisés ;

–        le dessaisissement de M. Mozzaglia de la gestion du dossier la concernant, et

–        la vérification de la conformité des comportements de M. Mozzaglia et de Mmes de Solà et Sagüés aux règles statutaires.

35      Dans cette même lettre, la requérante « se réserve le droit de demander réparation des préjudices tant moral que matériel occasionnés par les comportements de Monsieur Mozzaglia, ainsi que par ceux de Mesdames de Solà et Sagüés ».

36      Dans sa réclamation, qui circonscrit l’objet du présent recours, la requérante a précisé ses demandes adressées à l’AIPN comme suit :

–        retirer de son dossier individuel les documents litigieux mentionnés au point 34 de la présente ordonnance ;

–        vérifier la conformité des comportements incriminés de M. Mozzaglia et de Mmes de Solà et Sagüés aux règles statutaires, et

–        réparer le préjudice matériel et moral qu’elle prétend avoir subi.

37      C’est à la lumière de ces demandes, telles qu’elles ont été rejetées par l’administration, qu’il convient d’apprécier la recevabilité du recours en annulation.

–        Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la requérante

38      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse valablement introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il doit justifier d’un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué (voir, notamment, arrêt de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, point 6 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, non encore publiée au Recueil, point 24, et du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, non encore publiée au Recueil, point 40). L’appréciation de l’intérêt à agir doit s’effectuer non dans l’abstrait, mais au regard de la situation personnelle de la partie requérante (ordonnance Schmit/Commission, précitée, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511, 519). Enfin, c’est au moment de l’introduction du recours que l’intérêt à agir doit s’apprécier (voir, notamment, ordonnance du Tribunal de première instance du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, p. I‑A‑621 et II‑1879, point 23 ; arrêt du même Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, non encore publié au Recueil, point 16, et ordonnance Schmit/Commission, précitée, point 40).

39      En l’espèce, par note du 7 décembre 2004 de M. Mozzaglia, la maladie de la requérante a été reconnue comme étant d’origine professionnelle.

40      Dans ces conditions, à supposer même que les documents litigieux, mentionnés au point 34 de la présente ordonnance, puissent être interprétés comme établissant l’existence d’une ingérence illégitime de M. Mozzaglia dans la procédure proprement médicale et la volonté de ce dernier de dénaturer les faits de harcèlement moral dont s’était plainte la requérante, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de cette dernière a fait disparaître, en ce qui la concerne, tout intérêt personnel à obtenir le retrait desdits documents de son dossier médical, ceux-ci n’ayant, en tout état de cause, pas pu avoir été pris en compte de façon décisive par le docteur Joseph pour l’établissement de son rapport.

41      De plus, quant au comportement incriminé de M. Mozzaglia, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, le responsable du secteur « Accidents et maladies professionnelles », loin d’avoir affecté les intérêts de la requérante, a, dans le cadre de la gestion du dossier de l’intéressée, précisément permis la désignation du docteur Joseph, dont le rapport a conduit à ce que l’origine professionnelle de la maladie soit reconnue.

42      La circonstance que M. Mozzaglia aurait erronément affirmé, dans sa lettre du 13 mai 2004 adressée au conseil de la requérante, que le docteur Castro « n’était plus apte à exercer » n’est pas de nature à faire naître en faveur de la requérante un intérêt à agir contre le refus de l’administration de reconnaître une éventuelle faute ou irrégularité commise par le responsable du secteur « Accidents et maladies professionnelles », un tel constat n’ayant, en tout état de cause, aucune incidence sur les intérêts personnels de la requérante au jour de l’introduction du présent recours.

43      En conséquence, il y a lieu de considérer que le recours en annulation, en tant qu’il concerne le comportement du responsable du secteur « Accidents et maladies professionnelles », doit être rejeté comme irrecevable en l’absence d’intérêt personnel de la requérante.

–       Sur le rapport d’enquête du 18 septembre 2001

44      S’agissant du rapport d’enquête du 18 septembre 2001, il convient, tout d’abord, de vérifier si, comme le soutient la Commission, les demandes contenues à cet égard dans la lettre du 21 octobre 2004 étaient déjà contenues dans la lettre adressée le 3 juillet 2004 au directeur général de la DG « Personnel et administration ».

45      Dans sa lettre du 3 juillet 2004, la requérante se plaignait de ce que les passages litigieux du rapport du 18 septembre 2001 de Mmes de Solà et Sagüés auraient laissé entendre qu’elle était l’auteur d’actes de harcèlement moral à l’encontre de Mme X et elle demandait que le rapport soit modifié. M. Reichenbach a, par lettre du 23 septembre 2004, répondu que lesdits passages devaient « en réalité, se lire comme faisant référence, non à des faits avérés, mais au sentiment qu’éprouvait, selon ses déclarations, Mme [X] à l’époque des faits ».

46      Dans sa lettre du 21 octobre 2004, adressée à nouveau à M. Reichenbach, la requérante met en cause les mêmes passages du rapport du 18 septembre 2001, en soulignant l’état de frustration et d’angoisse que « le comportement » de ses auteurs auraient occasionné. Elle conclut en demandant que la conformité de ce comportement aux règles statutaires soit vérifiée par l’AIPN. Cette dernière invitation ne figurait pas explicitement dans la lettre du 3 juillet 2004.

47      Dans la décision attaquée, l’AIPN a réitéré les termes de la lettre de M. Reichenbach, du 23 septembre 2004, en précisant que ceux-ci avaient dû avoir dissipé tout malentendu possible quant à la portée du rapport du 18 septembre 2001. S’agissant de la régularité du comportement de Mmes de Solà et Sagüés, l’AIPN a estimé qu’il avait été conforme « aux obligations statutaires générales », ainsi qu’« aux obligations procédurales spécifiques et déontologiques plus spécifiques ».

48      Il ressort de ce rappel des faits que la distinction que la requérante tend à établir entre l’objet de sa lettre du 3 juillet 2004 et celui de sa lettre du 21 octobre 2004, pour justifier la recevabilité de ses conclusions en annulation, en ce qu’elles mettent en cause le comportement des auteurs du rapport du 18 septembre 2001, n’est qu’apparente. En effet, les demandes de retrait des passages litigieux dudit rapport et d’examen de la régularité du « comportement » de leurs auteurs ont strictement la même cause, à savoir le fait pour la requérante d’avoir été injustement présentée dans le rapport d’enquête comme quelqu’un qui aurait commis des actes de harcèlement moral. Les arguments présentés par la requérante au soutien de la recevabilité de ses conclusions en annulation, pour ce qui concerne le « comportement » de Mmes de Solà et Sagüés, reposent d’ailleurs essentiellement sur cette dernière crainte et sur les conséquences dommageables qu’un tel état de fait pourrait avoir sur sa santé et sa carrière, en cas de réintégration au sein d’une institution. De plus, dans sa requête, comme dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, la requérante insiste sur le retrait des passages litigieux du rapport d’enquête du 18 septembre 2001, ce qui était précisément au centre de sa demande initiale, adressée le 3 juillet 2004, à M. Reichenbach.

49      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée présente un caractère confirmatif par rapport à la réponse de M. Reichenbach, du 23 septembre 2004, contre laquelle la requérante n’a pas introduit de réclamation dans le délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. À supposer même qu’il faille qualifier la demande du 21 octobre 2004 de réclamation, en ce qui concerne le volet relatif au rapport d’enquête du 18 septembre 2001, il conviendrait alors de considérer le recours lui-même comme tardif à cet égard, dès lors qu’il n’a pas été introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision attaquée.

50      Quelle que soit l’approche retenue, le présent recours, en ce qu’il met en cause le rapport d’enquête du 18 septembre 2001, doit en conséquence être considéré comme irrecevable.

51      En conséquence, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions en annulation dans leur ensemble.

 Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

52      Selon la Commission, dès lors que le préjudice allégué par la requérante résulterait des décisions dont elle demande l’annulation et que les conclusions en annulation sont irrecevables, il y a lieu de déclarer également les conclusions en indemnité irrecevables.

53      La requérante ne saurait par ailleurs établir l’existence d’une faute de l’administration. Elle aurait été pleinement informée de ce que Mme X avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire et que, ainsi qu’il ressort de la lettre de M. Reichenbach du 23 septembre 2004, « l’enquête administrative menée dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant Mme [X] n’a[vait] pas établi l’existence de tels actes [de harcèlement] de [sa] part. Ce n’était d’ailleurs pas l’objet de cette enquête ». Dans ces conditions, il serait exclu que la requérante ait pu avoir subi ou puisse subir à l’avenir un préjudice moral.

54      La requérante estime que la jurisprudence selon laquelle, en cas de lien étroit entre une demande d’indemnité et une demande en annulation, l’irrecevabilité de cette dernière demande entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande en indemnité n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où l’irrecevabilité des conclusions en annulation, défendue par la Commission, serait en partie tirée de la nature de l’acte attaqué. Si cette irrecevabilité ne permet pas à l’intéressé d’en rechercher l’annulation, l’acte litigieux pourrait néanmoins lui occasionner un préjudice indemnisable (arrêts de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, points 29 et 30, et du Tribunal de première instance Camós Grau/Commision, précité, points 77 et 78).

55      En l’espèce, le recours en indemnité tendrait précisément à la réparation des préjudices moral et d’ordre professionnel qui auraient résulté des informations incorrectes, dénigrantes ou de nature calomnieuse contenues dans le rapport d’enquête du 18 septembre 2001.

56      En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à obtenir réparation des dommages que lui aurait causé le comportement de la partie défenderesse devraient être déclarées recevables, et ce, sans considération de la question de savoir si l’administration a par la suite reconnu le caractère erroné des affirmations litigieuses dans le cadre d’une procédure disciplinaire contre l’auteur de ces affirmations, dans la mesure où une telle procédure n’aurait pas en soi mis fin au dommage, compte tenu de l’éventuelle réintégration de la requérante au sein des institutions ou organes communautaires.

 Appréciation du Tribunal

57      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34 ; Liakoura/Conseil, précité, point 69 ; du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, non encore publié au Recueil, point 103 ; voir également ordonnances du même Tribunal du 25 novembre 2005, Pérez-Diaz/Commission, T‑41/04, non encore publiée au Recueil, point 43, et du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, non encore publiée au Recueil, point 56).

58      En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, la requérante soutenant que le préjudice allégué résulte des décisions dont elle demande l’annulation.

59      La requérante fait néanmoins valoir, à la lumière de l’arrêt Camós Grau/Commission (précité, points 77 et 78), que la jurisprudence selon laquelle l’irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l’irrecevabilité de celle en indemnité, lorsque lesdites demandes sont étroitement liées, ne s’applique pas en l’espèce. En effet, l’irrecevabilité des conclusions en annulation serait en partie tirée de la nature de l’acte attaqué, qui, si elle ne permettrait pas à l’intéressé d'en rechercher l’annulation, pourrait néanmoins lui occasionner un préjudice indemnisable.

60      Il suffit de constater, en l’occurrence, que les conclusions en annulation n’ont pas été rejetées comme irrecevables en raison de la nature de l’acte attaqué, mais en raison, ainsi qu’il ressort des points 38 à 50 de la présente ordonnance, de l’absence d’intérêt personnel à agir, s’agissant du comportement de M. Mozzaglia, et du caractère tardif de la réclamation ou du recours, s’agissant du comportement de Mmes de Solà et Sagüés. De plus, la requérante met en cause, dans le cadre de ses conclusions en indemnité, non pas un comportement dépourvu de caractère décisionnel de l’administration, mais la décision elle-même de l’AIPN de ne pas donner suite à sa demande du 21 octobre 2004, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

61      En conséquence, les conclusions en annulation ayant été rejetées comme irrecevables, il y a lieu de rejeter également les conclusions en indemnité comme irrecevables.

 Sur la recevabilité de la demande de retrait des passages litigieux du rapport d’enquête du 18 septembre 2001

62      Dans la requête, il est demandé, à titre subsidiaire, au Tribunal de « prononcer le retrait du document litigieux du rapport d’enquête du 18 septembre 2001 ». Cette formulation quelque peu obscure doit être comprise comme ayant pour objet le retrait des passages litigieux dudit rapport d’enquête.

63      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T‑19/90, Rec. p. II‑615, point 30 ; ordonnances du même Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T‑53/92, Rec. p. II‑35, point 21, et du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, non encore publiée au Recueil, point 55).

64      Il s’ensuit que la conclusion tendant à ce que le Tribunal prononce le retrait des passages litigieux du rapport d’enquête du 18 septembre 2001 est irrecevable.

65      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable dans son ensemble.

 Sur les dépens 

66      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de faire uniquement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dudit Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.