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Recours introduit le 26 avril 2006 - C / Commission

(affaire F-44/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: C (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 13 juin 2005 refusant de prendre toute mesure que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 novembre 2004 dans l'affaire T-376/02, O/Commission 1;

annuler la décision de la directrice de la DG ADMIN/C "politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène" du 23 février 2006 mettant le requérant à la retraite et l'admettant au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2, du statut, avec effet rétroactif au 1er février 2002;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant une somme évaluée ex aequo et bono à EUR 15 000 en raison de la violation du principe du respect du délai raisonnable;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Faisant suite à l'arrêt O/Commission, précité, le requérant a introduit une demande tendant à l'adoption par l'AIPN des mesures que comporte l'exécution dudit arrêt. Cette demande ayant été rejetée, le requérant a introduit une réclamation, qui a été à son tour partiellement rejetée par décision du 11 janvier 2006. L'AIPN a, ensuite, adopté une nouvelle décision, datée du 23 février 2006, mettant le requérant à la retraite et l'admettant au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2, du statut, avec effet rétroactif au 1er février 2002.

À l'appui de son recours, le requérant fait d'abord valoir que cette dernière décision ne constitue pas une exécution intégrale de l'arrêt susmentionné, en ce qu'elle n'aurait pas pour effet de rétablir le requérant dans la situation juridique qui était la sienne avant l'adoption de la décision que le Tribunal a annulée.

En outre, la décision du 23 février 2006 méconnaîtrait l'article 53 du statut, qui dispose qu'un fonctionnaire reconnu par la commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 78 du statut doit être mis d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l'AIPN constatant l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions.

Enfin, le requérant invoque la violation du principe du respect du délai raisonnable, dans la mesure où la décision du 23 février a été adoptée quinze mois après le prononcé de l'arrêt susmentionné.

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1 - RecFP p.I-A-349 et II-1595.