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Recours introduit le 10 septembre 2007 - Telefónica et Telefónica de España / Commission des Communautés européennes

(affaire T-336/07)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Telefónica, S.A. et Telefónica de España, S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: F. E. González Díaz et S. Sorinas Jimeno, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

À titre principal, annuler, en vertu de l'article 230 CE, la décision de la Commission des Communautés européennes, du 4 juillet 2007, dans l'affaire COMP/38 784 - Wanadoo España contre Telefónica ;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire, en vertu de l'article 229 CE, le montant de l'amende qui leur a été infligée au moyen de cette décision;

dans tous les cas, condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision, du 4 juillet 2007, relative à une procédure d'application de l'article 82 CE (affaire COMP/38 784 - Wanadoo España contre Telefónica), par laquelle, la Commission a infligé à Telefónica, S.A., solidairement avec Telefónica España, une amende de 151 875 000 euros pour violation de l'article 82 CE, en relation avec des prétendues pratiques de ciseau tarifaire.

À l'appui de leurs prétentions, les parties requérantes allèguent:

-    la violation des droits de la défense, dans la mesure où la décision se fonde sur plusieurs éléments de fait qui n'ont pas été communiqués pendant la procédure administrative et sur lesquels elles n'ont pas eu l'occasion de faire valoir leur point de vue;

-    le fait que la défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation concernant:

-    la définition de trois marchés de gros différents au lieu d'un seul marché de gros de l'ADSL incluant tant la boucle locale que l'accès national et régional, ou, subsidiairement, au moins ces deux derniers;

-    la prétendue position dominante des requérantes tant sur les marchés pertinents des produits de gros que de détail;

-    l'application de l'article 82 CE en relation avec sa conduite prétendument abusive. En premier lieu, la Commission applique cet article à un refus de conclure un contrat de facto lorsque les produits de gros en question ne constituent pas des "infrastructures essentielles", allant ainsi à l'encontre de la jurisprudence Oscar Bonner. En second lieu, et encore à supposer que l'article 82 s'applique à la conduite des requérantes, quod non, la décision fait fi des exigences prévues par la jurisprudence Industrie des Poudres Sphériques, selon laquelle pour déclarer un ciseau tarifaire illégal, il convient de démontrer au préalable, soit que le prix du produit en amont est excessif, soit que le prix du produit final est prédateur;

-    la prétendue conduite abusive et ses répercussions sur le marché; premièrement parce qu'elle choisit de façon erronée les intrants de gros qui font l'objet de la comparaison et, deuxièmement, parce qu'elle commet, notamment, d'importantes erreurs de calcul et des omissions tant dans l'application du test "période à période" que dans l'application du test "flux de trésorerie actualisés". Ces erreurs, tant individuellement que collectivement, invalident la méthodologie et les calculs présentés dans la décision. La décision n'apporte pas davantage à suffisance la preuve des prétendues répercussions négatives de la conduite sur la concurrence;

-    le fait que la Commission a agi ultra vires et, en tout état de cause, qu'elle a violé les principes de subsidiarité, de proportionnalité, de sécurité juridique, de coopération loyale et de bonne administration en intervenant là où l'organisme de régulation national des télécommunications était déjà intervenu, organisme qui a été institué par le législateur européen lui-même et qui a agi conformément aux pouvoirs et aux compétences qui lui ont été conférés par ce dernier et en vertu d'une réglementation fondée sur les règles de concurrence communautaires.

S'agissant de l'annulation de l'amende ou de la réduction de son montant, les parties requérantes allèguent que la Commission a violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 17/62 du Conseil d'application des articles 85 et 86 du traité CE (devenus les articles 81 et 82 CE) et l'article 23, paragraphe 2, du règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité en considérant que l'infraction aurait été commise de façon délibérée ou par grave négligence et en qualifiant l'infraction d' "abus caractérisé".

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