Language of document : ECLI:EU:T:2017:706

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative silente PORTE & PORTE – Usage sérieux – Lieu de l’usage – Nature de l’usage – Usage par des tiers – Déclaration de déchéance – Droits de la défense – Articles 75 et 76 du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑386/16,

Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc, établie à Caerano di San Marco (Italie), représentée par Me B. Osti, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. S. Di Natale et L. Rampini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Zanini Porte SpA, établie à Bosco Chiesanuova (Italie), représentée par Me A. Rizzoli, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 240/2015-1), relative à une procédure de déchéance entre Zanini Porte et Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : Mme  X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2016,

à la suite de l’audience du 27 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 décembre 2004, la société Silente Sas di Priarollo Adriano & C. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif de couleurs blanche, rouge et noire, reproduit ci-après :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 9, 19 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Portes métalliques, garnitures pour portes en métal, huisseries métalliques, verrous de portes, ferrures pour portes (non électriques), huisseries métalliques, dispositifs non électriques pour l’ouverture des portes, arrêts métalliques de portes, portes de meubles en métal, poignées de portes en métal, armatures métalliques de portes » ;

–        classe 9 : « Dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture des portes, judas pour portes » ;

–        classe 19 : « Portes non métalliques » ;

–        classe 20 : « Portes, accessoires de portes non métalliques ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 29/2005, du 18 juillet 2005.

5        Le 24 février 2005, par acte sous seing privé, la demande d’enregistrement de la marque a été transférée par la société Silente Sas di Priarollo Adriano & C. à la requérante, la société Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc.

6        Le 17 février 2006, la marque a été enregistrée, en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 4191425, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus, au nom de la société Silente Sas di Priarollo Adriano & C, l’EUIPO n’ayant pas été informé du transfert de la demande d’enregistrement à la requérante.

7        Le 13 septembre 2013, la requérante a demandé à l’EUIPO l’inscription du transfert de propriété de la marque intervenu le 17 février 2006 à son profit.

8        Le 16 septembre 2013, le transfert de propriété de la marque a été inscrit au registre des marques de l’Union européenne.

9        Le 10 février 2014, l’intervenante, la société Zanini Porte SpA, a introduit une demande de déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. L’intervenante a fait valoir que la marque contestée n’avait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits visés par la marque.

10      Par décision du 28 novembre 2014, la division d’annulation a accueilli partiellement la demande de déchéance et déclaré la requérante déchue de ses droits, à compter du 10 février 2014, pour les produits suivants :

–        classe 6 : « Garnitures pour portes en métal, huisseries métalliques, verrous de porte, dispositifs non électriques pour l’ouverture des portes, arrêts métalliques de portes, portes de meubles en métal, armatures métalliques de portes » ;

–        classe 9 : « Dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes, judas pour portes » ;

–        classe 20 : « Portes, accessoires de portes non métalliques ».

11      En revanche, la division d’annulation a considéré que la preuve de l’usage avait été rapportée pour les produits suivants :

–        classe 6 : « Portes métalliques, ferrures pour portes (non électriques), huisseries métalliques, cylindres de portes, poignées de portes en métal » ;

–        classe 19 : « Portes non métalliques ».

12      Le 26 janvier 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation, en ce qu’elle n’avait pas déclaré la requérante déchue de ses droits sur la marque contestée pour l’ensemble des produits visés par la marque.

13      Le 10 juillet 2015, dans le cadre de ses observations sur le recours introduit par l’intervenante, la requérante a présenté une demande reconventionnelle et sollicité la réformation de la décision de la division d’annulation, en ce qu’elle l’avait déclaré déchue de ses droits sur la marque contestée pour une partie des produits visés par la marque.

14      Par décision du 28 avril 2016 (ci-après « la décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante et déclaré, au regard des éléments de preuve présentés, la requérante déchue de ses droits sur la marque contestée pour non-usage, pour l’ensemble des produits visés par la marque.

15      En premier lieu, la chambre de recours a relevé que la période pertinente de cinq années, visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, durant laquelle la titulaire de la marque contestée était tenue de démontrer l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, s’étendait, eu égard à l’introduction de la demande de déchéance, du 10 février 2009 au 9 février 2014.

16      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que le critère de territorialité de l’usage n’était pas satisfait en l’espèce. La chambre de recours a estimé, en substance, que, au regard de la nature des produits en cause et de l’absence de limitations quant à leur commercialisation, les documents produits, limités au seul territoire italien, étaient insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble de l’Union.

17      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la preuve de la nature de l’usage n’avait pas été fournie par la requérante. La chambre de recours a estimé, en substance, que la documentation produite par la requérante ne permettait pas d’apprécier l’aspect de la marque à laquelle le public pertinent était confronté et si cet aspect altérait le caractère distinctif de la marque telle qu’elle avait été enregistrée.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater le caractère ultra petita de la décision attaquée et, par conséquent, renvoyer la décision à une autre chambre de recours ;

–        réformer la décision attaquée et, par conséquent, condamner l’EUIPO aux dépens et aux coûts supportés par elle dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et, en tout état de cause, condamner l’EUIPO aux dépens, y compris par voie d’équité.

19      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du principe général du droit de la défense et des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009. Le deuxième moyen est tiré d’une appréciation erronée du critère relatif à la territorialité de l’usage. Le troisième moyen est tiré d’une appréciation erronée du critère relatif à la nature de l’usage.

21      Le Tribunal estime opportun de regrouper les deuxième et troisième moyens en un moyen unique, puisque ceux-ci ont tous deux trait à la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Ainsi, le premier moyen sera tiré de la violation du principe général du droit de la défense et des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009. Le second moyen sera tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

22      L’EUIPO et l’intervenante font valoir, en substance, que les annexes 3 à 6 de la requête, concernant des factures (annexe 3), des échanges de correspondance (annexe 4), une réglementation relative à la résistance au feu (annexe 5), des images de plaques de la marque SILENTE (annexe 6), sont produites pour la première fois devant le Tribunal et, dès lors, sont irrecevables.

23      En l’espèce, il convient de relever, ainsi que le soulignent l’EUIPO et l’intervenante, que les documents produits en annexe de la requête ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté, par la requérante, devant la chambre de recours de l’EUIPO.

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui.

25      Partant, il convient d’écarter les documents produits en annexe de la requête et visés au point 22 ci-dessus sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2016, August Storck/EUIPO (Représentation d’un emballage carré blanc et bleu), T‑806/14, non publié, EU:T:2016:284, point 15 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe général du droit de la défense et des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009

26      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a effectué un contrôle ultra petita de la décision de la division d’annulation en statuant sur des arguments qui n’avaient pas été invoqués par l’intervenante. Selon la requérante, la chambre de recours aurait, à tort, apprécié la question relative à l’usage de la marque contestée au regard du critère de territorialité et du critère relatif à la nature de l’usage. Or, l’intervenante aurait seulement soulevé, dans le cadre de son recours, un moyen relatif à l’absence de preuve du consentement préalable du titulaire de la marque contestée et un moyen relatif au caractère insuffisant ou inadapté des preuves produites. Cette grave irrégularité, qui entacherait la procédure de recours, aurait eu une incidence concrète sur la possibilité pour la requérante de se défendre et de produire des preuves supplémentaires concernant notamment la commercialisation extraterritoriale des portes de la marque SILENTE.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

28      En premier lieu, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, ainsi que de l’économie de ce règlement, que la chambre de recours dispose pour statuer sur un recours des mêmes compétences que l’instance qui a pris la décision attaquée et que son examen porte sur l’entier litige tel qu’il se présente au jour où elle statue [arrêt du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, point 56].

29      En second lieu, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’EUIPO, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part [voir arrêt du 6 novembre 2007, SAEME/OHMI – Racke (REVIAN’s), T‑407/05, EU:T:2007:329, point 49 et jurisprudence citée]. Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours (voir arrêt du 6 novembre 2007, REVIAN’s, T‑407/05, EU:T:2007:329, point 50 et jurisprudence citée). Ainsi, par l’effet dévolutif de la procédure de recours, le contrôle exercé par les chambres de recours implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile (voir arrêt du 6 novembre 2007, REVIAN’s, T‑407/05, EU:T:2007:329, point 51 et jurisprudence citée).

30      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours aurait, comme le soutient la requérante, opéré un contrôle ultra petita de la décision de la division d’annulation, en statuant sur des arguments qui n’auraient pas été invoqués par l’intervenante dans le cadre de son recours et, subséquemment, violé ses droits de la défense.

31      En premier lieu, il convient de relever que la requérante et l’intervenante avaient, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, demandé l’annulation et la réformation de la décision de la division d’annulation. Plus précisément, la requérante avait demandé l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle l’avait déchue de ses droits pour une partie des produits en cause. L’intervenante avait demandé l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle n’avait pas déclaré la requérante déchue de ses droits pour l’ensemble des produits en cause. Il appert que, dans ce contexte, la chambre de recours était tenue, au vu de ces deux demandes, de procéder à un réexamen de la demande de déchéance au regard de l’ensemble des produits en cause.

32      En deuxième lieu, il convient de relever qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO que l’intervenante avait fait valoir dans ses conclusions devant la division d’annulation que les éléments de preuve produits par la requérante étaient insuffisants et/ou inadaptés afin de démontrer l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée dans l’Union. D’une part, l’intervenante avait souligné, s’agissant du critère de territorialité, que la documentation produite par la requérante, étant en italien et se référant à l’Italie, n’était pas suffisante pour établir l’existence d’un usage sérieux s’agissant d’une marque de l’Union européenne, comme en l’espèce. D’autre part, s’agissant du critère de la nature de l’usage, l’intervenante avait souligné que la marque contestée était parfois utilisée par la requérante à titre de dénomination sociale. Or, cet usage n’est pas conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service.

33      En troisième lieu, il convient de relever qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO que l’intervenante avait de nouveau fait valoir, dans ses conclusions devant la chambre de recours, que les éléments de preuve produits par la requérante étaient insuffisants et/ou inadaptés afin de démontrer l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée dans l’Union. D’une part, s’agissant du critère de territorialité, l’intervenante avait réaffirmé la conclusion développée devant la division d’annulation selon laquelle les preuves présentées par la requérante démontraient un usage pour le territoire italien. D’autre part, s’agissant du critère de la nature de l’usage, l’intervenante avait de nouveau souligné que la marque contestée était parfois utilisée par la requérante à titre de dénomination sociale, usage qui n’est pas conforme à la fonction essentielle de la marque.

34      Il s’ensuit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la chambre de recours, contrairement à ce que soutient la requérante, n’a pas effectué un contrôle ultra petita de la décision de la division d’annulation. Par suite, les droits de la défense de la requérante n’ont pas été violés.

35      En tout état de cause, il convient d’ajouter que, dans les circonstances de l’espèce, une attitude prudente commandait de présenter, devant la chambre de recours, tous les documents pertinents aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble du territoire pertinent et pour l’ensemble des produits en cause. La chambre de recours n’était pas tenue de signaler à la requérante, au titre des droits à la défense, que sa documentation était incomplète.

36      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

37      Le présent moyen est composé de deux branches. La première branche est tirée d’une appréciation erronée du critère relatif à la territorialité de l’usage. La seconde branche est tirée d’une appréciation erronée du critère relatif à la nature de l’usage.

38      À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), première phrase, du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle était enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

39      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, conformément à la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), qui s’applique mutatis mutandis aux procédures de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

40      Troisièmement, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a considéré que les critères relatifs à la durée et à l’importance économique de l’usage étaient satisfaits en l’espèce.

–       Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée du critère relatif à la territorialité de l’usage

41      La requérante soutient, en substance, que les conclusions de la chambre de recours n’étaient pas pertinentes au regard de l’interprétation donnée par la division d’annulation, d’une part, et étaient incohérentes au regard des griefs invoqués par l’intervenante devant elle, d’autre part. En effet, en premier lieu, le terme « principalement », utilisé par la division d’annulation, aurait dû être entendu comme désignant « l’ensemble des activités accomplies ou visant à intéresser également d’autres pays de l’Union ». Ce terme ne saurait également être réduit à la seule commercialisation effective des produits par l’intermédiaire des factures ainsi que l’aurait entendu la chambre de recours. En second lieu, la requérante soutient que, si l’usage de la marque contestée avait été limité au seul territoire italien comme l’a considéré la chambre de recours, il eût été absurde de prévoir l’utilisation des sites Internet –« www.silenteporte.it » et « www.portesilente.it » en anglais, reconnu comme étant la langue la plus utilisée pour accéder aux informations. Par ailleurs, le seul fait de participer à la foire de Rimini (Italie), qui aurait un caractère international ou, à tout le moins, à laquelle un public de différentes nationalités pourrait accéder, confirmerait qu’il s’agirait d’une activité qui viserait concrètement à proposer et à commercialiser les produits dans les États membres de l’Union.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

43      Il convient de rappeler que, premièrement, selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 44 et jurisprudence citée].

44      Deuxièmement, il résulte de la jurisprudence que, pour apprécier l’existence d’un usage sérieux dans l’Union, au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il doit être fait abstraction des frontières du territoire des États membres (voir arrêt du 30 janvier 2015, now, T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 46 et jurisprudence citée).

45      Troisièmement, dès lors que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, il est impossible de déterminer, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge de l’Union d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (voir arrêt du 30 janvier 2015, now, T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 47 et jurisprudence citée).

46      Quatrièmement, s’il est certes justifié de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union, en raison du fait qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale, fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d’« usage sérieux », il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 50).

47      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le critère de territorialité de l’usage n’était pas satisfait en l’espèce. La chambre de recours a estimé que, au regard de la nature des produits en cause et de l’absence de limitations quant à leur commercialisation, les documents produits par la requérante, limités au seul territoire italien, étaient insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble de l’Union.

48      À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer que toutes les preuves présentées par la requérante, se rapportant à la période pertinente, se référaient exclusivement au territoire italien. En effet, premièrement, les factures, produites en annexe 13 du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation et en annexes 4A, 4B et 8 du dossier relatif à la procédure devant la chambre de recours, étaient toutes adressées à des clients domiciliés en Italie. Deuxièmement, les annonces publicitaires, produites en annexe 31 du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation, étaient uniquement publiées en italien et dans une revue spécialisée italienne. Troisièmement, les impressions des pages du site Internet de la requérante « www.portesilente.it », produites en annexe 10 du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation, montraient un contenu uniquement en italien.

49      En deuxième lieu, il convient de relever que la requérante reconnaît elle-même dans la requête que la documentation produite se référait exclusivement au territoire italien. En effet, elle soutient, dans le cadre de son premier moyen, que la chambre de recours a violé ses droits de la défense en ne l’invitant pas à présenter des preuves établissant un usage de la marque « hors du seul territoire italien ».

50      En troisième lieu, il convient de relever, ainsi que l’a considéré, à juste titre, la chambre de recours dans la décision attaquée, que les produits en cause ne présentaient aucune spécificité territoriale, justifiant que leur usage soit limité au seul territoire italien. En effet, il s’agissait d’articles de base, utilisés et vendus dans tous les lieux où il existait des bâtiments avec des pièces à fermer, pouvant être utilisés par tous les consommateurs de l’Union. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.

51      En quatrième lieu, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle elle n’avait jamais affirmé que le marché des portes et des accessoires était, de par sa nature, limité au territoire italien.

52      Il s’ensuit, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, premièrement, la documentation produite par la requérante, pour la période pertinente, ne justifiait un usage de la marque contestée que pour le seul territoire italien. Deuxièmement, aucun usage hors du territoire italien, pour la période pertinente, n’a été documenté par la requérante, contrairement à ce que laissait entendre la division d’annulation par l’emploi, dans sa décision, de l’adverbe « principalement ». Troisièmement, les produits en cause ne présentaient aucune spécificité territoriale justifiant que leur usage soit limité au seul territoire italien.

53      Partant, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que le critère de territorialité de l’usage n’était pas satisfait en l’espèce.

54      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante.

55      En premier lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel l’accessibilité, en anglais, des sites Internet de la requérante démontrerait que l’usage de la marque contestée n’était pas limité au seul territoire italien.

56      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort du dossier que, premièrement, la requérante n’avait produit aucun document étayant l’affirmation selon laquelle les sites Internet étaient, durant la période pertinente, également accessibles en anglais. En effet, la seule présence d’un drapeau anglais sur les pages d’accueil des sites Internet ne saurait suffire à établir la preuve de l’existence de leur contenu en anglais.

57      Deuxièmement, les adresses des sites Internet étaient uniquement en « .it » et non en « .com », ce qui tend à démontrer que la promotion et la commercialisation des produits en cause sous la marque contestée étaient principalement destinées aux consommateurs situés sur le territoire italien.

58      Troisièmement, et en tout état de cause, il convient de préciser que la simple accessibilité, en anglais, des sites Internet de la requérante ne permet pas de conclure, en l’absence notamment d’informations complémentaires sur l’utilisation effective du site par des clients situés sur le territoire d’autres États membres, à un usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble de l’Union. En effet, l’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 19 avril 2013, Luna/OHMI – Asteris (Al bustan), T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 29 et jurisprudence citée]. Or, la simple accessibilité des sites Internet en anglais ne permet pas d’apprécier si la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux ou purement symbolique pour l’ensemble de l’Union.

59      En second lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel la participation de la requérante à la foire internationale de Rimini démontrerait que l’usage de la marque contestée n’était pas cantonné au seul territoire italien.

60      À cet égard, premièrement, il convient de relever, ainsi que le font valoir l’EUIPO et l’intervenante dans leur mémoire en défense, que les photographies des stands, produites en annexes 27 et 28 du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation, n’indiquaient ni le nom ni la date de l’exposition.

61      Deuxièmement, il convient de constater qu’il ressort de l’annexe 29 du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation que la participation de la requérante à la foire internationale de Rimini n’était établie que pour les années 2006, 2007 et 2008, antérieures à la période pertinente.

62      Troisièmement et en tout état de cause, il convient de préciser que la seule participation de la requérante à la foire internationale de Rimini ne saurait suffire, en l’absence notamment d’informations complémentaires sur l’exposition effective de la marque contestée à un public autre qu’italien, à établir un usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble de l’Union. En effet, l’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 19 avril 2013, Al bustan, T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 29 et jurisprudence citée). Or, la simple participation de la requérante à la foire internationale de Rimini ne permet pas d’apprécier si la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux ou purement symbolique dans l’ensemble de l’Union.

63      Il s’ensuit que la première branche doit être écartée comme non fondée.

–       Sur la seconde branche, tirée d’une appréciation erronée du critère relatif à la nature de l’usage

64      La requérante soutient, en substance, que le critère de la nature de l’usage était amplement satisfait en l’espèce. En premier lieu, la requérante fait valoir que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, la société Marcellan était autorisée à utiliser la marque contestée, comme l’attestaient les annexes 30 et 31 du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation, sur lesquelles figuraient le nom de la marque contestée, l’adresse du siège social de la requérante, son site Internet et l’adresse du courrier électronique s’y rapportant. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les annexes 32 et 33 du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation démontraient que la marque contestée ou ses variantes négligeables, n’altérant pas le caractère distinctif de celle-ci, avait fait l’objet d’un usage ininterrompu par des personnes autorisées à utiliser la marque contestée. En troisième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, elle avait produit, comme en attestaient les annexes 3, 9 et 13 du dossier relatif à la procédure devant la chambre de recours et l’annexe 10 du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation, des images de portes sur lesquelles figuraient la marque contestée telle qu’indiquée sur les factures.En quatrième lieu, la requérante fait valoir que, par ses observations, la chambre de recours exigerait que la marque SILENTE soit matériellement reproduite sur les portes.

65      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

66      En premier lieu, il convient de rappeler que, premièrement, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, est également considéré comme un usage au sens du premier alinéa, l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

67      Deuxièmement, l’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 30 et jurisprudence citée].

68      En second lieu, il convient de rappeler que, premièrement, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Il s’ensuit que le titulaire de la marque doit avoir donné son consentement avant l’usage de la marque par le tiers. Son consentement ultérieur est insuffisant.

69      Deuxièmement, c’est au titulaire de la marque qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a consenti à l’usage de cette marque par un tiers [voir arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 60 et jurisprudence citée].

70      Troisièmement, compte tenu de l’importance de son effet d’extinction du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne d’utiliser cette marque, le consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, elle puisse résulter d’une manière implicite de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit (voir arrêt du 13 janvier 2011, PINE TREE, T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée).

71      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la preuve de la nature de l’usage n’avait pas été fournie par la requérante. La chambre de recours a estimé que la documentation produite ne permettait pas d’apprécier l’aspect de la marque à laquelle le public pertinent était confronté et si cet aspect altérait le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.

72      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que la marque enregistrée était le signe figuratif de couleurs blanche, rouge et noire, composé des éléments verbaux « silente » et « porte & porte ». Plus précisément, la marque se présentait comme suit : l’élément « silente » était en lettres minuscules, de couleur noire. La lettre « i » était formée de la stylisation d’une porte ouverte avec charnières blanches, laissant entrevoir une lumière de couleur rouge. Le point de la lettre « i » était formé de la stylisation d’une sphère sectionnée par des lignes blanches, de couleur rouge. L’élément « porte & porte », situé en dessous de l’élément « silente », dans une taille de polices de caractères plus petite, était en lettres majuscules, de couleur rouge et accompagné d’un soulignement horizontal de couleur noire.

73      En deuxième lieu, il convient de relever qu’il ressort des factures émises par la requérante, pendant la période pertinente, produites en annexes 4 et 8 du dossier relatif à la procédure devant la chambre de recours, que la marque indiquée sur celles-ci n’était pas la marque contestée telle qu’enregistrée et décrite ci-dessus, mais la marque SILENTE BY PAVANETTO.

74      En troisième lieu, il convient de constater que la requérante n’a fourni aucune preuve concrète et objective permettant d’apprécier, pour la période pertinente et pour les produits enregistrés, l’usage de la marque contestée telle qu’enregistrée ou telle que mentionnée dans les factures produites en annexes 4 et 8.

75      En effet, tout d’abord, il ressort de l’annexe 31, produite dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, que, d’une part, la marque représentée sur les annonces publicitaires se rapportant à la période pertinente n’était pas la marque contestée telle qu’enregistrée ou telle que mentionnée sur les factures, produites en annexes 4 et 8 du dossier relatif à la procédure devant la chambre de recours. D’autre part, la société figurant sur l’annonce n’était pas la requérante, mais la société Marcellan, qui ne figurait pas parmi la liste des sociétés mentionnées par la requérante comme autorisées à utiliser la marque contestée.

76      Ensuite, il ressort des annexes 32 et 33, produites dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, que les marques représentées sur les catalogues fournis n’étaient pas la marque contestée telle qu’enregistrée ou telle que mentionnée sur les factures, produites en annexes 4 et 8 du dossier relatif à la procédure devant la chambre de recours.

77      En effet, d’une part, la marque représentée dans le catalogue fourni en annexe 32 se présentait comme suit :

–        l’élément « rinoporte » était en lettres minuscules, de couleur blanche, à l’exception de la lettre « i », qui était de couleur rouge. La lettre « i » était formée de la stylisation d’une porte ouverte, laissant entrevoir une lumière de couleur blanche. Le point de la lettre « i » était formé de la stylisation d’une sphère sectionnée par des lignes blanches, de couleur rouge. L’élément « silente », situé en dessous de l’élément « rinoporte », était en lettres minuscules, de couleur blanche. La lettre « i » était formée de la stylisation d’une porte ouverte, laissant entrevoir une lumière de couleur rouge. Le point de la lettre « i » était formé de la stylisation d’une sphère sectionnée par des lignes blanches, de couleur rouge.

78      D’autre part, la marque représentée dans le catalogue fourni en annexe 33 se présentait comme suit :

–        premièrement, l’élément « drm porte » était en lettres majuscules. Les lettres « d », « r » et « m » étaient de couleur blanche, inscrites dans un carré de couleur rouge. Les lettres « p », « o », « r », « t » et « e », situées en dessous des lettres « d », « r » et « m », dans une taille de polices de caractères plus petite, étaient soit de couleur blanche, soit de couleur noire. Deuxièmement, l’élément « silente », situé à droite de l’élément « drm porte », au même niveau que les lettres « d », « r » et « m », était écrit en minuscules, à l’exception de la lettre « s » qui était en majuscule. Les lettres « s » et « i » étaient de couleur violette. Les lettres « l », « e », « n », « t » et « e » étaient de couleur mauve. Troisièmement, l’élément « italian doors for hotels », situé en dessous de l’élément « silente », dans une taille de polices de caractères plus petite, précédé d’une flèche de couleur grise, était en lettres majuscules, de couleur mauve.

79      En outre, lesdits catalogues ne contenaient aucune date permettant leur identification à la période pertinente.

80      Enfin, il ressort de l’annexe 3, produite dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, que, tout d’abord, l’image de la page d’accueil du site Internet « www.pavanetto.it » ne montrait que la marque contestée telle qu’enregistrée. La marque contestée telle que mentionnée sur les factures, produites en annexes 4 et 8 du dossier relatif à la procédure devant la chambre de recours, n’y était pas représentée, pas plus que les produits enregistrés. Ensuite, le texte présent sur l’image de la page d’accueil ne faisait la publicité que des portes de la marque PAVANETTO et aucunement des portes de la marque SILENTE BY PAVANETTO. Enfin, l’image produite ne contenait aucune date permettant son identification à la période pertinente.

81      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la documentation produite par la requérante ne permettait pas d’apprécier l’aspect de la marque à laquelle le public pertinent était confronté et si cet aspect altérait le caractère distinctif de la marque telle qu’elle avait été enregistrée.

82      Partant, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que la preuve de la nature de l’usage n’avait pas été fournie en l’espèce.

83      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante.

84      En premier lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel la présence, dans les revues (annexe 31), de la marque contestée telle qu’enregistrée, de l’adresse du siège social de la requérante ainsi que de son site Internet et de l’adresse du courrier électronique s’y rapportant, démontrerait que l’usage effectué par la société Marcellan l’aurait été avec le consentement de la requérante.

85      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que le titulaire de la marque doit avoir donné son consentement avant l’usage de la marque par le tiers, le consentement ultérieur étant insuffisant. Or, il ressort du dossier que la société Marcellan ne figurait pas parmi la liste des sociétés mentionnées par la requérante devant la division d’annulation, comme autorisées à utiliser la marque contestée.

86      Deuxièmement, il convient de rappeler que, compte tenu de l’importance de son effet d’extinction du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne d’utiliser cette marque, le consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, elle puisse résulter d’une manière implicite de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit (voir arrêt du 13 janvier 2011, PINE TREE, T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée).

87      Or, il y a lieu de relever que, d’une part, les dates de parution des revues, dans lesquelles figuraient la marque contestée telle qu’enregistrée et l’adresse du siège social de la requérante, étaient antérieures à la période pertinente. D’autre part, dans les revues se rapportant à la période pertinente, la marque représentée ainsi que l’adresse du siège social indiquée n’étaient ni la marque contestée telle qu’enregistrée ou mentionnée sur les factures, ni l’adresse du siège social de la requérante.

88      Il s’ensuit que les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas de démontrer, de manière non équivoque, pour la période pertinente, la preuve de son consentement à l’usage de la marque contestée par la société Marcellan.

89      En deuxième lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel la marque représentée dans les catalogues fournis en annexes 32 et 33 démontrerait un usage ininterrompu de la marque contestée par des personnes autorisées.

90      À cet égard, il suffit de relever que la marque contestée telle que représentée dans les catalogues ne pouvait pas être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009.

91      En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, la marque représentée dans lesdits catalogues ne constituait pas des variations négligeables de la marque contestée telle qu’enregistrée, n’altérant pas son caractère distinctif.

92      D’une part, il convient de relever que les modifications constatées faisaient qu’il n’était plus possible de reconnaître visuellement la marque contestée.

93      Tout d’abord, les éléments verbaux de la marque contestée ont été modifiés. En effet, la marque contestée était constituée des éléments « silente » et « porte & porte ». Or, premièrement, la marque représentée dans le catalogue fourni en annexe 32 était constituée des éléments « rinoporte » et « silente ». Deuxièmement, la marque représentée dans le catalogue fourni en annexe 33 était constituée des éléments « drm porte », « silente » et « italian doors for hotels ».

94      Ensuite, la structure de la marque contestée a été changée. En effet, dans la marque contestée, l’élément « silente » était placé au-dessus de l’élément « porte & porte » et occupait, de ce fait, visuellement une position plus importante que ce dernier. Or, premièrement, dans la marque représentée dans le catalogue fourni en annexe 32, l’élément « silente » était placé en dessous de l’élément « rinoporte » et occupait, de ce fait, visuellement, une position moins importante que ce dernier. Deuxièmement, dans la marque représentée dans le catalogue fourni en annexe 33, l’élément « silente » était placé à droite de l’élément « drm porte » et occupait, de ce fait, visuellement, une position aussi importante que ce dernier, voire moins importante, si l’on considère le sens général de la lecture, qui s’effectue de la gauche vers la droite.

95      Enfin, la stylisation de la marque contestée a été changée. En effet, dans la marque contestée, l’élément « silente » était de couleur noire. La lettre « i » était formée de la stylisation d’une porte ouverte avec charnières blanches, laissant entrevoir une lumière de couleur rouge. Le point de la lettre « i » était formé de la stylisation d’une sphère sectionnée par des lignes blanches, de couleur rouge. L’élément « porte & porte » était en lettres majuscules, de couleur rouge, dans une taille de polices de caractères plus petite que l’élément « silente » et accompagné d’un soulignement horizontal de couleur noire. Or, premièrement, dans la marque représentée dans le catalogue fourni en annexe 32, l’élément « rinoporte » était en lettres minuscules, de couleur blanche, à l’exception de la lettre « i », qui était de couleur rouge. La lettre « i » était formée de la stylisation d’une porte ouverte, laissant entrevoir une lumière de couleur blanche. Le point de la lettre « i » était formé de la stylisation d’une sphère sectionnée par des lignes blanches, de couleur rouge. L’élément « silente » était en lettres minuscules, de couleur blanche, dans la même taille de polices de caractères que l’élément « rinoporte ». La lettre « i » était formée de la stylisation d’une porte ouverte, laissant entrevoir une lumière de couleur rouge. Le point de la lettre « i » était formé de la stylisation d’une sphère sectionnée par des lignes blanches, de couleur rouge. Deuxièmement, dans la marque représentée dans le catalogue fourni en annexe 33, l’élément « drm porte » était en lettres majuscules. Les lettres « d », « r » et « m » étaient de couleur blanche, inscrites dans un carré de couleur rouge. Les lettres « p », « o », « r », « t » et « e », situées en dessous des lettres « d », « r » et « m », dans une taille de polices de caractères plus petite, étaient soit de couleur blanche, soit de couleur noire. L’élément « silente » était écrit en lettres minuscules, à l’exception de la lettre « s » qui était en majuscule. Les lettres « s » et « i » étaient de couleur violette. Les lettres « l », « e », « n », « t » et « e » étaient de couleur mauve. L’élément « italian doors for hotels » était en lettres majuscules, de couleur mauve, dans une taille de polices de caractères plus petite que les deux autres éléments et précédé d’une flèche de couleur grise.

96      Il appert que les modifications opérées ont substantiellement changé l’apparence visuelle et phonétique de la marque contestée telle qu’enregistrée, de sorte que ces modifications ne sauraient être qualifiées de négligeables. Les éléments ajoutés, de par leur stylisation et la position occupée, avaient une importance égale dans l’impression globale créée par les marques représentées dans les catalogues, à la différence de la marque contestée telle qu’enregistrée, où l’élément « silente » était seul dominant.

97      D’autre part, il convient de relever que les éléments « rinoporte » et « drm porte », par rapport à l’élément « porte & porte », disposaient d’un caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’ils n’étaient généralement pas utilisés pour désigner les produits en cause. Il s’ensuit que la seule présence de l’élément « silente » dans les marques représentées ne saurait suffire pour considérer que les modifications opérées étaient négligeables, lorsque l’élément faisant partie de la marque contestée a été remplacé par un élément revêtant un caractère distinctif intrinsèque.

98      Partant, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la marque contestée telle que représentée dans les catalogues ne pouvait, en l’espèce, être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009.

99      En troisième lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel les annexes 10, 3, 9 et 13, respectivement produites dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation et devant la chambre de recours, montreraient, pour la période pertinente, la marque contestée, telle qu’indiquée sur les factures, produites en annexes 4 et 8 du dossier relatif à la procédure devant la chambre de recours, associée aux produits enregistrés et démontreraient ainsi un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée ou telle qu’indiquée sur lesdites factures.

100    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, d’une part, l’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 19 avril 2013, Al bustan, T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 29 et jurisprudence citée).

101    D’autre part, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 13 janvier 2011, PINE TREE, T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 64 et jurisprudence citée).

102    En l’espèce, il suffit de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve invoqués ne montraient pas, pour la période pertinente, la marque contestée, telle qu’indiquée sur les factures, associée aux produits en cause.

103    En effet, premièrement, il convient de relever qu’il ressort de l’annexe 3, produite dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, que, tout d’abord, l’image de la page d’accueil du site Internet « www.pavanetto.it » ne montrait que la marque contestée telle qu’elle avait été enregistrée. La marque contestée telle que mentionnée sur les factures (annexes 4 et 8) n’y était pas représentée, pas plus que les produits enregistrés. Ensuite, le texte présent sur l’image de la page d’accueil ne faisait la publicité que des portes de la marque PAVANETTO et aucunement des portes de la marque SILENTE BY PAVANETTO. Enfin, l’image produite ne contenait aucune date permettant son identification à la période pertinente.

104    Deuxièmement, il convient de relever que, certes, l’annexe 13, produite dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, montrait la marque contestée, telle que mentionnée sur lesdites factures, associée aux produits enregistrés. Toutefois, elle ne saurait démontrer un usage sérieux de la marque contestée telle qu’enregistrée ou telle qu’indiquée sur les factures, étant donné que la seule date visible sur ladite annexe était l’année 2015, qui était postérieure à la période pertinente.

105    Troisièmement, il convient de relever que si, certes, l’annexe 9, produite dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, mentionnait, dans la partie « Description des travaux », la marque SILENTE, toutefois, ce document ne permettait pas d’apprécier la représentation graphique de la marque contestée telle que mentionnée dans les factures. En outre, il convient de relever que le document en question n’était pas contresigné par la requérante.

106    Quatrièmement, il convient de relever que si, certes, l’annexe 10, produite dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, montrait la marque SILENTE associée aux produits enregistrés, toutefois, elle ne montrait pas la marque contestée telle que mentionnée sur les factures. En tout état de cause, le document étant daté du 30 novembre 2013, soit trois mois avant le terme de la période pertinente, il ne saurait suffire, à lui seul, à prouver un usage sérieux pour l’ensemble de la période pertinente.

107    En quatrième lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel la chambre de recours exigerait que la marque SILENTE soit matériellement reproduite sur les portes.

108    À cet égard, il suffit de constater que la requérante procède à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, au point 76 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir examiné la documentation produite par la requérante, a considéré qu’elle ne permettait pas de vérifier les indications fournies sur les factures et de constater un usage réel de la marque SILENTE BY PAVANETTO. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’exigerait pas que ladite marque soit matériellement reproduite sur les portes. Pour preuve, la chambre de recours, toujours au point 76 de la décision attaquée, s’est étonnée du fait que la requérante n’ait pas « produit un catalogue ou des annonces publicitaires ou des pages Internet permettant de constater l’usage réel de la marque SILENTE BY PAVANETTO ».

109    Il s’ensuit que la seconde branche doit être écartée comme non fondée.

110    Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, dans son appréciation globale des éléments de preuve produits par la requérante, que les critères relatifs à la territorialité et à la nature de l’usage n’étaient pas satisfaits en l’espèce.

111    Il s’ensuit qu’il convient d’écarter le second moyen comme non fondé.

112    Il résulte ainsi de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requête.

 Sur les dépens

113    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

114    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.